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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 déc. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société A.T.V. c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKR
63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
La société A.T.V.
RCS de [Localité 4] n° B 441 113 107
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à GARDAK(Turquie )
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Dominique MARI, membre de la SELARL AVVISO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 36
DEFENDEURS :
A G C NORMANDIE OUEST
SIRET n° 326 505 039 00148
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS de [Localité 5] n° 652 126 019
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Marion BELLAMY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Tous deux assistés de Me Maxime DELHOMME, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion BELLAMY – 24, Me Dominique MARI – 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Suivant lettre de mission et contrat de prestations en date du 3 janvier 2017, la société A.T.V. qui exerce une activité dans le domaine du bâtiment, a confié à l’association AGC NORMANDIE OUEST (ci-après “l’AGC”), dans le cadre de la transformation de la société alors sous la forme de société à responsabilité limitée, en société par actions simplifiée, une prestation de rédaction du procès-verbal, rédaction des nouveaux statuts et accomplissement des formalités aux fins de modification de l’extrait K-bis.
Par contrat de prestation de service en date du 11 janvier 2017, renouvelable chaque année par tacite reconduction, la société A.T.V. a également confié à l’AGC, à compter de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2017, une mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels de l’entreprise.
A compter du 7 juillet 2017, M. [D] [O] est devenu salarié de la société A.T.V. Le 19 mai 2018, ce dernier a été victime d’un accident de travail. Le 3 mars 2020, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par l’organisme de sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Néanmoins, par lettre en date du 8 janvier 2019, l’organisme de prévoyance PRO BTP a refusé toute prise en charge au motif que l’affiliation de M. [O] au contrat de prévoyance, n’était intervenue que le 1er décembre 2018, postérieurement à l’accident de travail.
Suivant courriers en dates du 2 juin 2022 et du 8 juin 2023, la société A.T.V. et M. [O] ont sollicité auprès de l’AGC et de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “la MMA”) l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société A.T.V. et M. [D] [O] ont fait assigner l’AGC et la MMA devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société A.T.V. et M. [O] demandent au tribunal de :
— condamner l’AGC à payer à la société A.T.V., à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 16 320,40 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 575 005,50 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de réaliser le même chiffre d’affaires ;
— condamner l’AGC à payer à M. [O], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 29 126,43 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’AGC à payer à la société A.T.V. et M. [O] la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGC à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AVVISO,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la MMA.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, se fondant sur les articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, ils reprochent à l’AGC un manquement sans sa mission de suivi social et notamment un défaut d’affiliation de M. [O], salarié-cadre, aux organismes sociaux dont la PRO-BTP au titre de la prévoyance.
Au bénéfice de la société A.T.V., il est soutenu que tant l’obligation d’information que de conseil n’a pas été respectée en ce que l’AGC n’a pas alerté la société A.T.V. de la nécessité d’affilier les dirigeants assimilés salariés cadres à la prévoyance obligatoire outre de l’informer des risques encourus en cas d’absence d’un salarié en arrêt maladie et de la possibilité de s’assurer pour pallier ce type d’absence. S’agissant des préjudices subis, il est sollicité le paiement des salaires avancés pour compléter les indemnités journalières de sécurité sociale. En outre, il est argué d’une incidence sur la trésorerie de la société A.T.V., laquelle n’a pu pourvoir au remplacement de son salarié et a ainsi vu son organisation affectée, ajoutant que le temps et la charge mentale consacrés aux réclamations afférentes ont perturbé l’activité de gestion habituelle de l’entreprise. La société A.T.V. s’estime ainsi fondée à invoquer un préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu maintenir son chiffre d’affaires, ce préjudice étant évalué dans une proportion de 50% de la perte totale du chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années.
Concernant les préjudices de M. [O], il est exposé que son manque à gagner, en termes de revenus, correspond à la perte sèche de revenus de M. [O] sur la période de mai 2018 au 15 juin 2023 desquelles il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM. En réponse aux moyens adverses, il est expliqué que non seulement le salaire de M. [O] était supérieur à celui déclaré par l’AGC à la CPAM, mais qu’en outre, il convient de tenir compte du maintien de salaire pendant les 90 premiers jours qui aurait dû être assuré, et qu’il n’y a pas lieu de déduire le remboursement des cotisations payées indûment par la société A.T.V. à l’organisme de prévoyance, qui ne modifie aucunement la perte réelle de rémunération du salarié. Au titre du préjudice moral, M. [O] fait valoir l’inquiétude générée par cette situation outre le fait d’avoir dû subir des conditions de vie difficiles alors qu’il était déjà fragilisé sur le plan de la santé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, l’AGC et la MMA, son assureur, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société A.T.V. et de M. [O] ;
A titre subsidiaire,
— retrancher l’exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause, de condamner les demandeurs aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, l’AGC et la MMA, lesquelles ne contestent pas l’existence de manquements commis par l’AGC, remettent néanmoins en cause la réalité des préjudices subis.
