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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 9 juil. 2024, n° 22/08831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCE LE 09 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/08831 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXNM
N° MINUTE : 24/00105
AFFAIRE
[B] [R] [N]
C/
[W] [D] [P] épouse [N]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [N]
2 avenue du Maréchal Foch
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDEUR
Madame [W] [D] [P] épouse [N]
74 rue boucicaut
92260 FONTENAY AUX ROSES
représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B], [R], [A] [N] et Madame [W], [D] [P] se sont mariés le 2 octobre 2009 à Fontenay-aux-Roses (92).
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 26 août 2009 par Maître [G] [C], notaire à Chatenay-Malabry (92), de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
De cette union sont issues deux enfants :
— [V], [U], [X] [N] [P] née le 21 janvier 2012 à Clamart (92) ;
— [F], [M], [J] [N] [P] née le 5 décembre 2013 à Clamart (92).
Le 21 novembre 2019, Monsieur [B] [N] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 04 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— autorisé l’époux qui a pris l’initiative de la demande à assigner son conjoint ;
— attribué à Monsieur [B] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ainsi que du mobilier du ménage ;
— ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
— attribué à Monsieur [B] [N] la jouissance du véhicule automobile Renault MODUS ;
— attribué à Madame [W] [P] la jouissance du véhicule Citroën C4 ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— dit que chacun des époux s’acquittera pour moitié et à titre provisoire des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier grevant l’ancien domicile conjugal ;
— dit que les taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux ;
— dit que Monsieur [B] [N] s’acquittera de la taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public ainsi que des charges liées à l’occupation du bien immobilier ;
— dit que les charges dites non récupérables seront partagées par moitié entre les époux ;
— constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
— rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— Avant dire droit sur la résidence habituelle, sur le droit de visite et d’hébergement et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— Ordonné une expertise médico-psychologique ;
— A titre provisoire,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
— dit que Monsieur [B] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
« une fin de semaine sur deux de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées le samedi matin, au dimanche 18 heures,
« pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires.
« à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de la mère ;
— fixé à la somme mensuelle de 800 euros soit 400 euros par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures, somme payable mensuellement et d’avance au domicile de la mère, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus ;
— dit que les frais de scolarité d’activités scolaires et frais médicaux non remboursés seront partagés entre les époux à hauteur de moitié pour chacun ;
— débouté Madame [W] [P] de sa demande de désignation d’un notaire ;
Le 07 juillet 2021, l’expert psychiatre a déposé son rapport.
Par arrêt du 12 mai 2022, sur appel interjeté par Monsieur [N], la cour d’appel de Versailles a notamment :
— déclarées irrecevables les conclusions signifiées par Madame [P] le 11 février 2022 et ses pièces 115 et 116,
— confirmé l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 04 février 2021- sauf au titre du montant de la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et l’éducation des enfants
— statuant de nouveau :
— condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1 200 euros,
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants comprend les frais de cantine des enfants,
— dit que les frais d’activité extra-scolaires des enfants à compter de l’année scolaire 2022 2023 seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif, les y condamne en tant que de besoin,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance.
Par assignation en divorce en date du 25 octobre 2022, Monsieur [N] a fait assigner Madame [P] en divorce, mentionnant dans le dispositif, le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mars 2023, Monsieur [B] [N] demande notamment au juge de :
— Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [B], [R], [A] [N] / Madame [W] [D] [P] épouse [N], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;
— Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 octobre 2009 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Fontenay-aux-Roses ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— dire que les effets du divorce remonteront à la date du 1 er janvier 2016, date de la séparation du couple ;
— donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il consent à ce que Madame [W] [D] [P] puisse utiliser le nom d’usage [N] [P] ;
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux comme proposé par Monsieur [N] dans sa pièce 27 ;
— Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[V] et d'[F] et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
— Fixer la résidence des enfants en alternance du jeudi soir sortie des classes jusqu’au mercredi matin 8h30 entrée des classes (ou chez Madame [P] avant leurs entrées au collège), une semaine sur deux. Avant leurs entrées au collège, Monsieur [N] déposera les filles au domicile de leur mère le mercredi matin à 8h30.
— juger que le parent qui aura les enfants sera chargé de les déposer chez l’autre parent lors du changement de garde quand il ne se fait pas en sortant de l’école.
— Donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il accepte que tous les mercredis [F] et [V] soient chez leur mère.
— A titre subsidiaire, si la résidence alternée est refusée, juger que l’horaire de retour au domicile de Madame [P] soit le dimanche à 20h.
— En tout état de cause
— Rappeler que les enfants n’ont pas à témoigner de quelque manière que ce soit dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents
— Rejeter des débats toutes les lettres des enfants ;
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment sa demande de prestation compensatoire et d’augmentation de la contribution à l’éducation et à l’entretien.
— Fixer le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien à la somme de 400€ par mois et par enfant ;
— Donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il reprend le paiement intégral du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à charge de récompenses.
— Juger qu’à l’occasion des petites vacances scolaires et à défaut de meilleur accord entre les parties, [V] et [F] seront chez leur père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Juger qu’à l’occasion des grandes vacances scolaires les filles seront chez leur mère le mois de juillet les années impaires et le mois d’août chez leur père et les années paires le mois de juillet chez leur père et le mois d’août chez leur mère ;
— Préciser que les vacances de la seconde semaine commenceront le samedi à 18H.
