Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/06125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06125 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKMH
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1102
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (92)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel MENANT du CABINET MENANT &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel MENANT du CABINET MENANT &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, Monsieur [X] [T] et son ex-épouse Madame [O] [A] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON, la procédure ayant été enregistrée sous la référence 22-1.
Le juge de la mise en état a rendu le 16 août 2022 une ordonnance consacrant l’irrecevabilité de leur action pour cause de prescription.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la juridiction du second degré daté du 22 juin 2023.
Les consorts [T]/[A] expliquent avoir obtenu de la société assignée plusieurs prêts aux fins d’acquisition et de rénovation d’un bien immobilier dont ils indiquent qu’ils ont conduit à une situation de surendettement.
Dans leurs dernières conclusions visant les articles 1147 ancien du code civil et L313-12 et L313-16 du code de la consommation, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la Banque Populaire des Alpes à leur régler la somme de 725 000 € en réparation du dommage subi et ordonne la compensation avec les sommes dues au titre des emprunts, et qu’elle la condamne à indemniser leur préjudice moral par le versement d’une somme de 70 000 € à Monsieur [T] et d’une somme de 50 000€ à Madame [A], outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les consorts [T]/[A] reprochent à l’établissement bancaire l’octroi de crédits en dissymétrie avec leurs capacités financières, en méconnaissance de ses obligations de mise en garde et de conseil.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite qu’il soit fait injonction aux demandeurs d’indiquer l’état de la procédure de surendettement et à Monsieur [T] de justifier de l’état complet de son patrimoine et conclut au rejet des prétentions adverses, en l’absence de préjudice avéré, avec condamnation des intéressés à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les nombreuses demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la responsabilité de la Banque Populaire
Dans la relation contractuelle qu’il noue avec son client, l’établissement bancaire dispensateur de crédit est débiteur au profit de l’emprunteur non averti d’une obligation de conseil lui imposant de lui proposer le concours financier le plus adapté à ses capacités de remboursement ainsi que d’une obligation de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif découlant de l’octroi d’un crédit.
Par référence au code civil pris dans sa version applicable au litige, l’ancien article 1147 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, selon deux offres émises le 2 septembre 2013, la Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a accordé aux époux [T] un prêt n°05645550 de 251 000 CHF et un prêt n°05645548 de 335 500 €.
En vertu d’une offre qui n’est que partiellement produite et au sujet de laquelle les parties s’accordent pour indiquer qu’elle a été émise en 2016, le même établissement bancaire a consenti aux intéressés un prêt n°05687424 de 90 000 €.
Ces prêts étaient destinés à l’achat effectué le 28 septembre 2013 d’un ensemble immobilier constitué d’un corps de bâtiment et de dépendances dénommé La Chartreuse d'[Localité 13] sis à [Localité 10] dans l’Ain, ainsi qu’à l’exécution de travaux de remise en état.
Monsieur [T] et Madame [A] se plaignent chacun de la précarité de leur situation pécunaire.
Le premier fait état d’un jugement avant dire droit rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [B] saisi en matière de surendettement ordonnant un sursis à statuer jusqu’à décision définitive relativement au présent litige.
Il se prévaut d’un second jugement émanant de cette même juridiction dont la teneur est ignorée dans la mesure où seuls la convocation à une audience du 8 avril 2024 et un avis de notification du 13 mai 2024 sont versés aux débats.
Surtout, aucun des demandeurs ne produit de documents justificatifs récents attestant de la consistance actuelle de leurs revenus, qui démontreraient l’effectivité de l’endettement excessif allégué.
Ainsi, seulement deux avis d’imposition figurent à leur dossier, s’agissant de documents remontant aux années 2012 et 2015.
Par ailleurs, le caractère manifestement inadapté des emprunts litigieux ne peut se jauger qu’à l’aune de l’intégralité du patrimoine des deux débiteurs sur lesquels pèse la charge de leur remboursement et qui ne saurait se réduire au salaire perçu par Madame [A] et à la rente invalidité encaissée par Monsieur [T], pour devoir également prendre en compte le parc foncier dont ce dernier a déclaré la propriété ainsi que les revenus que les demandeurs escomptaient retirer de l’exploitation du bien rénové.
Il convient en conséquence de se reporter aux études de crédit immobilier réalisées par l’établissement bancaire et en particulier à celle portant la référence n°00002SCOO relative au prêt de 335 500 € et celle portant la référence n°000050Y49.
