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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [K] [J]
[T] [N]
c/
ASSOCIATION FRANCO MAGHRÉBINE DE [Localité 6]
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIDX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1Me Jean-Philippe MOREL – 87
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION FRANCO MAGHRÉBINE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, M. [T] [N] et M. [K] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) au visa de l’article 835 du code de procédure civile et du trouble manifestement illicite aux fins de voir :
— enjoindre le président de l’association franco-maghrébine de [Localité 6] (AFMC), à convoquer conformément aux statuts une assemblée générale élective de l’association, au siège social, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
subsidiairement,
— à défaut d’action du président dans le délai de deux mois à compter du jugement,
désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée de six mois, avec pour mission de :
▸ convoquer l’assemblée générale élective conformément aux statuts dans les deux mois de la décision, au siège de l’association,
▸ dire et juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’AFMC ;
en tout état de cause,
— condamner l’AFMC à verser aux requérants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AFMC aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 15 octobre 2024) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [T] [N] et M. [K] [J] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , du trouble manifestement illicite et de l’urgence, de :
à titre principal,
— inviter les parties à participer à une audience de règlement amiable ;
à titre subsidiaire,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2023 irrégulièrement tenue ;
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2023 irrégulièrement tenue et les statuts adoptés lors de cette assemblée ;
— enjoindre le président de l’Association Franco Maghrébine de [Localité 6] (AFMC) à convoquer conformément aux statuts une assemblée générale élective de l’association, au siège social, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre le président de l’Association Franco Maghrébine de [Localité 6] (AFMC), à convoquer conformément aux statuts une assemblée générale extraordinaire de modification des statuts de l’association, au siège social, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— suspendre les effets des assemblées générales extraordinaires du 10 juin 2023 et du 24 juin 2023 et donc suspendre l’application des statuts adoptés lors de cette assemblée du 24 juin ;
— juger que l’assemblée générale à venir se tiendra donc en application des statuts antérieurs à l’assemblée générale du 24 juin 2023 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— à défaut d’action du président dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance,
désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée de six mois, avec pour mission de :
▸ convoquer l’assemblée générale extraordinaire de modification des statuts de l’association conformément aux statuts dans les deux mois de la décision, au siège de l’association,
▸ convoquer l’assemblée générale élective conformément aux statuts dans les deux mois de la décision, au siège de l’association ;
— dire et juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’association franco maghrébine de [Localité 6] ;
en tout état de cause,
— condamner l’association franco maghrébine de [Localité 6] à verser aux requérants la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association franco maghrébine de [Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 24 septembre 2025), soutenues à l’audience, l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) a demandé au juge des référés au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ;
à titre principal,
— inviter les parties à participer à une audience de règlement amiable,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’annulation des délibérations des assemblées générales et des statuts,
— déclarer M. [T] [N] et M. [K] [J] irrecevables en leurs demandes formées devant la juridiction de céans ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [N] et M. [K] [J] ;
en tout état de cause,
— débouter M. [T] [N] et M. [K] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— donner acte à l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) de ce qu’elle ne s’oppose pas à la convocation d’une assemblée générale élective de l’association conformément aux statuts validés par la préfecture de Côte d’Or ;
— débouter M. [T] [N] et M. [K] [J] de leur demande de voir désigner un administrateur provisoire ;
— condamner M. [T] [N] et M. [K] [J] à payer à l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont maintenu leurs demandes lors de l’audience du 3 septembre 2025, sauf s’agissant de la demande de renvoi en audience de règlement amiable, demande à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires du 10 juin 2023 et du 24 juin 2023
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner exclusivement des mesures provisoires et il n’a nullement le pouvoir de juger nulle une assemblée générale ,ce pouvoir d’annulation relevant du juge du fond et non au juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’annulation des assemblées générales.
Sur la demande de suspension des effets des assemblées générales extraordinaires du 10 juin 2023 et du 24 juin 2023
Les demandeurs font valoir que les convocations à ces assemblées générales extraordinaires sont irrégulières, que le quorum, soit la moitié des membres actifs, n’a pas été atteint et qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de présence.