— Rappeler que le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien recouvre les frais de cantine des filles ;
— Juger que chaque parent gardera à sa charge les frais liés à la garde des filles pendant sa semaine de résidence ;
— Juger que les dépenses extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parents à condition qu’ils y aient préalablement consenti et sur présentation de facture, à défaut, le parent ayant engagé seul la dépense ou ne la justifiant pas devra en assumer intégralement le coût ;
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande de fonder le divorce sur l’altération du lien conjugal, il soutient que Madame [P] a décidé de déménager en janvier 2016 raison pour laquelle il sollicite également de retenir la date du 01er janvier 2016 pour fixer les effets du divorce.
En réponse à la demande de prestation compensatoire de Madame [P], il soutient que cette dernière a surévalué ses charges, oubliant de faire état de son patrimoine immobilier conséquent, qu’en réalité il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au regard des leurs situations respectives ; qu’en outre Madame [P] a fait évoluer sa carrière après la naissance des filles tout comme la sienne a évolué ; qu’après la liquidation du régime matrimonial, le patrimoine de Madame [P] sera d’un montant de 293 470 euros contre 166 619 euros pour lui. Il soutient que Madame [P] dispose d’un niveau de vie bien meilleur que lorsqu’ils étaient en couple, qu’elle vit dans une maison en plein centre ville alors que l’ancien domicile conjugal est situé dans un quartier populaire.
S’agissant de l’organisation du quotidien des enfants, il soutient que la conclusion de l’expertise médico-psychologique mentionne que la résidence alternée est possible, qu’il est nécessaire que les enfants effectuent autant d’activités chez un parent que chez l’autre. Il affirme que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation simplement au regard de faits de violences allégués par [F] en décembre 2021 appuyée par la psychologue – choisie par Madame [P] – que cette procédure a été classée sans suite le 8 juillet 2022. En réponse aux accusations portées par Madame [P], il affirme qu’elle a elle-même donné des douches froides aux enfants, ainsi qu’en attesterait un témoin dont il verse aux débats l’attestation (pièce 10). Il soutient qu’avant l’ordonnance de non-conciliation, une forme d’alternance avait été mise en place, que les filles se sont retrouvées ensuite deux fois moins de temps avec leur père, ce qui n’est pas dans leur intérêt.
Il soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 12 mai 2022 (avant le classement sans suite), qui a confirmé l’ordonnance de non-conciliation doit être pris avec la plus grande des précautions, qu’il comporte des inexactitudes et approximations.
Il explique s’être toujours investi depuis leur naissance dans le quotidien de ses filles, qu’il était membre de l’association des parents d’élèves et s’est toujours impliqué dans leur scolarité. Il soutient être autonome dans l’organisation de son temps de travail pour la résidence alternée, qu’il réside à 12 minutes à pied de l’école, 4 minutes en voiture du domicile de leur mère ; que depuis le prononcé de l’arrêt, les relations entre les parents se sont considérablement améliorées.
Il fait valoir qu'[F] va mal à cause de cette organisation, que sa maîtresse a relevé ce mal-être en février 2023, que la dégradation des relations avec [F] date de février 2023, ce qui est le fait de Madame [P]. Il propose une alternance du jeudi soir au mercredi matin, afin que les filles soient avec leur frère [O] au domicile de leur mère.
Au soutien de sa demande de déclarer irrecevables les lettres des filles versées aux débats, Monsieur [N] fait valoir que les enfants ont adressé des courriers au juge qui ont été communiqués par Madame [P], que cela montre qu’elles sont impliquées dans le cadre de la procédure ce qui est inadéquat et dangereux pour leur équilibre.
Il vise dans le développement de cette prétention les pièces adverses 146, 147 ainsi que les pièces 76 et 77, laissant penser qu’il s’agit de ces quatre pièces (sans qu’elles ne soient clairement énumérés dans le dispositif de ses conclusions).
S’agissant de sa demande de réduire le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il sollicite que Madame [P] soit déboutée de sa demande d’augmentation de ladite contribution et de la réduire à la somme de 400 euros par enfant tenant compte du fait qu’il est seul, qu’il propose de payer en totalité le prêt immobilier de son logement (et donc réduire les charges de Madame [P] de 519 euros par mois), que Madame [P] reste très floue et approximative quant à ses revenus réels, que les contributions qu’il verse le sont sur un compte épargne ce qui montre que Madame [P] fait fructifier cet argent sans le mettre au profit des enfants malgré ses demandes de lui verser sur son compte personnel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2023, Madame [P] demande quant à elle au juge, notamment, de :
— Prononcer le divorce des époux [N] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de célébré par-devant l’Officier d’État civil de la ville de Fontenay Aux Roses, le 2 octobre 2009 ainsi qu’en marge des actes d’état civil respectifs ;
— Dire que la date de fixation des effets du divorce sera fixée au 1er janvier 2015, date de séparation entre les époux ;
— Constater que Madame [P] conservera l’usage de son nom d’épouse ;
— Renvoyer les époux [N] à la liquidation de leur régime matrimonial par devant un notaire ;
— Condamner Monsieur [N] au versement de la somme de 64.116 euros à titre de prestation compensatoire en capital laquelle sera prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage par devant le notaire.
