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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/04302 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OMY
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 07 novembre 2025 à 14:33
Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 26 octobre 2025 notifiée à l’intéressé le : 26 octobre 2025 à 13:15,
Vu l’ordonnance de maintien en zone d’attente en date du 30/10/2025 émanant du juge au Tribunal judiciaire de LYON ;
Vu la requête en date du 06 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[D] [Y]
née le 14 Octobre 2000 à [Localité 5] – IRAN
Assistée de M. [M] [J], interprète assermentée en langue persane et de son conseil Me Omid SAEDI, avocat au barreau de PARIS, de permanence.
Notifiée à l’intéressée le : 6 novembre 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l’ intéressée demande de rejeter la requête aux motifs tirés de :
— une absence d ‘assistance par un interprête depuis la décision du tribunal administratif du 03 novembre 2025, et sachant qu’ à l’ occasion de son audition du 04 novembre 2025 , c’ est un interprête en langue anglaise qui est intervenu , qu’ elle n’ a pas compris ce qui se passait et qu’ il ne peut lui être imputé une volonté de faire échec à la mesure ,
— une absence de diligences de l’ administration, une absence de pièces sur une saisine des autorités turques , une absence de billet d ‘avion pour le vol du 10 novembre 2025,
— une absence de motif de l’ exception quant à une prolongation du maintien en zone d’ attente ,
— une absence de perspective ;
Sur le moyen tiré d’une absence d ‘assistance par un interprête depuis la décision du tribunal administratif du 03 novembre 2025, et sachant qu’ à l’ occasion de son audition du 04 novembre 2025 , c’ est un interprête en langue anglaise qui est intervenu , qu’ elle n’ a pas compris ce qui se passait et qu’ il ne peut lui être imputé une volonté de faire échec à la mesure ,
Attendu que depuis la décision du tribunal administratif du 03 novembre 2025, l’ intéressée a été soumise aux divers actes suivants :
— le 03-11-2025: notification de la décision du tribunal administratif ;
il résulte du procès-verbal établi ce 03-11-2025 à 17H50, que madame [Y] était assistée par M. [M], interprête en langue iranienne et que la notification a été faite en langue iranienne,
— le 04-11-2025: tentative d’ embarquement ;
le procès-verbal établi ce 04-11-2025 à 12H55 mentionne expressément que les policiers venus la chercher en vue de son embarquement lui demandent en langue anglaise “ qu’ elle parle et comprend partiellement “ si elle sait pourquoi elle se trouve dans leurs locaux; qu’ elle répond par l’ affirmative; qu’ ils lui expliquent qu’ elle va être conduite vers un vol à destination d’ [Localité 2] n° [Numéro identifiant 4] à 12H55, qu’ elle indique refuser son départ pour [Localité 2], et persiste dans ses déclarations alors que les policiers tentent de la convaincre ;
que ces derniers constatent alors son refus d ‘embarquer;
qu’ il y a lieu de rappeler que le procès-verbal fait foi jusqu’ à preuve du contraire;
qu’ en l’ espèce, l’ intéressée allègue sans le démontrer qu’ elle ne comprendrait pas suffisamment la langue anglaise; que les policiers font mention de leur insistance à essayer de la convaincre d’ embarquer et de sa persistance à refuser ; qu’ à aucun moment, ils ne font état d’une quelconque incompréhension de la jeune femme sur leur échange;
— le 05-11-2025: tentative d ‘embarquement;
il y a lieu de constater que le procès-verbal établi par les policiers à 11H30 ne mentionnent pas en quelle langue ces derniers se sont adressés à l’ intéressée alors qu’ ils venaient la prendre en charge dans sa chambre en vue de son embarquement; qu’ il est cependant noté que madame [Y] à qui les policiers ont fait comprendre qu’ ils étaient chargés de la présenter à l’ avion, avait exprimé “ de façon catégorique” qu’ elle ne prendrait pas l’ avion parce qu’ “elle s’ estimait en danger dans son pays d’ origine dans lequel elle pensait être rapatriée à son arrivée à [Localité 2]; qu’ informée des conséquences de son refus, elle s ‘était obstinée et avait reculé devant la porte de sa chambre”;
que les policiers avaient quitté les lieux avant de revenir plus tard la solliciter ; qu’ elle avait alors refusé catégoriquement de quitter sa chambre en précisant qu’ elle ne voulait pas partir en Turquie et maintenait ses intentions de rester en France ;
qu’ il y a lieu de constater que les réponses de la jeune femme rapportées par les policiers étaient d’une part parfaitement en lien avec l’ objet de la venue des policiers , d’ autre part parfaitement cohérentes au regard de sa volonté de ne pas embarquer ; qu’ elle s’ était ainsi très bien fait comprendre par les policiers de ce qu’ elle refusait d ‘embarquer; que les policiers ont de plus manifestement pris le temps d’ échanger avec elle et de la solliciter en deux temps ; que par suite, il n’ est pas démontré un quelconque grief du fait de l’ absence de précision sur la langue employée par les policiers, pas plus que de l’ absence de tout interprête lors de ces échanges;
— le 07-11-2025, l’ audience devant le JLD :
l’ intéressée était assistée par un interprête en langue iranienne;
Attendu au final qu’ il résulte de ce qui précède que l’ intéressée a bien compris tous les actes de la procédure auxquels elle a participé depuis la décision du Tribunal administratif du 03 novembre 2025; qu’ elle a clairement refusé à deux reprises d ‘embarquer à bord de vols à destination d ‘[Localité 2]; que ces refus réitérés avaient bien pour objet de faire échec à la mesure d’ un retour en Turquie; que le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’ une absence de diligences de l’ administration, une absence de pièces sur une saisine des autorités turques , une absence de billet d ‘avion pour le vol du 10 novembre 2025,
Attendu que figure à la procédure la mention du nouveau vol affrété pour le retour de l’ intéressée à Istanbul, à savoir le vol [Numéro identifiant 4] en date du 10-11-2025 à 12H55 ; que cette mention est suffisante pour permettre à notre juridiction d’ exercer son contrôle sur les diligences accomplies ;
que de plus, le conseil de l’ intéressée qui ne fait référence à aucun texte légal, ne précise pas dans quel cadre les autorités turques devraient être saisies, ni sur quel objet;
qu’ il y a lieu de rappeler qu’ il s’ agit en l’ espèce des conséquences d’un refus d ‘entrée sur le territoire national français et de la procédure normale d ‘un retour au pays de départ du vol qui avait acheminé la voyageuse;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’une absence de motif de l’ exception quant à une prolongation du maintien en zone d’ attente,
Attendu que le double refus d ‘embarquer de l’ intéressée les 04 et 05 -11-2025 caractérise une volonté délibérée de sa part de faire échec à son départ et constitue un motif de nature à fonder justement la demande de maintien en zone d’attente de madame [Y];
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’ une absence de perspective ,
Attendu que le prochain vol à destination d’ [Localité 2] fixé au 10 novembre 2025 à 12H55 constitue bien une perspective ; que la procédure du maintien de l’ intéressée en zone d ‘attente a pour objet d ‘assurer son retour à [Localité 2].
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons le maintien en zone d’attente de [D] [Y] à l’aéroport de [Localité 3] au delà du délai de DOUZE JOURS pour une durée qui ne pourra pas être supérieure à HUIT JOURS;
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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