Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAVOIR-FAIR, Etablissement public [ Localité 30 ] c/ S.A. ALLIANZ, S.A.S. ORFEO DEVELOPPEMENT, S.A.S. DP.R, S.A.S. SOCOTEC, S.C.I., S.A.S. CORELO EXECUTION, S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS, S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES, S.A.R.L., S.A.S.U. SOCIETE ENTREPRISE [ N ] FRANCHETEAU E.L.E.F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MK5
N° de minute :
Etablissement public [Localité 30]
c/
S.A.S.U. SOCIETE ENTREPRISE [N] FRANCHETEAU E.L.E.F,
S.C.I. PB10,
S.A.S. SAVOIR-FAIR,
S.A.S. SOCOTEC,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. ORFEO DEVELOPPEMENT,
S.A.S. DP.R,
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES,
S.A.R.L. KYOTEC LUXEMBOURG,
S.A.S. CORELO EXECUTION,
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 30]
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SOCIETE ENTREPRISE [N] FRANCHETEAU E.L.E.F
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 15]
[Localité 27]
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
[Adresse 11]
[Localité 17]
Toutes représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.C.I. PB10
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
S.A.S. SAVOIR-FAIR
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 21]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 22]
S.A.S. ORFEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 8]
[Localité 16]
Toutes non comparantes
S.A.S. DP.R
[Adresse 6]
[Localité 28]
Ayant pour avocat Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A.R.L. KYOTEC LUXEMBOURG
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0359
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière PB10, assurée auprès de la société Allianz, a fait réaliser, en qualité de maîtresse d’ouvrage, des travaux d’aménagement sur un immeuble appartenant à l’établissement public [Localité 30] et comprenant notamment la construction d’une rampe d’accès automobile.
Le 17 octobre 2024, les services de l’établissement ont relevé plusieurs désordres affectant cet ouvrage.
Le 14 mars 2025, l’établissement public [Localité 30] a assigné la société civile immobilière PB10, son assureur et toutes les sociétés ayant participé aux travaux d’aménagement devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Kyotec Luxembourg sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue sur la rampe d’accès.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés Phibor entreprise et Entreprise Lefort Francheteau sollicitent leur mise hors de cause et demandent la condamnation du demandeur à leur verser chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu’elles ne sont pas intervenues sur la rampe d’accès.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Setec Travaux publics et industriels ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société PB10 ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans ses écritures, la société DP.R ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Assignées selon les formes prévues aux article 654 à 656 du code de procédure civile, les sociétés Orfeo développement, Corelo exécution, Savoir-Fair (sic.) et Socotec n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès automobile situé dans l’immeuble appartenant à l’établissement public [Localité 30] est affectée de plusieurs fissures pouvant remettre en cause la solidité de l’ouvrage. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
S’il n’est pas établi que les sociétés Phibor entreprise, Entreprise Lefort Francheteau et Kyotec Luxembourg ont contribué à la construction de cet ouvrage, le demandeur soutient sans être contredit qu’elles ont pu utiliser la rampe lors de la réalisation de leurs propres lots. Leur responsabilité dans les désordres relevées ne peut dès lors être définitivement écartée à ce stade. Il convient en conséquence de rejeter leurs demandes de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute les sociétés Phibor entreprise, Entreprise Lefort Francheteau et Kyotec Luxembourg de leurs demandes de mise hors de cause.
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Mme [U] [H] ép. ACKNIN (1970)
[Adresse 9]
[Localité 23]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 31] (92) ;
Examiner les travaux exécutés et dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou l’exécution, des malfaçons ou non finitions et notamment des désordres correspondant à ceux allégués par le demandeur dans son assignation ;
Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention des différentes sociétés ayant contribué à la construction de l’ouvrage ;
Dire si les désordres éventuellement constatés :
Etaient apparents à la date de livraison de l’ouvrage ;Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 4 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Déboute les sociétés Phibor entreprise, Entreprise Lefort Francheteau et Kyotec Luxembourg de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 29], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Erreur matérielle ·
- Deniers ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Dispositif ·
- Établissement ·
- Trésor public
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois de chauffage ·
- Titre ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Pacs ·
- Préjudice de jouissance ·
- Manutention ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Inventaire ·
- Clôture ·
- Journal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Contentieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Stipulation ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Obstétrique ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consolidation
- Immobilier ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Installation ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Pompe ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parking ·
- Droit réel ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Mort ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- État ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.