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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2APR
AFFAIRE : SCI [T] C/ SAS SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025 – Délibéré au 7 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Me Marie ALLUT – 3369 (expédition)
Maître, Maître Florian CHANON de la SELARL [N] LELEU ASSOCIES – 259 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, la SCI [T] a consenti à la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 24 000 €.
Par acte du 28 juin 2024 la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL a donné congé pour le 31 décembre 2024.
Arguant du non paiement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2024, la SCI DOMINIQUEa assigné en référé la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
en :
* paiement d’une provision de 19 151,50 € au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à copmpter de la mise en delmeure du 4 octobre 2024 et capitalisation,
* paiement de la somme provisionnelle de 1 915,15 € au titre de la pénalité contractuelle,
* paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL demande à la juridiction de :
— prononcer l’irrecevabilité des pièces n°8 et 9 de la SCI [T] (protocole confidentiel entre avocats) et ordonner à cette dernière de retirer toute allusion à ces pièces de ses écritures,
— juger que des contestations sérieuses s’opposent aux demandes de la SCI [T],
— à titre subsidiaire, prononcer la compensation des créances respectives,
— juger que la clause pénale ne produit aucun effet,
— condamner la SCI [T] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI [T] dans ses dernières écritures entend que la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL soit condamnée à verser les sommes suivantes :
— 19 151,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière,
— 1 915,15 € au titre de la pénalité contractuelle,
— 1 915,15 € au titre de la clause pénale,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas lieu à titre liminaire d’écarter la production des pièces 8, 9, 10 et 11 en ce qu’elles ont été adressées directement à la SCI [T] par la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL et non par les conseils respectifs des parties, et qu’elles ont dès lors perdu leur caractère confidentiel.
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 19 151,50 € (3ème et 4ème trimestres 2024) il convient de condamner la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL au paiement de ladite somme, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et capitalisation.
Les demandes de la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL en exécution des articles 20 et 24 du contrat clause pénales, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Il n’est pas stipulé de dépôt de garantie dans le bail du 30 juin 2015, seul concerné par la présente procédure.
Le moyen selon lequel la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL serait débitrice de la seule somme de 8 847 € au titre du loyer du 4ème trimestre 2024 compte tenu du fait que l’état des lieux de sortie avec restitution des clés n’a eu lieu que le 24 décembre 2024 sera rejeté alors même que conformément à article L 145-9 du Code de commerce et à une jurisprudence constante, le locataire qui donne congé doit s’ acquitter du paiement du loyer jusqu’au terme du préavis quelle que soit la date de restitution des clés.
La dette de la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL à l’égard de la SCI [T] ne souffre dès lors l’objet d’aucune contestation s’agissant du règlement des loyers et charges du 3ème trimestre 2024 (9 575,75 € TTC) et des loyers et charges 4ème trimestre 2024 (9 575,75 € TTC).
Les conditions d’une compensation avec un remboursement sur charges pour les années 2019 à 2014 ne sont pas réunies, s’agissant de dettes distinctes portant sur deux baux, dont un soumis à l’appréciation des juges du fond, ni liquide, certaines et exigibles.
La SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL sera en conséquence déboutée de ses contestations, demandes reconventionnelles.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI [T] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 8, 9, 10 et 11 de la SCI [T] ;
Déboutons la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL de ses contestations, demandes reconventionnelles ;
Condamnons la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL à verser à la SCI [T] la somme provisionnelle de 19 151,50 € au titre des loyers et charges impayés des 3ème et 4ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et capitalisation ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du surplus des demandes de la SCI [T] s’agissant de clauses pénales ;
Condamnons la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL à verser à la SCI [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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