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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/54714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FNAC [ Localité 11 ] c/ SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54714 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHHE
N°: 1
Assignation du :
07 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. FNAC [Localité 11],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0024
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS – #P0441
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte sous seing privé du 31 mars 2024, la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] a consenti à la société FNAC [Localité 11] le renouvellement de son bail commercial en date du 15 juin 2012 portant sur des locaux d’une surface de 10.173 m² dépendant dudit centre commercial, et comprenant :
— Un local n°113A d’une surface de 1.607 m² environ, situé au niveau -1 ;
— Un local n°324B d’une surface de 7.819 m² environ, situé aux niveaux -2 et -3.
— Un local n°R316 d’une surface de 103 m² environ, situé au niveau -3.
— Un local n°R215 d’une surface de 287 m² environ, situé au niveau -2.
— Un local n°R218 d’une surface de 724 m² environ, situé au niveau -2.
— Un local n°R317 d’une surface de 172 m² environ, situé au niveau -3.
Ce bail a été consenti pour une durée de dix années prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2033 moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 4.514.235 €, en sus d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive éventuel entre 3% du chiffre d’affaires annuel hors taxes et le loyer de base annuel hors taxes précités.
En raison de plusieurs dégâts des eaux et autres désordres intervenus au cours de l’année 2024, par un courrier du 25 octobre 2024, la société FNAC [Localité 11] a mis en demeure la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11], afin que :
— dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, elle fasse intervenir, à ses frais, le prestataire de son choix, aux fins qu’il règle les problématiques de sécurité des personnes, d’obstruction et nettoie l’ensemble des issues de secours des locaux loués ;
— puis dans un délai de 15 jours :
* qu’elle fournisse le descriptif des travaux envisagés afin de remédier à toutes les infiltrations et fuites d’eau, leur calendrier d’exécution et leur phasage pour permettre de maintenir son exploitation pendant toute la durée du chantier, ainsi que le nom de l’entreprise devant intervenir et ses qualifications ;
* qu’elle lui fournisse également les bons débits en air et en eau et ajuste les températures de l’eau et de l’eau afin de régulariser les dysfonctionnements des tours de soufflages, des pompes à chaleur et des pompes à eau, ou dans l’impossibilité, de trouver toute solution alternative nécessaire au confort thermique du magasin.
Faisant valoir que le bailleur n’a pas répondu favorablement aux demandes ainsi formulées, par acte du 7 juillet 2025, la société FNAC PARIS a fait assigner la Société civile du Forum des Halles de Paris devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de :
— juger recevables les demandes de la société FNAC [Localité 11] ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la société FNAC [Localité 11] ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :
* convoquer les parties en vue de réunions d’expertise et les entendre ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de détermination de la ou des origines des fuites d’eau constatées dans les locaux pris à bail ;
* visiter le local commercial exploité par la société FNAC [Localité 11] et tous autres lieux qu’il jugera utile dans le Centre Commercial « Westfield Forum des Halles » ;
* constater les désordres visés dans l’assignation et notamment ceux ayant trait aux infiltrations d’eaux, et en déterminer la ou les origines et causes,
* donner son avis dès sa première note aux parties sur les travaux provisoires nécessaires pour éviter que les fuites d’eaux constatées ne s’aggravent, puis dans son rapport final, déterminer avec précision les travaux nécessaires pour mettre durablement un terme aux infiltrations d’eau,
* donner son avis sur les préjudices subis par la société FNAC [Localité 11],
* recueillir tous dires ou observations des parties,
* dresser un rapport des constatations,
* tenir informé le tribunal de céans de toute difficulté dans sa mission.