— Ordonner la restitution des effets personnels de Madame [P] : à savoir notamment une statue en terre cuite d’un archer chinois, une photographie encadrée du Daibutsu de Kamakura ainsi que le véhicule MODUS.
— Confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 4 février 2021ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel du 12 mai 2022 ;
— Constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
— Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
— Dire que Monsieur [B] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées le samedi matin, au dimanche 18 heures
— pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de la mère.
— Le début de la période est le vendredi ou le samedi sortie des classes jusqu’au samedi 18 heures
— Condamner Monsieur [N] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 600 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1200 euros ;
— Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend les frais de cantine des enfants ;
— Dire que les frais d’activités extra-scolaires des enfants à compter de l’année scolaire 2022/2023 seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif, les y condamne en tant que de besoin ;
— Débouter Monsieur de ses demandes, fins et conclusions
S’agissant du fondement du divorce, elle rappelle que les époux sont séparés depuis février 2015, que le divorce doit donc être prononcé pour altération du lien conjugal et qu’il convient de retenir cette date pour fixer les effets du divorce.
S’agissant du nom d’épouse de Madame [P], elle soutient qu’il s’agit de son nom professionnel et celui des enfants, raison pour laquelle Monsieur [N] lui-même ne s’oppose pas à ce qu’elle use de son nom même après la décision de divorce.
S’agissant de sa situation financière justifiant sa demande de prestation compensatoire, elle soutient que Monsieur [N] effectue une présentation tronquée, qu’elle a toujours été transparente quant à ses avoirs alors que Monsieur [N] amoindrit fortement sa propre situation, que l’appartement qu’il occupe est d’une grande valeur sans verser aucune indemnité d’occupation et alors que l’ordonnance de non-conciliation lui attribue la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ainsi que du mobilier du ménage depuis 7 ans. Elle soutient avoir acquis en indivision à hauteur de 20% (avec son conjoint actuel) un bien sis à Fontenay-aux-Roses grâce à un emprunt. Elle sollicite ainsi une prestation compensatoire, indiquant que sa situation financière est moins favorable que celle de Monsieur [N], qu’ils sont mariés depuis 13 ans, qu’elle a consacré son temps à l’éducation et l’entretien des enfants choisissant notamment un emploi inférieur à ses qualifications pour être à proximité du domicile conjugal.
S’agissant de l’organisation des enfants, Madame [P] indique préalablement que Monsieur [N] ne respecte pas les obligations qui lui incombent, par exemple en emmenant les enfants à l’étranger sans demander l’autorisation à la mère, qu’il y a des problèmes de communication importants entre eux.
Elle convient qu’une résidence alternée 4 jours avec la mère et 3 jours avec le père (au sein du domicile conjugal) avait été organisée à compter de la séparation intervenue en 2015 afin de ne pas perturber les enfants, que cette organisation n’a pu se poursuivre après l’été 2016, Monsieur [N] ne souhaitant plus vivre avec sa grand-mère et s’installant de façon permanente au domicile ; qu’elle a toujours exprimé son souhait de vivre avec les enfants (contrairement à Monsieur [N] qui ne le souhaitait pas car il réalisait des formations) se rendant disponible pour les activités, leurs besoins respectifs, les rendez-vous médicaux en semaine, que les filles sont très attachés à leur petit frère [O], particulièrement [F] qui a peu d’autres compagnons de jeux, qu'[F] a problèmes de comportement (trouble du langage écrit) depuis la petite section de maternelle, contrairement à ce qu’indique Monsieur [N] ; qu’elle prend en charge tous les suivis liés au trouble d'[F] alors que Monsieur [N] ne s’implique pas, l’accusant d’en être responsable et brutalisant [F], ce qui provoque des comportements explosifs au moment de devoir aller chez son père ou le jour du retour (par exemple en février 2023, elle s’accroche à un arbre pour ne pas aller avec son père, de même qu’en mai 2023) ; que Monsieur [N] a donné des douches froides aux enfants en 2021 conduisant les enfants à en parler à la psychologue d'[F] laquelle a effectué un signalement au procureur de la République le 17 décembre 2021 qui a diligenté une enquête. Elle indique que l’école a émis en janvier 2022 une information préoccupante, qu'[F] a déposé plainte le 22 janvier 2022, que plusieurs personnes intéressées ont été entendues dans le cadre de l’enquête pénale.
Elle soutient que la période d’alternance a été très anxiogène pour les filles, expliquant que cette organisation (semi-alternée tous les 2 à 3 jours) a été imposée par Monsieur [N] jusqu’en 2021 alors qu’elle ne convenait pas et que les enfants ont pu être mise en danger chez leur père, que ce dernier a pu se monter verbalement agressif avec elle devant les enfants. Elle soutient que les activités des enfants particulièrement la harpe pour [V] rendent très compliqué la résidence alternée, que les alternatives testées (cette semi alternance) n’ont pas fonctionné, Monsieur [N] modifiant ou annulant le calendrier, faisait veiller les enfants tard, entrainant des problèmes de logistique important qui stressaient beaucoup les deux enfants (oublis d’affaires, etc.) ; que Monsieur [N] fait des déplacements professionnels réguliers; que la nouvelle organisation en réalité ne fait perdre qu’une soirée à Monsieur [N], qu’elle est bénéfique pour les enfants qui sont plus apaisés, que les deux filles évoluent bien scolairement même si [F] est toujours fragile. Elle indique encore que le suivi d'[F] et les activités des enfants ne seraient plus permis avec un changement d’organisation, qui bouleverserait tous les efforts effectués jusqu’à présent.
