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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/55
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00176
N° Portalis DBYE-W-B7I-D5CU
[F] [O]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
3 rue de la Fosse Belo
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Maître Nathalie GOMOT-PINARD, substituée à l’audience par Maître Louise PINARDON, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-00073 délivrée le 13 janvier 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Indre le 6 mai 2024, M. [F] [O] a formulé un souhait de renouvellement de ses droits à l’identique et a plus précisément formé des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), et de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement. Le certificat médical du Dr. [R] accompagnant la demande faisait état d’une absence de changement dans la situation de M. [F] [O].
M. [F] [O] a été examiné par le médecin conseil de la MDPH le 29 août 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Indre a adressé à M. [F] [O] la proposition de plan personnalisé de compensation qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80 % :
avis favorable à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité, à une orientation professionnelle vers le marché du travail et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;avis défavorable à l’octroi de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 26 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé M. [F] [O] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Suivant courrier du 12 septembre 2023 réceptionné le 10 octobre 2024, M. [F] [O], a contesté la décision de la CDAPH, en fournissant des rapports de son médecin traitant et de sa kinésithérapeute.
Par décision du 7 novembre 2024, après nouvel examen du dossier par le médecin conseil et nouvel avis de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale et rejeté le recours formé.
Par requête déposée le 23 décembre 2024 au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [F] [O] a contesté la décision de la CDAPH de lui refuser l’attribution de l’AAH.
Suivant jugement avant-dire droit du 10 juillet 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise avec notamment pour mission de :
évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [F] [O] en tenant compte de l’ensemble des difficultés de santé et handicap évoqués, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dire s’il est ou non supérieur ou égal à 50 % ou supérieur ou égal à 80 % ;dans le cas d’un taux d’incapacité retenu compris entre 50 et 80 %, évaluer si M. [F] [O] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des articles L821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert a rendu son rapport le 24 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête initiale à laquelle il se rapporte à l’audience, M. [F] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision confirmative en date du 7 novembre 2024 de la CDAPH contre la décision du 26 septembre 2024 ;lui octroyer un taux d’incapacité de travailleur handicapé supérieur à 80 % et par conséquent le maintien de l’AAH ;condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, il expose que :
il est atteint d’une spondylopathie ankylosante sévère qui lui a déjà valu un plan personnalisé de compensation établi en 2019 avec un taux d’incapacité reconnu supérieur à 80 % lui ayant donné droit à l’AAH ;son état de santé n’a pas pu s’améliorer depuis et sa kinésithérapeute atteste qu’il présente une perte de mobilité du rachis cervical, des épaules et du rachis dorsolombaire avec apparition de nouvelles douleurs au niveau des hanches, mains et mâchoire.
Dans ses dernières conclusions écrites, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par M. [F] [O] contre la décision de la CDAPH du 7 novembre 2024;condamner M. [F] [O] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 241-1, L. 241-3 et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et L. 821-2, D. 821-1-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le recueil des éléments médicaux mis à disposition de la CDAPH par le requérant et l’examen réalisé par le médecin de la MDPH ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité de plus de 80%, celui-ci présentant une incapacité importante mais non sévère ou majeure ;l’évaluation médicale de M. [F] [O] a permis de conclure qu’il était apte à travailler en milieu ordinaire sur plus d’un mi-temps au vu de l’amélioration de son état, de sorte qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée ;les courriers transmis à l’occasion du recours préalable de son médecin traitant et de sa kinésithérapeute n’apportent pas d’élément nouveau.
La décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon le guide barême figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4):
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.(…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
En l’espèce, M. [F] [O] s’est vu accorder pour la première fois le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision du 14 novembre 2019, du 1er août 2019 au 31 octobre 2024, sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % (et non pas supérieur à 80 % comme l’indique son conseil) assorti d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’occasion de l’examen de sa demande de renouvellement, la CDAPH a retenu à nouveau un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce que conteste M. [F] [O] qui prétend que son taux est d’au moins 80 %.
La CDAPH a fondé son avis sur celui du médecin conseil et de l’équipe pluridisciplinaire. Le médecin conseil relève dans son avis une spondylopathie ankylosante évoluant par crises permettant à l’intéressé de se déplacer en marchant sur au moins 2 à 3 kilomètres sauf en cas de crise, sans avoir besoin d’aide technique. Il relève également, lors de son examen du 29 août 2024, que les épaules sont mobiles, que le genou droit a une meilleure amplitude que précédemment mais qu’il existe des douleurs, qu’il existe une bonne mobilité du rachis lombaire. Il relève que les difficultés principales se situent au niveau du rachis cervical peu mobile en extension et en rotation et de la hanche droite dont les douleurs provoquent une légère boiterie. Au vu de cet examen, le médecin conseil a maintenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % tout en relevant que l’intéressé pourrait « sans doute » travailler sur un poste non-physique supérieur à un mi-temps.
M. [F] [O] a produit de son côté un certificat de son médecin traitant ne relevant pas d’évolution favorable de son état de santé par rapport à la précédente évaluation. Il produit également un courrier de ce dernier, estimant que M. [F] [O] doit relever de l’invalidité, ce qui supposerait donc une capacité réduite de travail (pièce 5 demandeur). Il produit enfin un courrier de la kinésithérapeute qui le suit dont il ressort que malgré deux séances de rééducation par semaine depuis 2020, il présente une perte de mobilité au niveau du rachis cervical, des épaules et du rachis dorso-lombaire qui sont importantes, avec apparition de nouvelles douleurs depuis plusieurs mois au niveau des hanches, mains et mâchoire. Le certificat laisse apparaître une évolution défavorable constante de la pathologie, les séances de kinésithérapie permettant néanmoins de soulager les douleurs et entretenir la mobilité existante (pièce 6 demandeur).
Au regard de ces avis professionnels divergents, une expertise médicale a été ordonnée.
6
Dans son rapport, l’expert conclut à un taux de 50 % compte tenu de la situation médicale de l’intéressé et en se référant au guide barème. Il estime par ailleurs que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’apparaît pas caractérisée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la très large majorité des éléments médicaux présents au dossier (en ce compris le certificat médical du médecin traitant joint à la demande puisqu’il estime que l’état du requérant n’a pas évolué), conforme par ailleurs avec le guide barème, conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision de la MDPH sur ce point.
Par ailleurs, les éléments au dossier n’apparaissent pas suffisants pour caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En effet, tant le médecin conseil que l’équipe pluridisciplinaire ou encore que l’expert judiciaire ont estimé que M. [F] [O] était en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque sur une durée supérieure à un mi-temps. De son côté, ce dernier n’apporte aux débats aucun élément probant de nature à caractériser sa restriction d’accès à l’emploi.
En conséquence, il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, étant précisé qu’il lui est toujours possible de déposer une nouvelle demande en cas d’évolution défavorable de sa situation médicale ou d’échec des mesures d’accompagnement vers l’emploi qui lui ont été accordées.
2. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [F] [O] aux dépens, étant toutefois rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En équité, et en l’absence de justificatifs de cette demande, la MDPH de l’Indre sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [F] [O] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
Rappelle que M. [F] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Indre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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