Il résulte des pièces versées que ces deux assemblées générales extraordinaires, relatives aux modifications statutaires nécessitées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ont été précédés d’une réunion d’information du 18 février 2023 relative à l’information sur ladite loi et sur l’orientation vers le statut 1905 dédié à l’activité cultuelle ; qu’après cette réunion, les deux assemblées générales extraordinaires contestées se sont tenues.
Il résulte de l’examen des statuts alors applicables et des procès-verbaux desdites assemblées que si les convocations ont été faites oralement lors de l’office religieux avec mention de l’ordre du jour et par whatsapp dans un délai dont il n’est pas établi qu’il soit conforme aux statuts, il n’en résulte pas la preuve que les irrégularités de forme alléguées soient à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser en suspendant les effets de ces assemblées générales; ainsi, il n’est pas justifié du nombre de membres devant être convoqués aux assemblées générales et donc du quorum devant être atteint ; il n’est pas non plus justifié par les deux demandeurs que les nouveaux statuts adoptés soient majoritairement rejetés par les membres de la mosquée, que ces assemblées générales et les nouveaux statuts aient été la cause de dysfonctionnements de l’association cultuelle.
Il convient d’ailleurs de constater qu’alors que ces assemblées générales datent de juin 2023, le juge du fond n’a pas été saisi aux fins d’annulation de ces procès-verbaux d’assemblée générale et ce n’est qu’au cours de la période de référé et non au moment de l’assignation en référé que l’annulation et à titre subsidiaire la suspension ont été demandées.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces et écritures des parties, avec l’évidence exigée en référé , l’existence d’un trouble manifestement illicite et il n’y a pas lieu à référé, le juge du fond ayant seul le pouvoir de se prononcer sur la régularité des assemblées générales extraordinaires tenues.
Sur la demande d’injonction de convocations d’une assemblée générale élective et d’une assemblée générale extraordinaire de modification des statuts de l’association.
Les demandeurs sollicitent que l’association franco-maghrébine de [Localité 6] (AFMC) soit enjointe à convoquer une assemblée générale élective conformément aux anciens statuts tandis que l’association franco-maghrébine de [Localité 6] (AFMC) ne s’y oppose pas, tout en appliquant les nouveaux statuts.
Les demandeurs sollicitent également que l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) soit enjointe à convoquer une assemblée générale extraordinaire de modification des statuts.
Dès lors que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler les précédentes assemblées générales extraordinaires, pas plus que les statuts adoptés suite à ces assemblées générales, il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes d’injonction par application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dès lors que le juge des référés ne saurait enjoindre à une association d’appliquer des statuts depuis lors modifiés et qu’il ne dispose d’aucun élément sur la mise en oeuvre des nouveaux statuts depuis 2023, sur la réunion de l’assemblée générale ordinaire, sur la désignation des membres du conseil d’administration.
Les demandeurs sont en conséquence déboutés de leurs demandes de ces chefs en présence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Le juge des référés peut en application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile désigner un administrateur provisoire s’il est rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
En l’espèce, il ne résulte nullement des écritures et des pièces que le fonctionnement de l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) soit rendu anormal et qu’un dommage imminent soit démontré, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [N] et M. [K] [J] qui succombent dans leurs demandes, sont condamnés aux dépens de l’instance.
Ils sont condamnés à payer à l’association franco-maghrébine de [Localité 6] (AFMC) une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles que l’association a du engager pour sa défense dans cette instance et sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires du 10 juin 2023 et du 24 juin 2023 ;
Déboutons en conséquence M. [T] [N] et M. [K] [J] de leur demande de ce chef ;
Déboutons M. [T] [N] et M. [K] [J] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamnons M. [T] [N] et M. [K] [J] à payer à l’association franco-maghrébine de [Localité 6] ( AFMC) une somme totale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association franco-maghrébine de [Localité 6] (AFMC) aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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