En réponse aux dires de Monsieur [N] qui indique qu'[F] irait moins bien depuis février 2023, Madame [P] répond que cela correspond à la période de vacances de février passée avec son père, que les deux filles veulent continuer de vivre en résidence habituelle chez elle.
Elle rappelle que l’expertise s’est déroulée entièrement en visioconférence et date de plus de deux ans.
S’agissant du montant de la contribution, elle conteste les affirmations de Monsieur [N] aux termes desquelles elle thésauriserait la pension alimentaire, indiquant qu’elle n’a pas souhaité que cet argent transite sur leur ancien compte pour permettre à Monsieur [N] de garder un visuel sur ses dépenses, qu’elle a été contrainte d’ouvrir un compte dédié pour disposer de ces fonds ; qu’en outre Monsieur [N] a unilatéralement décidé de cesser de participer aux frais de garde ou extrascolaires.
S’agissant de la restitution du véhicule MODUS, elle fait valoir qu’il détient des biens qui ont de la valeur pour elle, à savoir :
— la voiture de sa mère (MODUS), qu’il n’utilise pas et stationne sur un parking public depuis près de 2 ans, tout en sachant qu’elle-même a un véhicule qui a roulé 140 000 km et qui nécessite de grosses réparations (8013,99€ en 5 ans),
— une statue en terre cuite très fragile et sensible à l’humidité qu’il stocke dans la cave soumise aux aléas climatiques,
— une photo encadrée du Daibutsu de Kamakura extrêmement fragile dont elle ne sait pas où elle est stockée,
— les peluches de son enfance qui aux dires de Monsieur « ont disparu ».
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La juridiction n’a pas été destinataire de demandes d’auditions émanant des enfants en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Ce délibéré a été prorogé au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANE DE REJET DE PIECES
L’article 202 du code de procédure civile dispose : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
L’article 259 du code civil dispose que : " Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.”
Il ressort de l’analyse des courriers litigieux (Monsieur [N] ne visant dans le développement de ses prétentions que les pièces adverses 146, 147 ainsi que les pièces 76 et 77) qu’ils ne concernent pas des griefs éventuels de l’un des époux contre l’autre, les causes du divorce n’étant en outre nullement en débat au regard du fondement de la demande. Il s’agit de courriers datés du mois de juin 2021 où [F] indique souhaiter rester la semaine chez sa maman et un week-end sur deux chez son papa (pièce de Madame [P] n° 76), et où [V] indique qu’elle aime ses deux parents, et ne souhaite pas une semaine chez son papa et une chez sa maman (pièce de Madame [P] n°77), d’un courrier de juillet 2022 où [V] relate une scène où elle a surpris son père enregistrer la conversation qu’il avait avec [O], leur petit frère (pièce de Madame [P] n°146), ainsi qu’un courrier d'[V] d’octobre 2022 où elle fait part de sa grande déception quand son père a rejeté sa demande d’échange de week-end pour qu’elle participe à la fête des lumières à Lyon (pièce de Madame [P] n°147).
Dès lors l’ensemble de ces pièces qui transcrivent des malaises ou difficultés des filles en lien avec leur père ou l’organisation de la garde ne soulèvent pas de difficultés quant aux textes susvisés, de nature à justifier qu’elles soient écartées des débats, à charge pour la juridiction d’évaluer leur valeur probatoire s’agissant d’écrits d’enfants encore jeunes, produits par leur mère, et alors qu’elles n’ont pas par ailleurs été entendues par le juge comme elles sont en droit de le solliciter.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil (applicable jusqu’au 01er janvier 2021), l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 25 octobre 2022.
Au regard de la date de la séparation effective invoquée par chacun des époux (2015 ou 2016), il est incontestable que deux ans de vie séparée s’étaient écoulés à la date de l’assignation. Il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de constater l’altération du lien conjugal.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Madame [P] sollicite en l’espèce de retenir la date du 1er janvier 2015 tandis que Monsieur [N] sollicite de retenir la date du 1er janvier 2016.
Dans son arrêt rendu le 12 mai 2022 la cour d’appel a considéré que « le couple est séparé depuis janvier 2016 ».
En outre, il résulte de quelques échanges de courriels versés par Monsieur [N] qu’ils pouvaient adresser des mails ensemble " Nous vous souhaitons tout d’abord une excellente année (…) « signés » [B] et [W] [N]-[P] " le 1er janvier 2016 (courriel en l’espèce adressé à une psychologue (pièce 14 de Monsieur [N]), ce qui confirme le maintien de liens rendant moins probable une cessation de toute collaboration antérieurement à cette date.
Les parties ne visent pas d’autres pièces au soutien de leurs prétentions respectives.
