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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISOLALYON c/ Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02103 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6XN
AFFAIRE : S.A.S. ISOLALYON C/ Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ISOLALYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [D] [E] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [C] [I] – 2143, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [K] [J], son épouse (les époux [W]), sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
En 2020, la SAS TRADILUX a aménagé, au rez-de-chaussée de l’immeuble, une boulangerie dans des locaux commerciaux auparavant à destination de cordonnerie, appartenant d’une part à Madame [A] [S] et d’autre part à la SCI JERUGO.
Les époux [W] se plaignant de nuisances causées par ce commerce, ont mandaté Maître [L], huissier de justice, qui a dressé, le 19 février 2021, un procès-verbal de constat faisant notamment état d’odeurs de cuisson et de remontées de farine au travers du plancher.
Des travaux réalisés au printemps 2021 ont remédié aux remontées de farine mais ont laissé subsisté des nuisances olfactives.
La SASU HYDROTECH a établi un rapport en date du 31 mars 2022, concluant à la propagation des odeurs de la boulangerie au travers du plancher, non étanche à l’air.
La SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l’assureur des époux [W], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 02 juin 2022, selon lequel les fumées de la boulangerie s’infiltreraient au niveau des spots lumineux encastrés au faux plafond de ses locaux avant de migrer au travers du plancher en bois et contre un mur, au niveau des plinthes.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023 (RG 22/02068), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA S TRADILUX ;
s’agissant des nuisances dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [U], expert.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [M] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01606), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS TRADILUX, a rendu communes et opposables à
Madame [A] [S] ;
la SCI JERUGO ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]) ;
la SAS ISOLALYON ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [V], étendues par la même décisions à de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SAS ISOLALYON a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [V].
A l’audience du 03 décembre 2024, la SAS ISOLALYON, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [V] ;
réserver les dépens.
La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS ISOLALYON expose que l’expert retient, aux termes de son pré-rapport, que les désordres lui étaient imputable, si bien que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée et qu’elle justifierait, par la même, d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à son assureur.
La qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ISOLALYON dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ISOLALYON sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON, ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [V] en exécution des ordonnances du 30 janvier 2023 (RG 22/02068), du 17 avril 2023, du 14 novembre 2023 (RG 23/01606) et du 16 juillet 2024 (RG 24/01069) ;
DISONS que la SAS ISOLALYON lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [V] devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS ISOLALYON, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ISOLALYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ISOLALYON aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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