Concernant les demandes indemnitaires de la société A.T.V., ils font valoir que la garantie obligatoire ne concerne que l’arrêt de travail supérieur à 90 jours, que la période indemnisable doit être cantonnée à 28 mois et qu’il convient de déduire les cotisations versées à l’organisme de prévoyance PRO-BTP jusqu’au 1er décembre 2018 (date d’affiliation) dont la société A.T.V. a obtenu l’intégral remboursement. Il est également soutenu que la société A.T.V. ne justifie pas du règlement de l’ensemble des indemnités complémentaires à son salarié.
Au titre de la période initiale de 90 jours, ils considèrent que la garantie complémentaire est facultative pour l’employeur selon la convention collective du BTP, qui ne peut donc être indemnisée que par la perte de chance de la souscrire, laquelle sera cantonnée à 50%.
Concernant le préjudice de perte de chance d’avoir généré un chiffre d’affaires conforme aux années antérieures, les défendeurs soutiennent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la baisse d’activité de la société et le défaut d’affiliation du salarié à la complémentaire santé. Ils estiment que ce sont les arrêts de travail successifs en lien avec l’accident de travail du salarié ainsi que les facteurs extérieurs à l’instar de la crise sanitaire et la flambée du coût des matériaux de construction qui ont provoqué un ralentissement de l’activité de la société. Ils ajoutent qu’aucun préjudice n’est établi puisque la société A.T.V. a réalisé une économie de charges d’exploitation en raison de l’absence de versement d’un salaire, dû à la prise en charge des indemnités journalières de son salarié par la CPAM et des cotisations patronales normalement exigibles. Ils mettent enfin en exergue le doublement du résultat de l’entreprise entre 2017 et 2018.
S’agissant des préjudices prétendument subis par M. [O], ils font valoir que le préjudice allégué de perte de revenus est déjà réparé par la demande de la société au titre de la prise en charge du complément de salaire versé et qu’aucun préjudice supplémentaire en lien avec les revenus du salarié n’est justifié. De plus, au sujet du préjudice moral invoqué, ils relèvent que la CPAM a maintenu l’essentiel de la rémunération du salarié pendant le temps de son indisponibilité liée à l’accident de travail qui n’est pas imputable à l’AGC.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’expert-comptable, en sa qualité de professionnel, doit appliquer à ses missions les soins et les capacités d’un professionnel normalement diligent. Il est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son client.
Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l’expert-comptable, qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des autres missions dévolues. Il dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constitue ainsi, l’accessoire naturel. Cette obligation comporte donc pour l’expert-comptable la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client et l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
Il est néanmoins de droit que l’expert-comptable, à l’exception des engagements les plus simples, n’est tenu envers son client que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve de la commission d’une faute à l’origine d’un préjudice.
1) Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il est constant que suivant lettre de mission et contrat de prestations en date du 3 janvier 2017, la société A.T.V. qui exerce une activité dans le domaine du bâtiment, a confié à l’AGC, dans le cadre de la transformation de la société alors sous la forme de société à responsabilité limitée, en société par actions simplifiée, une prestation de rédaction du procès-verbal, rédaction des nouveaux statuts et accomplissement des formalités aux fins de modification de l’extrait K-bis. Il s’agissait principalement, selon les termes de la lettre de mission, pour les dirigeants de “devenir affiliés au régime général de sécurité sociale des salariés”.
Il convient par ailleurs de constater , à la lecture du contrat de prestations conclu le 11 janvier 2017, à effet au 1er janvier 2017, que les parties ont confié à l’AGC, dans le cadre d’une mission générale d’assistance à l’établissement des comptes annuels de l’entreprise, les missions particulières de “suivi social”, de “conseil en organisation administrative " et de déclarations “revenus dirigeants/caisses sociales”.
Il sera ainsi retenu que l’AGC avait pour mission, s’agissant de garanties obligatoires, de procéder ou à tout le moins de s’assurer qu’il avait été procédé à l’affiliation au régime de prévoyance des salariés auprès des caisses sociales. Concernant les garanties complémentaires, elles relèvent du devoir d’information et de conseil du prestataire, à charge pour l’adhérent de choisir d’adhérer ou de ne pas adhérer à ces garanties facultatives.