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans un délai de 6 mois suivant sa désignation ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En conséquence,
— condamner la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] à faire intervenir, à ses frais, la ou les entreprises qualifiées de son choix :
1. Aux fins de réaliser toutes diligences pour remédier à l’encombrement et au défaut d’éclairage des issues de secours (action 1);
2. Aux fins de permettre la fourniture des bons débits en air et en eau dans les locaux loués, ainsi que d’ajuster les températures de l’air et de l’eau afin de régulariser les dysfonctionnements des tours de soufflage, des pompes à chaleur et des pompes à eau (action 2) ;
3. L’installation de bacs de rétention d’eau et de bâches, ou tous autres dispositifs aux droits des fuites d’eau localisées pour (i) garantir l’absence de désordres supplémentaires pour assurer la protection des biens de la société FNAC [Localité 11] ainsi que de son personnel et de sa clientèle, et pour (ii) prévenir l’apparition de nouvelles fuites (action 3).
— assortir, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, la condamnation de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11] à réaliser :
* les actions n°1 et 2 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu’à leur parfaite réalisation de nature à faire cesser les troubles subis par la société FNAC [Localité 11].
* l’action n°3 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu’à l’achèvement des travaux de réparations qui seront définis par l’expert judiciaire qui sera désigné, et en tout état de cause, jusqu’à la confirmation par l’expert dès sa première note aux parties de la pertinence des mesures provisoires mises en œuvre par la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11].
— juger que la parfaite réalisation de ces actions devant être contradictoirement constatée par les parties par un commissaire de justice mandaté par la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11] qui devra en supporter le coût.
— juger que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire du Paris devra se réserver la liquidation de l’astreinte ; – ordonner le séquestre de la moitié des loyers dus par la société FNAC [Localité 11] en application de son bail du 31 mars 2024 auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats de [Localité 11] jusqu’à ce que les travaux permettant de mettre durablement un terme aux désordres aient été définitivement réalisés et que le trouble manifestement illicite subi par la société FNAC [Localité 11] ait cessé.
En tout état de cause,
— condamner la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11] à verser à la société FNAC [Localité 11] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 11] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, le conseil de la société Fnac [Localité 11] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, faisant valoir que le motif légitime au soutien de sa demande d’expertise est le projet d’engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de son obligation de délivrance, action non manifestement vouée à l’échec.
En réponse, la société civile du Forum des Halles de [Localité 11] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de :
A titre principal et in limine litis
— Constater l’existence d’une fin de non-recevoir de l’action de la société Fnac [Localité 11] à raison des articles 11.4 « Travaux exécutés par le bailleur en cours de bail », 19.2 « Assurances souscrites par le preneur » et 20 « Responsabilité et recours » (titre II) du bail commercial en date du 30 mars 2024 ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’action de la société Fnac [Localité 11] ;
— débouter la société Fnac [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le juge des référés venait à rejeter la fin de non-recevoir précédemment soulevée :
— constater l’absence d’urgence manifeste justifiant la saisine du juge des référés ;
— constater l’absence de preuve de la persistance des troubles allégués par la société Fnac [Localité 11] au soutien de ses prétentions ;
— constater l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés ;
— constater l’existence de contestations sérieuses quant aux troubles allégués ;
En conséquence,
— débouter la société Fnac [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le juge des référés venait à juger recevable l’action de la société Fnac [Localité 11] et constater un trouble manifestement illicite ;
— constater l’absence de preuve de la persistance des troubles allégués par la société Fnac [Localité 11] ;
— juger qu’il est incompétent pour déterminer si les troubles allégués ont rendu les locaux loués impropres à leur destination ;
— juger que rien ne justifie la mise sous séquestre ou la consignation des loyers ;
— juger que rien ne justifie le prononcé d’une astreinte journalière ;
En conséquence,
— rejeter la demande de mise sous séquestre et de consignation de la moitié des loyers dus par la société Fnac [Localité 11] ;
— rejeter les demandes d’astreinte journalières sollicitées par la société Fnac [Localité 11] ;
— débouter la société Fnac [Localité 11] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
— condamner la société Fnac [Localité 11] aux dépens de l’instance et à payer à la Société civile du Forum des Halles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Fnac [Localité 11]
In limine litis, la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] fait valoir que l’action engagée par la société Fnac [Localité 11] est irrecevable sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société Fnac [Localité 11] étant dépourvue de tout droit d’agir à son encontre en raison de la clause de renonciation à recours stipulée à l’article 20 du bail commercial visant expressément et limitativement les troubles allégués au soutien de son action, à savoir les dégâts des eaux, l’humidité ou encore l’interruption dans les services des fluides, du chauffage et du conditionnement d’air, des réseaux d’extincteurs automatiques ou de l’un des éléments d’équipements communs du centre. Elle ajoute que la société Fnac [Localité 11] n’est nullement privée de son droit de demander l’indemnisation du prétendu trouble de jouissance, s’étant engagée à être assurée pour tous les sinistres précédemment visés, des mesures concrètes ayant en tout état de cause été prises rapidement pour traiter les différents dysfonctionnements dénoncés.