Il convient eu égard à ces quelques éléments dont dispose la juridiction de fixer la date de séparation effective et donc des effets du divorce au 01 janvier 2016.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux comme proposé par Monsieur [N] dans sa pièce 27. En effet, outre le fait que sa pièce 27 est constituée uniquement de photographies d’enfants, les conditions visées ci-dessus permettant au juge aux affaires familiales d’ordonner la liquidation ne sont pas réunies.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Monsieur [N] donne son accord pour que Madame [P] conserve l’usage de son nom, ce dont il convient de prendre acte.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de prendre acte de l’accord des parties et autoriser Madame [P] à conserver son nom d’épouse.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de procéder à l’analyse de leurs revenus, de leurs charges et de leur patrimoine ainsi que d’envisager leur évolution dans l’avenir prévisible. Cet examen fait (ou non) ressortir une disparité à l’état brut, à défaut de laquelle aucune compensation ne peut être envisagée.
Il faut ensuite, en présence de cette disparité, que l’on va supposer établie, tenter d’en discerner les causes et apprécier si elles sont en lien avec la rupture du mariage. Si la situation financière fait apparaître, au détriment de l’un des époux, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal, c’est à dire de la disparition du devoir de secours et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a lieu à compensation.
Le juge doit prendre en considération l’évaluation, même sommaire, du patrimoine et des revenus des époux étant précisé que le juge statue en fonction des éléments dont il dispose et qu’il n’est tenu d’évaluer lui-même le patrimoine des parties. Il ne peut pas, sauf circonstances particulières, rejeter une demande de prestation compensatoire, en considérant qu’il n’y a pas de disparité au motif que l’époux demandeur disposera de droits lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, ce qui s’explique par le fait que la liquidation du régime matrimonial de communauté est par définition égalitaire.
Actuellement la situation des parties est la suivante :
— Le vif mariage a duré 7 ans,
— Les époux sont âgés de 41 ans ;
— Les deux enfants sont à charge,
Madame [P] est fonctionnaire territoriale. Elle perçoit un salaire net imposable de 4 007 euros en 2020 (48 089 euros par an – pièce 63 de Madame [P]).
Elle justifie avoir déclaré les années précédentes en 2019, un salaire net de 3 729 euros et en 2018, un salaire net de 3 447 euros (pièce 3 de Madame [P]).
La pièce 117 énoncée comme étant l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ne figure pas dans les pièces transmises par Madame [P]. La présente juridiction ne dispose donc pas d’éléments plus récents quant à sa situation financière.
Concernant son patrimoine immobilier, elle ne conteste pas détenir 100% de la nue-propriété d’une propriété occupée par ses parents jusqu’au dernier des vivants, laquelle n’entre pas dans la communauté et peut s’évaluer à 96 000 euros (pièce 31 de Monsieur [N] et pièce 150 de Madame [P] : acte de donation en 2016 de la nue propriété), ainsi qu’un bien résidence secondaire située à Echilleuses à 80% avec son actuel conjoint évaluée à 181 000 euros donc 96 800 euros pour elle (pièce 31 de Monsieur [N] et pièce 151 de Madame [P] précisant que ce bien lui est personnel), outre sa résidence principale actuelle en indivision avec son actuel conjoint, à auteur de 20% (pièce 7 de Madame [P]), évaluée à 525 000 euros donc 105 000 euros, et enfin un box fermé détenu à 100 % évalué à 16 000 euros (pièce 31 de Monsieur [N]).
Elle supporte des charges courantes mensuelles classiques (charges dites locatives, frais des enfants, alimentation..), outre 73 euros d’impôt sur le revenu 2020 par mois (886 euros par an), 53 euros par mois de taxe foncière 2020 de l’ancien domicile conjugal (644 euros par an), 566 euros par mois de taxe foncière 2022 de son logement (2 832 euros par x 20% – pièce 177), ainsi qu’un remboursement d’emprunt immobilier de 679 euros (part acquise dans le bien immobilier de Monsieur [K] son actuel conjoint), 5 euros par mois de charges de copropriété (67 euros par an).
Elle justifie payer la moitié de l’emprunt du domicile conjugal, soit 519,28 euros depuis l’ordonnance de non-conciliation fixant cette répartition avec Monsieur [N] (pièce 170).
Elle justifie rembourser deux emprunts qu’elle a contractés pour faire face à des dépenses, un premier souscrit en avril 2022 de 22 000 euros pour une mensualité de 195,92 euros jusqu’en 2032 et un second souscrit en mars 2021 de 60 000 euros pour une mensualité de 647,45 euros, jusqu’en 2030 (pièces 130 et 131).
Au total ces charges listées peuvent s’évaluer à la somme de 2 737 euros.
Ces charges sont celles qui ont été prises en compte par la cour d’appel, en actualisant certains montants.
Monsieur [N] est quant à lui ingénieur. Il a déclaré un salaire net mensuel moyen en 2021 de 7 338 euros (88 057 euros déclaré) selon son avis d’imposition 2022. Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, il avait déclaré en 2020 un revenu net mensuel fiscal de 5 967 euros. Il n’a pas perçu en 2021 des dividendes de la société SAS SIEAPEC-TP (mais a pu en percevoir dans le passé : 2 500 euros sur l’année 2019).