Il est établi par la production de la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF que M. [D] [O] est déclaré en qualité de salarié de la société A.T.V. depuis le 7 juillet 2017.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le 19 mai 2018, M. [D] [O] a été victime d’un accident de travail ayant conduit à la cessation de son activité dans l’entreprise jusqu’au 30 novembre 2020. S’il a été dans un premier temps contesté, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 3 mars 2020, avec effet rétroactif, par l’organisme de sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). En revanche, il ressort des pièces produites et des débats qu’en raison du défaut d’affiliation de M. [O] auprès de l’organisme de prévoyance, PRO BTP, aucune prise en charge à ce titre n’a été admise, de sorte qu’aucunes indemnités complémentaires n’ont été versées.
Il s’ensuit que l’AGC a manqué à son obligation de résultat d’affilier M. [O] au titre de la garantie obligatoire. L’AGC ne justifie pas non plus de l’exécution de son obligation de conseil envers la société au titre des garanties facultatives susceptibles d’être souscrites en vue d’améliorer la prise en charge financière en cas d’accident de travail, notamment au titre des 90 jours suivant la survenance de l’accident.
Par conséquent, les fautes contractuelles de l’AGC sont démontrées.
2) Sur les dommages et le lien de causalité
* Sur les demandes de la société A.T.V.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il est précisé à l’article 1231-4 du même code que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le préjudice doit être certain, direct et déterminé.
En l’espèce, force est de constater que la conséquence directe du défaut d’affiliation du salarié au régime obligatoire et facultatif a été l’absence de versement des indemnités complémentaires par l’organisme de prévoyance. La société A.T.V. prétend avoir pris en charge l’indemnisation complémentaire de son salarié du fait du défaut d’affiliation de celui-ci à la prévoyance complémentaire avant l’accident du travail.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail d’un salarié. Au delà de 90 jours, en application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, tout cadre est affilié par son employeur à un régime de prévoyance souscrit auprès d’un ou de plusieurs opérateurs.
Il résulte de la lecture des bulletins de salaires versés que la société A.T.V. ne justifie pas du versement effectif à son salarié d’indemnités complémentaires et que par ailleurs, l’indemnisation de ce manque à gagner est également sollicité par M. [O], dont il est constaté qu’il n’entend pas engager la responsabilité de son employeur sur ce point.
Par conséquent, la société A.T.V., qui ne justifie pas d’un préjudice certain indemnisable, sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société A.T.V. estime avoir subi un préjudice au titre de la perte de chance de maintenir son chiffre d’affaires, considérant que l’absence de son salarié qui n’a pas été palliée, a eu des incidences sur l’organisation et l’activité de la société. Elle impute cette baisse et l’atteinte à la trésorerie subséquente au défaut d’affiliation du salarié à la prévoyance et à l’impossibilité de pourvoir au remplacement du salarié. Or, il résulte de ce qui précède que la société A.T.V. ne démontre pas avoir fait l’avance des indemnités dues à son salarié et donc à l’impossibilité financière de pourvoir à son remplacement. Il est au surplus à juste titre mis en exergue par la défense que l’activité du bâtiment a connu une baisse d’activité générale en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 et à la hausse du coût des matières premières. Il est ainsi constant que la baisse d’activité d’une société est multi-factorielle.
Partant, la société A.T.V. se trouve défaillante dans la démonstration d’un lien de causalité entre le manquement de l’AGC et le préjudice qu’elle prétend avoir subi et qui reste au demeurant à démontrer alors qu’il est constant que le préjudice économique s’apprécie au regard de la perte de résultat et non de chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société A.T.V. de ses demandes d’indemnisation.
* sur les demandes de M. [O]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage.
Il appartient en l’espèce à M. [D] [O] de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
Concernant le préjudice financier liés à la perte de revenus, il résulte en l’espèce des précédents développements et de l’examen des bulletins de salaire produits que M. [O] a subi une perte de revenus suite à son accident de travail liée au défaut de versement des indemnités complémentaires, dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été compensée par la société A.T.V. Il justifie donc d’un préjudice.
Pour calculer la perte ainsi causée, il convient d’évaluer le montant des indemnités complémentaires qu’il aurait perçues s’il avait été régulièrement affilié par l’AGC à un régime de prévoyance.
S’agissant des 90 premiers jours d’arrêt de travail, il ressort des pièces produites de part et d’autre que la couverture par l’organisme de prévoyance des indemnités à valoir sur cette période est facultative et relève du choix de l’employeur de contracter ou non une « garantie arrêts de travail ».
Or, en considération des précédents développements, il n’est pas établi que l’AGC ait informé la société A.T.V., comme il le devait, de l’existence de cette garantie optionnelle qui aurait permis une prise en charge des indemnités complémentaires pour les trois premiers mois de l’arrêt de travail de M. [O], dans l’hypothèse où l’employeur aurait opté pour la souscription de celle-ci. L’indemnisation à valoir à ce titre ne peut être réparée que sur le fondement de la perte de chance de souscrire la garantie optionnelle, qu’il y a lieu d’évaluer à 50 %.