La première laisse apparaître plusieurs actifs immobiliers détenus par Monsieur [T]:
— trois maisons individuelles acquises en 2000 estimées à 110 000 €, 55 000 € et 200 000 €
— une maison individuelle acquise en 2002 estimée à 300 000 €
— une maison individuelle acquise en indivision en 2010 estimée à 350 000 €,
étant observé que Monsieur [T] conteste ce recensement en s’appuyant sur une attestation établie par Me [S] [K] en sa qualité de notaire à Oyonnax qui ne saurait utilement éclairer le tribunal quant à la composition de son patrimoine au temps du prêt litigieux en l’état d’une rédaction datant du 12 décembre 2023.
De même, les écritures du demandeur font référence à une estimation d’un bien immobilier sis à [Adresse 11] et renvoient à un document qui ne tient qu’en une lettre de transmission du 3 janvier 2024 par laquelle Me [N] [D], notaire à [Localité 12], assurait la communication d’une étude effectuée par son prédécesseur Me [J] [V] remontant au mois de mars 2020, à l’exclusion de l’évaluation elle-même.
Il y est également fait mention de revenus pour le couple s’élevant à la somme de 6 972€ (2 504 € de rente et 700 € de revenus immobiliers pour Monsieur [T] + 3 768 € de revenus pour Madame [A]), avec un revenu global à venir chiffré à hauteur de 8 507 € qui permettait d’envisager un volume net disponible de 4 027, 76 € après déduction des toutes les charges.
Ce document signale que les emprunteurs avaient élaboré de mutlitples projets : création d’un centre d’affaires franco-russe, réceptions pour des mariages, séminaires, locations de boxes pour un centre équestre, avec cette indication qu’une estimation retenait un quadruplement de la valeur du bien immobilier après achèvement des travaux.
La seconde pièce révèle que le bénéfice d’un financement complémentaire a été sollicité par les époux [T] au motif d’un dépassement en matière de travaux (escalier, électricité, chauffage, plomberie), en l’état de complications tenant à l’exigence d’un recueil préalable de l’accord du Conservatoire Régional des Monuments Historiques.
Elle affiche une valorisation totale du patrimoine immobilier de Monsieur [T] à la somme de 1 068 000 € et des revenus du couple s’élevant à 8 748 € (2 513 € de rente et 703 € de revenus immobiliers pour Monsieur [T] + 5 532 € de revenus pour Madame [A] qui formule des critiques non étayées relativement à ce montant), avec un revenu global à venir chiffré à hauteur de 10 251 € qui permettait d’envisager un volume net disponible de 5 434, 70€ après retranchement des charges futures incluant toutes les échéances de prêts, y compris celles découlant d’une dette extérieure.
Il ressort de tout ce qui précède que l’établissement bancaire défendeur a accordé à trois reprises son concours financier aux consorts [T]/[A] en prenant en considération des données chiffrées qui confirmaient la viabilité de leur projet et leurs capacités de remboursement, dont les demandeurs ne démontrent pas qu’elles relèveraient de la pure fantaisie faute de produire tous document utiles qui attesteraient d’informations différentes communiquées par leurs soins lorsqu’ils ont réclamé l’octroi des crédits.
Etant également noté que les actifs fonciers à disposition de Monsieur [T] étaient suffisamment consistants pour permettre un apport de fonds supplémentaires d’importance en cas de vente que l’intéressé avait la pleine liberté d’opérer s’il entendait donner la priorité à son projet de [Localité 10] qui par ailleurs subit des retards liés à une remise en état plus laborieuse que prévue repoussant d’autant l’encaissement de leurs premiers bénéfices.
En conséquence, les consorts [T]/[A] ne rapportent pas la preuve d’un manquement imputable à la Banque Populaire qui justifierait de consacrer sa responsabilité, de sorte qu’ils seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [T]/[A] seront condamné aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [O] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [O] [A] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Nom commercial
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Police nationale ·
- Vérification ·
- Gendarmerie ·
- Irrégularité
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Médicaments ·
- Adresses ·
- Tiers
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Créance
- Résolution ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Résultat du vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Montant ·
- Devis ·
- Honoraires
- Finances ·
- Département ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Saisie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Indexation ·
- Jugement de divorce ·
- Exécution ·
- Épargne ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.