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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RG n° N° RG 24/04607 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNHC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [C], né le 16 Août 1989 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
NCTOURS+ [Localité 19],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[24],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
[22],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, substitué par Maître Constance CROISE, avocats au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces
à M. [C]
— par case palais avec dossier
à Me BENDJADOR le
— par LS à la [8] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27 juin 2024, Monsieur [X] [C] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé envoyé le 21 août 2024, le la société [21], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 7 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025, où l’affaire a été renvoyé d’office à l’audience du 8 septembre 2025.
À l’audience, la société [21], représentée par son avocat, maintient sa contestation. Elle soutient que Monsieur [C] est de mauvaise foi au motif qu’il s’est maintenu dans les lieux sans payer alors qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 5 avril 2024. Le créancier indique que Monsieur [C] a retrouvé un emploi depuis janvier 2024 et qu’il était en mesure de régler sa dette. Il considère que la mauvaise foi est constituée par la saisine de la commission alors que sa situation s’était améliorée. Au surplus l’ancien bailleur indique que Monsieur [C] n’a pas mentionné le bon créancier dans sa déclaration (habitat humanisme au lieu de TOURAINE LOGEMENT).
Monsieur [X] [C], présent à l’audience, a précisé avoir un CDI depuis avril 2024 et un logement fixe depuis février 2025. Il rappelle avoir quitté le logement de [21] depuis août 2024 et avoir vécu à la rue pendant 3 semaines. Il considère que son ancien bailleur fait preuve d’acharnement à son égard. Il précise avoir confondu [15] et [21].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la société [21] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [X] [C]
Monsieur [X] [C] est âgé de 36 ans. Il est célibataire sans personne à charge. Il est salarié en CDI et locataire.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [X] [C] s’établit comme suit :
Ressources : 1 645,98 euros (prime d’activité : 214,98 euros ; salaire : 1 431euros)
Charges : 1 366 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; loyer : 490 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 279,98 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [X] [C] à la somme de 279 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (165 euros) en raison de la réévaluation de ses revenus et charges.
L’état du passif de Monsieur [X] [C] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16 833,40 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [X] [C] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [X] [C]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, la société [21] soutient que Monsieur [X] [C] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’il a déclaré comme créancier [21] alors qu’il s’agit de l’association [13] pour lequel [21] a un mandat de gestion et qu’il s’est volontairement abstenu de régler son loyer en l’absence de difficultés financières établies.
De son côté, Monsieur [X] [C] déclare que la dette s’est créée en raison de sa précarité financière et d’une période de chômage en 2023. Il précise avoir très récemment retrouvé une stabilité (CDI depuis avril 2024 et logement depuis février 2025).
La mauvaise foi doit être démontrée par le créancier or, [21] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Il ressort du dossier que Monsieur [X] [C] était dans une situation de précarité, il bénéficiait d’ailleurs d’un contrat d’occupation temporaire avec l’association [14], et qu’il a eu une période de chomâge en 2023 qui l’ont conduit à contracter une dette auprès de son bailleur. Il n’est pas justifié que cet endettement ait été majoré sciemment dans le but de se soustraire à ses obligations.
L’état de mauvaise foi de Monsieur [X] [C] n’est donc pas caractérisé et il doit être considéré de bonne foi.
Concernant la déclaration de sa dette auprès de [21] en lieu et place de l’association [14], il ressort de l’audience qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne peut en aucun cas être assimilable à une dissimulation de dette.
La demande la société [21] sera donc rejetée.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la société [21] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 16]-et-[Localité 17] du 1er août 2024 ;
REJETTE la contestation de la société [21] ;
DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [X] [C] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DEBOUTE la société [21] de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 16]-et-[Localité 17] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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