Il indique qu’après la dissolution du régime matrimonial, il détiendra en pleine propriété, seul, l’ancien domicile conjugal évalué à 311 000 euros, auquel il convient de soustraire deux emprunts de 76 832 euros et 67 549 euros : associé à l’ancien domicile conjugal (sans précision de la date à laquelle il se place – pièce 43 de Monsieur [N]) et associé au rachat de la soulte (pièce 42 de Monsieur [N]). Ces éléments sont prospectifs.
Il supporte des charges classiques, outre un impôt sur le revenu total sur l’année de 14 817 euros, soit 1 234 euros par mois, 53 euros par mois de taxe foncière 2020 de l’ancien domicile conjugal (644 euros par an), sa part de l’emprunt immobilier sur cet ancien domicile.
Il verse 800 euros de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants chaque mois.
Ses charges mensuelles incompressibles principales peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 2.600 euros.
Il propose de prendre en charge l’entier prêt immobilier de son logement soit 1 038,28 euros par mois et précise qu’après la dissolution, il devra contracter un prêt pour le rachat de la soulte dont il évalue les mensualités à 938 euros par mois (simulation versée en pièce 42).
***
Il est établi à la lecture du contrat de formation professionnelle de Madame [P] versé aux débats (pièce 30 de Monsieur [N]) qu’entre 2011 et 2013, elle a suivi plusieurs cycles de formation avec l’IAE de Paris. Elle n’a cessé de progresser tout comme Monsieur [N], quand bien même il est établi qu’elle a exercé régulièrement à 80% pour s’occuper des enfants (pièces 126 et 127 de Madame [P]) ce qui a nécessairement impacté sa rémunération. Il est donc établi que même si les niveaux de rémunérations de Madame [P] ont toujours été plus faibles que ceux de Monsieur [N], aucun n’a sacrifié ou interrompu sa carrière au profit de l’autre.
Par ailleurs, si Monsieur [N] soutient à bon droit que le patrimoine immobilier de Madame [P] serait probablement plus important que le sien (293 470 euros / 166 619 euros) après la liquidation du régime matrimonial (pièces 31 et 36 de Monsieur [N]), il convient de rappeler que des opérations de comptes et partages interviendront effectivement au stade de la liquidation et permettront le cas échéant s’agissant de biens acquis pendant le mariage de rééquilibrer les éventuels avantages octroyés à l’un ou l’autre des époux à cet égard.
Sont également exclues des revenus à prendre en compte pour évaluer la nécessité d’une prestation compensatoire, les prestations familiales destinées aux enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il est justifié, notamment au regard des nombreuses photographies versées de part et d’autre que les parties sont chacune correctement logées, que Madame [P] partage ses charges avec son nouveau compagnon avec lequel elle a eu [O], qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier en propre conséquent, que les enfants bénéficient chez chaque parent d’espaces équivalents, profitent de vacances semblables et de conditions de vie qui se ressemblent.
Il ne peut qu’être déploré que les parties ne transmettent pas à ce jour d’éléments récents sur les dernières années alors que l’ordonnance de clôture a été rendue 15 septembre 2023. Ce défaut d’actualisation fragilise notamment la demande de Madame [P] à qui il appartient en tant que demanderesse à la prestation compensatoire, d’établir la disparité de situations conditionnant son octroi, ce qui impliquait notamment de justifier précisément de ses ressources actuelles.
En tout état de cause et au regard des éléments précédemment relevés, qui ressortent de la lecture des pièces versées, il n’apparaît pas à ce jour de disparité notable dans les conditions d’existence des parties depuis la séparation, ces conditions de vies apparaissant au contraire globalement équivalentes et destinées à le rester.
Dès lors, en considération de l’insuffisance probatoire de Madame [P] sur sa situation financière la plus actualisée et de conditions de vie du même ordre entre les deux époux, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de restitution
Au stade des mesures provisoires et aux termes de l’article 255 5° du code civil, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
Au stade du divorce, l’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
La demande de Madame [P] d’ordonner la restitution de ses effets personnels, à savoir notamment une statue en terre cuite d’un archer chinois, une photographie encadrée du Daibutsu de Kamakura ainsi que le véhicule MODUS, qui n’est pas particulièrement motivée en droit, ne peut pas être une demande de remise sur le fondement de l’article 255 (le juge du divorce n’ayant pas le pouvoir d’appliquer cet article). Si elle est une demande d’attribution préférentielle, elle n’est pas formulée comme telle et pas motivée.
Le juge de la mise en état a statué aux termes de son ordonnance de non-conciliation sur l’attribution de la jouissance du véhicule MODUS à Monsieur [N], ce qui faisait l’objet d’un accord entre les parties. Madame [P] n’a pas interjeté appel.
Les motifs de la demande formulée, qui ne correspond pas à la situation prévue à titre provisoire, ne sont pas précisés.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de restitution.
Sur les demandes de donner acte
En application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties. Le juge n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes de « donner acte », qui ne sont pas un jugement. Les demandes de donné acte des parties ne seront donc pas examinées mais reprises comme une position à entériner.
En conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il reprend le paiement intégral du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à charge de récompenses.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire :
— que les enfants n’étant pas doués de discernement, ils n’ont pas été informés de leur droit d’être entendus, en application de l’article 388-1 du code civil ;
— que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur les deux enfants mineurs.
Il sera rappelé aux deux parties que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[V] et d'[F] et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Sur la résidence de l’enfant et les modalités d’accueil par l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient d’observer à la lecture de l’arrêt d’appel que les motivations développées par les parties à ce stade sont les mêmes que celles qui étaient développées au stade de l’audience d’appel, Monsieur [N] sollicitant la mise en place d’une résidence alternée aux motifs notamment que les difficultés rencontrés par [F] (qui sont un fait constant) sont liées à ses conditions de résidence actuelles, que rien ne s’oppose à la résidence alternée, son organisation de travail la permettant. Quant à Madame [P] elle faisait valoir notamment que les troubles d'[F] sont liés à ses difficultés d’apprentissage, que le père a exercé des punitions excessives sur elle conduisant le psychologue de l’enfant à faire un signalement au procureur de la République, la procédure étant en cours d’instruction. Madame [P] relatait que l’organisation retenue au cours des premières années de leur séparation n’a pas perduré (semi garde alternée avec changement en milieu de semaine le jeudi soir) en raison des multiples activités des enfants et des déplacements professionnels fréquents du père. Madame [P] avait exprimé le fait que les deux filles allaient mieux depuis la nouvelle organisation mise en place par l’ordonnance de non-conciliation.
L’arrêt d’appel a en outre rappelé que l’expert psychiatre dans ses conclusions indiquait que chaque parent était en capacité de recevoir les enfants et qu’aucun n’était atteint de pathologie.
L’arrêt d’appel dans sa motivation (page 8) note qu’il ressort des pièces versées que les difficultés d'[F] " ne résultent pas, comme le soutient Monsieur [N], d’un désintérêt de Madame [P] pour le travail scolaire mais bien d’une difficulté de l’enfant qu’il convient d’accompagner grâce au soutien en orthophonie et en psychologie « . Il est observé : »" la cour relève que les parents sont en désaccord sur les activités extra scolaires des enfants « , » il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit d’une séparation ancienne (janvier 2016) les relations entre les parents se dégradent au fil des années et les enfants et les enfants sont pris dans ce conflit parental « , » les difficultés d’apprentissage d'[F] sont mises en avant, chaque parent reprochant le comportement de l’autre dans l’accompagnement de l’enfant. Les derniers évènements de l’année 2021 révèlent toutefois un comportement peu adapté de Monsieur [N] au regard des difficultés d’apprentissage de l’enfant et de son âge. Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants chez leur mère, plus soucieuse d’une prise en charge adaptée des enfants en considération de leur âge et de leur personnalité ".
Concernant la situation d'[F], les pièces médicales présentement versées (et par exemple le bilan orthophonique du 22 décembre 2021) établissement que de nombreuses difficultés d'[F] sont effectivement liés à ses troubles, notamment du langage (le niveau de lecture d'[F] correspondait au niveau CP alors qu’elle était au CE2) et sont anciennes (pièce 86 courriel de l’institutrice d'[F] en décembre 2021 " le comportement d'[F] interpelle l’équipe depuis plusieurs années (…) ").
Elles établissent également que même si les troubles persistent, grâce au suivi psychologique et orthophoniste mis en place, le niveau d'[F] s’est quand même améliorée scolairement et du point de vue du comportement (pièce 108 bilan orthophonique décembre 2022).
Certains échanges récents (février 2023) versés par Monsieur [N] dont un courriel de la maîtresse d'[F] traduisent que celle-ci exprime tout de même un mal-être « persistant qui continue de nous préoccuper » (pièce 39 de Monsieur [N]). Madame l’attribue aux vacances de février passées avec Monsieur [N] tandis que la lecture du mail semble dater de façon plus ancienne ce malaise.
L’expertise médico-psychologique rendue le 07 juillet 2021 insiste quant à elle dans ses conclusions sur le fait que « les activités des enfants se déroulent autant chez le père que chez la mère même si le temps passé chez le père au niveau chronométrique est inférieur », « si ceci n’est pas réalisable, il nous faut réfléchir à un retour à l’équilibre chronométrique du temps passé chez l’un comme chez l’autre, donc à l’alternance. Tout dépend dans le choix, que la capacité ou non de l’occupation des enfants soit aussi enrichissante, et quel que soit le jour chez le père comme chez la mère » (page 10).
En outre, concernant les difficultés évoquées par [F] vis-à-vis de son père (notamment des punitions excessives), le courrier du département des Hauts-de-Seine du 10 février 2022 adressé à Madame [P] l’informait avoir " été destinataire d’une information préoccupante concernant votre enfant [F] (…) compte tenu de la procédure pénale en cours au commissariat de Chatenay-Malabry, une évaluation au titre de la protection de l’enfance sera envisagée seulement dans un second temps (…) " (pièce 144 de Madame [P]). Il était fait référence à la plainte déposée par [F] en janvier 2022. Monsieur [N] a toujours nié des agissements inadaptés sans toutefois expliquer le blocage d'[F] à son endroit de façon claire.
