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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Commune de [ Localité 2 ] c/ La Société PANIER MARKET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJ6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01213
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La Société PANIER MARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019, intitulé « convention d’occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux », l’espace commercial Chême Pointu aux droits duquel est venu l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après l’EPFIF) a mis à disposition de la commune de [Localité 2] un local à usage d’exploitation d’une activité de supermarché, alimentation générale et spécialités turques, situé à [Adresse 3].
Le contrat prévoyait la possibilité pour le locataire de passer une convention de sous occupation des locaux loués.
Il ajoutait en outre qu’il n’était pas mis à la charge du locataire de redevance, seules étant dues les charges générées par l’occupation et énumérées par le contrat, arrêtées à la somme forfaitaire de 60.000 euros par an.
Par acte du 17 mai 2021, la commune de [Localité 2] a conclu avec la société PANIER MARKET une convention de sous-occupation précaire, exclue du statut des baux commerciaux, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la réalisation des circonstances qu’il détaille. Cet acte précisait que la sous location commencera à courir le 1er avril 2021, avec possibilité pour les parties d’y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’acte de sous location prévoyait la même contrepartie financière que celle imposée par le contrat de location.
Le 31 mai 2024, la commune de [Localité 2] a adressé à la société PANIER MARKET un congé mettant un terme à la sous-occupation pour le 30 août 2024.
Puis par acte du 17 mars 2025, la commune de Clichy-sous-Bois a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PANIER MARKET pour voir :
constater que la convention de sous-occupation précaire du 17 mai 2021 a été résiliée de plein droit le 30 août 2024 ;ordonner l’expulsion de la société PANIER MARKET et tous occupants de son chef immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte journalière de 150 euros ;ordonner la séquestration à leurs frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;dire que l’astreinte sera liquidée par le présent tribunal ;condamner la société PANIER MARKET à lui payer : la somme provisionnelle de 198.296,34 euros correspondants aux charges ;une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 5.000 euros, correspondant au montant mensuel de la somme due au titre des charges et prestation prévues à la convention de sous-occupation jusqu’à libération effective des lieux et leur parfaite restitution ; condamner la société PANIER MARKET à payer à la société EPFIF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PANIER MARKET aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
À l’audience, la Commune de [Localité 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que c’est que lors de l’état des lieux de sortie prévu le 2 septembre 2024, puis à l’occasion du constat réalisé le 23 octobre 2024 par un commissaire de justice, qu’il a été constaté que la société PANIER MARKET s’est maintenue dans les lieux après le terme du contrat.
Régulièrement assignée, la société PANIER MARKET n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Le dommage imminent visé par ces dispositions s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Et le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites, et en particulier l’état des lieux de sortie prévu le 2 septembre 2024 et le constat réalisé le 23 octobre 2024 par un commissaire de justice, que la société PANIER MARKET se maintient dans les lieux après le terme du bail, régulièrement provoqué par la commune demanderesse, et intervenu le 2 septembre 2024 compte tenu des règles de computation des délais.
Il en résulte un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation illicite de la propriété d’autrui après cette date, qui justifie de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire il est rejeté la demande d’astreinte.
En outre, le maintien dans les lieux de la société PANIER MARKET causant un préjudice à la commune de [Localité 2], celle-ci est fondée à obtenir, à compter du terme du bail et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des charges qui étaient conventionnellement dues, soit 5.000 euros.
La société PANIER MARKET sera donc condamnée à lui verser à ce titre, à titre provisionnel, une somme mensuelle de 5.000 euros.
Par ailleurs, la commune de [Localité 2] justifie par la production du contrat et du bordereau de situation du 1er octobre 2024, que la société reste lui devoir la somme non contestable de 198.296,34 euros, au titre des charges dues, arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus (charges conventionnelles et indemnités d’occupation).
Dès lors, la société PANIER MARKET sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement cette somme.
Succombant, la société PANIER MARKET sera en outre condamnée aux dépens.
Enfin, la société EPFIF n’étant pas partie au procès, il n’y a lieu de condamner la société PANIER MARKET à lui payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation au 2 septembre 2024 de la convention de sous-occupation précaire conclue le 17 mai 2021 entre la commune de [Localité 2] et la société PANIER MARKET ;
Constatons que la société PANIER MARKET est occupante sans droit ni titre des locaux mis à sa disposition par la convention du 17 mai 2021;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PANIER MARKET et de tous occupants de son chef du local situé à [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société PANIER MARKET au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du terme du contrat le 2 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant de 5.000 euros ;
Condamnons la société PANIER MARKET à payer à commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de 198.296,34 au titre charges impayées, arrêtées à l’échéance d’octobre 2024 incluse ;
Condamnons la société PANIER MARKET à supporter la charge des dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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