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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WE
minute : 25/49
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au cabinet de Maître [U] [B] en ses bureaux situés [Adresse 6],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [C], [M], [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE
Maître [U] [B] de la SELARL MALTE AVOCATS avocat du créancier poursuivant, a exposé qu’en exécution d’un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [F] [T], commissaire de justice à [Localité 13] (Loiret), en date du 10 Juillet 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 13] 1, le 05 Septembre 2024 sous le volume 2024 S n°93 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] ;
Copie Exécutoire le :
à : Maître [B] [U]
Copies conformes le :
à : Maître [B] [U]
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [U] [B] de la SELARL MALTE AVOCATS avocat, conclut qu’il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 Novembre 2024,
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 28 Mars 2025,
Vu les publicités faites dans La République du Centre le 13 Mai 2025, dans Le Courrier du Loiret le 14 mai 2025 et dans Le Journal de [Localité 11] le 15 mai 2025,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître [U] [B] de la SELARL MALTE AVOCATS avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 6.903,24 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Une maison d’habitation située [Adresse 1] édifiée sur un terrain cadastré section [Cadastre 5] G n°[Cadastre 7] pour 50 centiares et les droits indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] G n°[Cadastre 9] pour 3 ares 58 centiares ;
MISE A PRIX : 9.000,00 €
FRAIS : 6903.24 €
ENCHÈRES : 1.000,00 €
Maître [U] [B], avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à VINGT HUIT MILLE EUROS (28.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître [U] [B], avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la S.C.I. MLW, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 921 602 751, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant en qualité de marchand de biens immobiliers, prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [L] ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître [U] [B], avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de VINGT HUIT MILLE EUROS (28.000,00 €) frais préalables de 6.903,24 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de la S.C.I. MLW, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 921 602 751, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant en qualité de marchand de biens immobiliers, prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [L] ;
Donne acte à Maître [U] [B], de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Madame [C], [M], [S] [G] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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