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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B3Z
N° de Minute : 25/00080
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A.S. ATS CULLIGAN
C/
[F] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ATS CULLIGAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal le 26 novembre 2024, Mme [F] [X] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 qui lui fut signifiée le 28 octobre 2024 à la requête de la Sas Ats Culligan
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 où elle a été retenue, nonobstant la demande de renvoi de la défenderesse compte tenu de ce qui suit.
En effet, à cette audience le juge a donné lecture d’une lettre adressée au tribunal le 28 janvier 2025 par la Sas Ats Culligan, l’informant de son souhait de se désister purement et simplement de l’instance.
Mme [F] [X] qui avait demandé le renvoi de l’affaire par courrier du 20 janvier 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 précise que cette opposition doit être formée jusqu’à l’expiration du délais d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur
En l’espèce l’opposition de Mme [F] [X] a été régularisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 novembre 2024 dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance querellée intervenue le 28 octobre 2024.
Elle sera déclarée recevable.
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin l’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la Sas Ats Culligan s’est désistée de son instance introduite à l’encontre de Mme [F] [X] laquelle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement lequel est en conséquence parfait de telle sorte que le tribunal y fait droit.
En dehors de toute convention intervenue entre les parties, les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la Sas Ats Culligan.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mme [F] [X] en son opposition et la déclare recevable ;
DONNE ACTE à la Sas Ats Culligan de son désistement d’instance ;
MET à NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000364 rendue entre les parties le 24 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de la Sas Ats Culligan.
La greffière, Le juge,
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