Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [K], [R]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BARDI
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [K] épouse [R]
à M. [R]
Le
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Madame [E],[H] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 8 juillet 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R], un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 44900 euros remboursable en 144 mensualités de 545,34 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 5,39%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date 28 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date 20 février 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 13 juin 2024 à 14h15,
Lors de cette audience, le demandeur a sollicité un renvoi afin de faire citer à nouveau les défendeurs, du fait de l’oubli d’une demande subsidiaire.
Ainsi la SA COFIDIS a assigné à nouveau les défendeurs par acte du 26 juin 2024, pour l’audience du 25 septembre 2024 à 9 heures, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer ses demandes bien-fondées et recevables ;
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] au paiement de la somme de 43226,62 euros au taux contractuel de 5,39% à compter de la date de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt le 19 janvier 2024;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en l’absence d’acquisition de la déchéance du terme et condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] au paiement de la somme de 43226,62 euros au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, la SA COFIDIS représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation du 26 juin 2024.
En défense, Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés à étude.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le premier incident de paiement peut être fixé au mois de mai 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 décembre 2023.
Elle fournit également une lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, reçue le 25 janvier 2024 notifiant à Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 19 janvier 2024.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L.312-21 du code de la consommation énonce qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de bordereau de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur
L’article L313-7 énonce, qu’au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la SA COFIDIS rapporte la preuve de la consultation du FICP en date du 6 juillet 2020. Cependant, les justificatifs de la consultation du FICP versés aux débats par la SA COFIDIS ne comportent pas le résultat de la consultation, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier si la demanderesse a respecté l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 44900 euros au titre du crédit le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 17 337,26 euros.
Il est exclu par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation du code de la consommation, au vu des développements précédents.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] au paiement de la somme de 27 562,74 euros au titre du remboursement du crédit.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard aux frais qu’a dû engager la SA COFIDIS et compte tenu du déséquilibre financier entre les parties, Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CONFIDIS recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme en date du 19 janvier 2024, du contrat de regroupement de crédit, signé le 8 juillet 2020 entre la SA COFIDIS et Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l’encontre de la SA COFIDIS
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] à payer à entre la SA COFIDIS la somme de 27 562,74 euros au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [E] [K] épouse [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Retard ·
- Demande d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Cadastre ·
- Sapin ·
- Ensoleillement ·
- Expert ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Mariage ·
- Belgique ·
- Divorce ·
- École ·
- Père ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Parents
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Professionnel
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Liste ·
- Communication
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- République dominicaine ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Facture ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Appel ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Charges ·
- Adresses
- Idée ·
- Email ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Protection ·
- Hospitalisation ·
- Intérêt ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.