La société Fnac [Localité 11], qui a maintenu à l’audience les termes de son assignation, n’a pas répondu sur ce point.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de :
délivrer au preneur la chose louée,d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ,d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’obligation de délivrance est l’obligation principale du bailleur. Dans le cas d’un bail commercial, cette obligation lui impose de permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle. Aucune clause du bail ne peut l’en exonérer.
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 1721 dispose enfin qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quant même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Cette dernière disposition n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par des conventions particulières, dès lors qu’elles comportent des clauses claires, précises et non équivoques, ces clauses devant être interprétées strictement.
L’article 20 du bail stipule que « D’une manière générale, le Preneur renonce à tout recours contre le Bailleur […] pour les cas suivants :
en cas de dommage, d’incendie, de vol, de dégâts des eaux, d’humidité ou de toute autre circonstance atteignant ses biens propres, […] ; Le Preneur devant s’assurer contre ces risques ; […] en cas d’interruption ou de fonctionnement intempestif dans le service de l’eau, du gaz, de l’électricité, de la téléphonie, de l’internet, du Wifi, de la climatisation, du système d’incendie et/ou de sûreté ou d’une manière générale en cas de mise hors service ou d’arrêt, même prolongée, pour une cause indépendante de la volonté du Bailleur, dans le service des fluides, […] du chauffage ou du conditionnement d’air ou de l’un quelconque des éléments d’équipement commun du Centre ; […] Le Preneur et ses assureurs renoncent également à réclamer au Bailleur […] des indemnités pour privation de jouissance ou perte d’exploitation du fait de l’interruption totale ou partielle, de son exploitation pour quelque cause que ce soit. ».
En l’espèce, au regard des différentes demandes formées par la société Fnac [Localité 11] aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner la réalisation de mesures de remise en état et conservatoires sous astreinte sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et de mise sous séquestre de la moitié du loyer jusqu’à cessation du trouble manifestement illicite dénoncé sur le fondement de l’article 1963 du code civil, la clause de renonciation à recours ainsi stipulée ne peut s’analyser comme une cause d’irrecevabilité de l’action ou des demandes de la société Fnac [Localité 11] devant le juge des référés, mais devra être examinée au stade de l’appréciation de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ou de l’appréciation du trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’action de la société Fnac [Localité 11] est donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
La Société civile du Forum des Halles oppose la clause de renonciation à recours stipulée entre les parties, soulevant dès lors la question de savoir si ladite clause rend tout procès futur manifestement voué à l’échec, écartant dès lors le motif légitime requis sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la clause de renonciation à recours telle qu’elle est stipulée pourra faire l’objet d’un litige devant le juge du fond quant à sa validité, son étendue ou encore son applicabilité aux désordres dénoncés, mais en l’état des débats, ladite clause n’est pas de nature à rendre manifestement voué à l’échec tout procès futur engagé par la société Fnac [Localité 11] à l’encontre de son bailleur. Par conséquent, ladite clause ne fait nullement obstacle à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mesures de remise en état et conservatoires sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
La société Fnac [Localité 11] fait valoir que les désordres dénoncés par leur périodicité, leur ampleur et leur localisation l’empêchent de jouir paisiblement des locaux pris à bail, que la réalité des désordres n’est pas contestée par le bailleur comme en atteste son courrier du 15 novembre 2024 en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 octobre, que la violation de l’article 1719 du code civil est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qui justifie que soient ordonnées des mesures d’anticipation, qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les désordres dénoncés sont de nature à engager la responsabilité de son bailleur au titre d’un manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible au regard des désagréments causés sur l’usage et l’exploitation de ses locaux, que le bail stipule clairement en page 19 des conditions particulières que le bailleur restera tenu des mises en conformité propres aux règlements, normes et lois postérieures à la signature du bail , pour autant qu’elles lui soient directement ou légalement imputables et/ ou qu’elles ne soient pas mises à la charge du preneur et/ ou qu’elles ne soient pas liées à l’activité du preneur.
