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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 janv. 2026, n° 25/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA SABLONNIEROISE |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00053
N° RG 25/04681 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVQ
S.C.I. LA SABLONNIEROISE
C/
M. [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA SABLONNIEROISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [L]
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C.I. LA SABLONNIEROISE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, la Société civile immobilière (SCI) LA SABLONNIEROISE a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600,00 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCI LA SABLONNIEROISE a fait signifier à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10.039,39 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 avril 2025, la SCI LA SABLONNIEROISE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SCI LA SABLONNIEROISE a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 11.519,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin, le paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux, et avec intérêts de droit,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 1er juillet 2025.
À l’audience du 5 novembre 2025, la SCI LA SABLONNIEROISE, représentée par son gérant Monsieur [L] [F], maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 14.819,39 euros arrêtée au 5 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 avril. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle explique que le locataire n’a jamais payé l’intégralité du loyer, que des délais de paiement lui avait été proposé, et qu’il a été aidé pour trouver un emploi.
Monsieur [Y] [C], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI LA SABLONNIEROISE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI LA SABLONNIEROISE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 juin 2023, du commandement de payer délivré le 10 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 novembre 2025 que la SCI LA SABLONNIEROISE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 1200 euros représentant les deux mois du dépôt de garantie, qui ne peut pas être sollicitée au moment de la résiliation du contrat, sans justifier de dégradations ou réparations pour laquelle elle est destinée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI LA SABLONNIEROISE la somme de 13.619,39 euros, au titre des sommes dues au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 15 juin 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 10 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 juin 2023 à compter du 11 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 juin 2025, Monsieur [Y] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [C] à son paiement à compter de 11 juin 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI LA SABLONNIEROISE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 avril 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI LA SABLONNIEROISE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société civile immobilière LA SABLONNIEROISE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 juin 2023 entre la Société civile immobilière LA SABLONNIEROISE d’une part, et Monsieur [Y] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [C] à compter du 11 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la Société civile immobilière LA SABLONNIEROISE la somme de 13.619,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI LA SABLONNIEROISE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE la Société civile immobilière LA SABLONNIEROISE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la Société civile immobilière LA SABLONNIEROISE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 avril 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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