Il est de principe, dans le domaine du BTP, que le salarié dispose, d’un droit au paiement total de son salaire par son employeur pendant les 90 jours suivant un accident de travail. Il résulte des attestations de paiement établies par la CPAM que l’indemnité journalière versée par la CPAM correspond à 60 % du salaire journalier de base pour le premier mois et 80 % pour le deuxième et le troisième mois. L’indemnité journalière de base est calculée sur le salaire du mois précédent, soit 4 405,41 euros en avril 2018, limité dans le cadre des conclusions de M. [O] à 4 352,11 euros brut.
Ainsi, les indemnités complémentaires à valoir au titre de la prévoyance pour le premier mois doivent correspondre à 40% du salaire du salarié (100% – 60%), soit 1 740,84 euros. Pour le deuxième et le troisième mois, elles doivent correspondre à 20% du salaire du salarié (100% – 80%), soit 870,42 euros mensuels et 1 740,84 euros au total.
En appliquant la perte de chance préalablement fixée à 50%, le préjudice est indemnisable à hauteur de 1 740,84 euros pour les 90 premiers jours.
Concernant la période d’arrêt de travail au-delà des 90 premiers jours, il n’est pas contesté que l’affiliation au régime de prévoyance soit obligatoire. M. [O] est donc fondé à solliciter le versement des indemnités complémentaires normalement dues par l’organisme de prévoyance en cas d’affiliation régulière du salarié.
Toutefois, il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM, produites par les demandeurs, que si jusqu’au 30 novembre 2020, les indemnités étaient versées en raison de l’accident de travail du 5 mai 2018, les versements ultérieurs sont intervenus en raison d’arrêts de travail distincts fondés sur des maladies postérieures. Les demandeurs ne fournissent aucune explication à ce sujet si bien que le lien de causalité entre le manquement constaté et le préjudice allégué n’est pas démontré.
La durée de la période indemnisable doit donc être réduite à 28 mois (4 mois et 12 jours en 2018, 12 mois en 2019 et 11 mois en 2020). La prise en charge sollicitée est de 5 % étant indiqué que les indemnités complémentaires correspondent, indemnités journalières de la sécurité sociale incluses, à 85 % du salaire. Or, il ressort des éléments fournis que s’agissant des cadres, ainsi que M. [O] expose l’être et ce qui est corroboré par un emploi de Président mentionné sur les bulletins de salaire, la limite de prise en charge est de 70 % du salaire brut N-1, incluant les IJSS. Aussi, dès lors que les IJSS s’élèvent à 80 % du salaire brut, ainsi que cela ressort des attestations produites, aucune prise en charge par la PRO BTP ne serait le cas échéant intervenue.
Le rejet des demandes relatives à la période postérieure aux 90 jours s’impose.
M. [D] [O] sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice moral.
Il ressort des pièces des demandeurs que les indemnités journalières versées par la CPAM n’ont été perçues par le salarié qu’à compter du mois de mars 2020. Toutefois, le préjudice lié à l’absence de revenus, en lien avec la faute de l’AGC, est limitée à la période indemnisée de trois mois.
Il est néanmoins indéniable que la multiplicité des démarches et la réticence de l’expert comptable et de son assureur quant à la reconnaissance des manquements démontrés sont à l’origine d’inquiétude et de démarches chronophages constitutifs d’un préjudice moral qu’il convient de réparer justement par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
L’AGC sera en conséquence condamnée à verser cette somme à M. [O].
II – Sur le caractère commun et opposable du jugement à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est constant que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une déclaration de sinistre a été régularisée par l’AGC au titre de ce litige auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de l’AGC, dont la responsabilité a été retenue.
En conséquence, la condamnation de l’assuré pouvant être invoquée dans le cadre d’une nouvelle action dirigée contre la compagnie d’assurance, il sera fait droit à la demande.
Il convient dès lors de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’association AGC NORMANDIE OUEST, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Les dépens seront recouvrés directement par la SELARL AVVISO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
L’association AGC NORMANDIE OUEST sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société A.T.V. de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de l’association A G C NORMANDIE OUEST ;
CONDAMNE l’association A G C NORMANDIE OUEST à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
1 740,84 euros en réparation de son préjudice financier ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association A G C NORMANDIE OUEST au paiement des dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL AVVISO selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association A G C NORMANDIE OUEST à verser à M. [D] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association A G C NORMANDIE OUEST et la société A.T.V. de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le quatre décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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