En réponse, la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] oppose l’existence de la clause de renonciation à recours, l’existence d’une clause de souffrance stipulée à l’article 11.4 du titre II du bail et à titre subsidiaire, fait valoir que la société Fnac [Localité 11] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite pour son activité et son exploitation des locaux loués sur une surface de plus de 10.700 mètres carrés, ni la preuve d’un trouble persistant à la date de son assignation, se contentant de produire des mails et photographies, sans preuve de réitération des désordres au jour de la présente décision. Elle soutient que les fuites d’eau occasionnelles dénoncées au niveau -3 résultent du fait de tiers et ne lui sont pas imputables, que son gestionnaire a fait tout le nécessaire pour préserver l’activité de la société Fnac [Localité 11], qu’il n’en résulte en tout état de cause aucune impossibilité totale d’exploiter ni aucun préjudice financier.
En l’espèce, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, il apparaît prématuré de se prononcer sur l’imputabilité des désordres dénoncés par la société Fnac [Localité 11], la société preneuse reconnaissant elle-même dans ses courriels que les infiltrations d’eau ne sont pas uniquement imputables à son bailleur. Au surplus, les derniers désordres dénoncés datent du 5 mars 2025 concernant les infiltrations d’eau et du 31 janvier 2025 concernant l’encombrement des sorties de secours et leur seule récurrence au cours de l’année 2024 ne peut suffire à caractériser l’exister d’un trouble au jour de la présente décision.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier la violation des clauses du bail et de son obligation de délivrance par le bailleur comme constitutive d’un éventuel trouble manifestement illicite ou encore la portée de la clause de renonciation à recours, il y a lieu de rejeter les demandes de remise en état et conservatoires sollicitées, en l’absence de tout trouble manifestement illicite au jour de la présente décision et en l’absence d’imputabilité certaine des désordres au bailleur.
Sur la demande de séquestre
La société Fnac [Localité 11] sollicite l’autorisation de séquestrer la moitié de son loyer sur le fondement de l’article 1963 du code civil, en raison de son impossibilité de jouir paisiblement des locaux pris à bail depuis plus d’une année et pour encore toute la période de réparation à venir.
En réponse, la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] oppose le fait que la preneuse ne s’est jamais plainte d’une impossibilité totale ou même partielle d’exploiter et les désordres dénoncés sont désormais anciens et imputables pour partie à des tiers.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le différend existant entre les parties n’est pas suffisamment sérieux pour faire droit à la demande de séquestre des loyers, la société Fnac [Localité 11] ne justifiant nullement d’une impossibilité totale d’exploiter, qui pourrait justifier la suspension partielle de l’exigibilité des loyers. Par conséquent, la demande de séquestre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Fnac [Localité 11] qui succombe partiellement et a la qualité de demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire conservera les dépens à sa charge.
La société Fnac [Localité 11], succombant partiellement, sera condamnée à payer à la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action de la société Fnac [Localité 11] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.22.47.06
Email : [Courriel 9]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire, dès la première note aux parties, si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 janvier 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DÉBOUTONS la société Fnac [Localité 11] de ses demandes de remise en état et mesures conservatoires et de sa demande de séquestre ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société Fnac [Localité 11] aux dépens ;
CONDAMNONS la société Fnac [Localité 11] à payer à la Société civile du Forum des Halles de [Localité 11] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 07 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [D]
Consignation : 5000 € par S.A. FNAC [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
le 07 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 07 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 13]
[Localité 7].
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