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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27OF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00981
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE HEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0181
ET :
LA SOCIETE JWAJEM JUICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / France
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2023, la société HOLDING COEUR DE VILLE, aux droits de laquelle vient la SCI HEC à la suite d’un acte authentique d’achat du 16 mai 2024, a consenti à la société JWAJEM JUICE un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à Montreuil (93100), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2023.
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI HEC a fait délivrer à la société JWAJEM JUICE un commandement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, pour le paiement de la somme en principal de 14.147,63 euros, en règlement des loyers, charges locatives et accessoires afférents impayés.
Par acte du 10 avril 2025, la SCI HEC a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société JWAJEM JUICE, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 18.620,11 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date d’assignation ;une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 4.472,48 euros, correspondant à la somme du dernier terme de loyers et charges, et ce à compter du 1er mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; – voir la société JWAJEM JUICE condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
La SCI HEC a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société JWAJEM JUICE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 14.147,63 euros étant demeuré infructueux, à défaut pour la société défenderesse de justifier s’être acquittée du paiement de cette somme dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 février 2025.
L’obligation de la société JWAJEM JUICE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société JWAJEM JUICE causant un préjudice à la SCI HEC du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer conventionnel, augmenté des charges et accessoires afférents.
Par ailleurs, la SCI HEC justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit, que la société JWAJEM JUICE reste lui devoir à la date d’acquisition de la clause résolutoire une somme de 18.620,11 euros, échéance du mois de février 2025 et coût du commandement de payer inclus.
Partant, la société JWAJEM JUICE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Succombante, la société JWAJEM JUICE sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI HEC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 28 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société JWAJEM JUICE et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Condamnons la société JWAJEM JUICE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société JWAJEM JUICE à payer à la SCI HEC la somme provisionnelle de 18.620,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société JWAJEM JUICE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société JWAJEM JUICE à payer à la SCI HEC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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