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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [V] [M]
c/
[S] [X] veuve [H]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV3O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Oumar BAH – 26
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [M]
né le 11 Février 1960 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant Avocat – [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [S] [X] veuve [H]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juin 2019, M. [V] [M] a donné à bail commercial à Mme [S] [X] des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 12] pour une durée de 9 années entières à compter du 30 mai 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 €, outre 50 € de provision sur charge et une indemnité de pas de porte de 150 € payable mensuellement pendant 150 mois.
Selon avenant au contrat de bail commercial en date du 8 juin 2020, le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 800 € HT, soit 960 € TTC, tout en maintenant la provision sur charge de 50 € et l’indemnité mensuelle de pas de porte de 150 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [M] a assigné Mme [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du bail commercial .
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel :
• la somme de 19 534, 42 € correspondant au décompte locatif débiteur arrêté en février 2025 ;
• la somme mensuelle de 1 160 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’ à complète libération des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] a maintenu ses demandes initiales et a en outre demandé le rejet des demandes de Mme [X].
M. [M] expose que :
le décompte établi à la date du 15 janvier 2025 établit un solde débiteur de 18 374, 42 €. Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 janvier 2025 ;
aucun règlement n’est survenu à la suite de cet acte et la locataire se trouvait débitrice de la somme de 19 534, 42 €, outre frais, à la date du 17 février 2025 ;
il est fondé à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et à solliciter l’expulsion et les sommes provisionnelles qui en découlent;
en réponse aux conclusions adverses, il souligne qu’aucun règlement n’a eu lieu depuis l’engagement de la présente procédure. De plus, dans le cadre d’une précédente instance, la défenderesse a déjà bénéficié d’un délai de 24 mois pour régulariser sa situation. Sa demande de délai de paiement devra donc être rejetée.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [M] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [X] demande au juge des référés de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— lui accorder un délai de 8 mois pour régler sa dette, et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— mettre à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Mme [X] soutient que :
elle ne conteste par le montant de ses dettes mais entend souligner avoir enchaîné plusieurs mésaventures depuis la prise de possession des locaux;
elle a donc confié à l’agence Era Immobilier un mandat de vendre son fonds de commerce pour un montant de 69 160 €. Le montant de cette vente lui permettra de rembourser les sommes dues à son bailleur ;
elle entend donc bénéficier d’un délai de 8 mois pour payer sa dette locative une fois le fonds de commerce vendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en ses pages 14 et 15 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 16 janvier 2025, portait sur la somme principale de 18 674, 42 € au titre de l’impayé locatif, outre 205 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 18 879, 42 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par Mme [X] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai.
Mme [X] sollicite un délai de paiement de 8 mois pour apurer sa dette locative. Cependant, il doit être constaté que les difficultés financières qu’elle invoque dans ses conclusions ne sont corroborées par aucune pièce. En outre, l’attestation en date du 10 juin 2025 du mandat de vente de son fonds de commerce qu’elle fournit ne permet pas de s’assurer que Mme [X] sera en mesure de s’assurer du règlement de l’arriéré locatif dans le délai de 8 mois sollicité. Elle n’a en outre versé aucune somme à son bailleur depuis l’assignation pour commencer à apurer progressivement cet arriéré. Enfin, le bailleur fait valoir que la défenderesse a déjà bénéficié d’un délai de 24 mois dans le cadre d’une précédente instance.
Mme [X] est dès lors déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, Mme [X] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er mars 2025 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [X] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 160 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de Mme [X] au titre des loyers et charges arrêtés au 17 février 2025, s’élève à la somme de 19 534 € Mme [X] sera condamnée à payer cette somme à M. [M] à titre provisionnel.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Elle sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [V] [M] et Mme [S] [X] à la date du 17 février 2025 ;
Ordonnons à Mme [S] [X] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 7] à [Localité 12] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de Mme [S] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons Mme [S] [X] à payer à titre provisionnel à M. [V] [M] la somme de 19 534, 42 € ;
Condamnons Mme [S] [X] à payer à titre provisionnel à M. [V] [M] la somme mensuelle de 1 160 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [S] [X] à payer à M. [V] [M] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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