Le signalement effectué par la psychologue d'[F] le 17 décembre 2021 au procureur de la République (pièce 7 de Monsieur [N]) reprend les confidences effectuées à plusieurs reprises par [F], parfois en sa seule présence, à savoir les douches froides répétés dès l’âge de 3-4 ans, son père demandant à [F] de les taire « sinon elles auraient de grosses punitions ». Elle a indiqué qu'[V] a aussi dit à sa nounou en avoir subi elle-même.
Aussi, le seul élément nouveau depuis l’arrêt d’appel est finalement la décision de classement intervenue à la suite de faits dénoncés par [F].
Or, il est établi à la lecture de la pièce 8 versée par Monsieur [N] (avis de classement à auteur) que " (…) l’examen de cette procédure ne justifie par de poursuite pénale au motif que : le procureur de la République vous a ordonné une orientation vers une structure sanitaire et sociale ou professionnelle. Cette démarche ayant été accomplie, la procédure ne donnera pas lieu à des poursuites pénales (article 41-1 du code de procédure pénale « ), qu’ ainsi, il s’agit d’une alternative aux poursuites pour des faits de » mauvais traitements, violences sur mineurs " qui ont bien donné lieu à une réponse pénale même si des poursuites n’ont pas été engagées.
Dans ce contexte, les faits dénoncées par [F] (récépissé de plainte du 22 janvier 2022 – pièce 109 de Madame [P]) et ses réticences récentes et fréquentes à voir son père (blocage filmé et consigné par le procès-verbal d’huissier en date du 27 décembre 2022 ; main courante du 07 mars 2023 " ma fille [F] âgée de 9 ans s’est fermement opposée à partir avec son père et a commencé à pleurer tout en s’accrochant à l’arbre situé dans notre jardin (…) " pièce 163 et le nouveau blocage en date du 17 mai 2023) traduisent une appréhension authentique exprimée par l’enfant, laquelle peut être en lien avec les faits dénoncés, dont la réponse pénale intervenue n’exclut pas la réalité.
Ces blocages exprimés par cet enfant encore fort jeune et en difficulté sur le plan scolaire et dans les apprentissages doivent être pris en compte dans la fixation de son organisation au quotidien, laquelle est rythmée par des suivis psychologiques et médicaux que Madame [P] parvient à assurer grâce à son organisation de travail, ce dont elle a pu justifier et ce qui n’est pas contesté.
Il n’est certes pas non plus contestable que chaque parent exprime son intérêt très fort pour chaque enfant et sa volonté de les accompagner dans leur quotidien, et en a la capacité. La résidence alternée est une organisation évidemment souhaitable en ce qu’elle permet des rapports égalitaires avec chaque parent, essentiel pour la construction d’un enfant. Les justificatifs, attestations versées de part et d’autre (par exemple, les nombreuses attestations confirmant les qualités de père de Monsieur [N] – pièce 17 de Monsieur [N] ; les nombreuses attestations versées par Madame [P] – ses pièces 43 et suivantes) confirment l’intérêt fort porté aux enfants et le fait qu’ils sont tous les deux capables d’organiser leur vie professionnelle pour permettre à terme une alternance (par exemple, la pièce 19 versée par Monsieur [N] – attestation employeur).
Pour autant, tenant compte de ce contexte décrit, la fratrie ne devant pas être séparée au regard de l’âge des enfants, l’arrêt d’appel ayant été rendu le 12 mai 2022, les blocages d'[F] s’étant répétés depuis la décision d’alternative aux poursuites rendue, laquelle a répondu à des gestes inadaptés de la part de Monsieur [N], la communication entre les parties étant toujours particulièrement compliquée (échanges sms par exemple février 2023 – pièce 40 de Monsieur [N]), il convient de fixer à ce jour une organisation semblable à celle confirmée par la cour d’appel de Versailles, en élargissant tel que sollicité par Monsieur [N] (fixant l’horaire de retour au domicile de Madame [P] le dimanche à 20h), une résidence alternée apparaissant pour toutes ces raisons encore prématurée.
Il convient de rappeler en outre que les documents d’identité des enfants, ainsi que les carnets de santé, devront suivre les enfants dans leurs déplacements.
Il convient enfin de rappeler que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que le parent auprès duquel il ne réside pas a le droit de contacter l’enfant régulièrement par lettre et/ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
La situation financière des parties était la suivante lors de l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2022 qui a fixé une contribution de 500 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais extra-scolaire :
— Monsieur [N] justifiait de revenus de 5 871 euros par mois et de charges pour 883 euros.
— Madame [P] justifiait de revenus de 4 007 euros et de charges pour 833 euros.
Les parties justifiaient des frais des enfants
La situation financière actuelle des parties a été précédemment décrite.
Monsieur [N] propose de prendre en charge l’entier prêt immobilier de son logement soit 1 038,28 euros par mois (le tableau d’amortissement mentionne que ce prêt court jusqu’en mars 2029), ce qui fera augmenter ses charges d’autant.
Il justifie (pièce 33) avoir demandé à Madame [P] un RIB pour lui verser la contribution sur un compte dédié et elle lui répond par sms en lui demandant de lui donner un chèque avec un libellé clair car ses virements sans précisions se perdent parmi d’autres.
S’agissant des besoins des enfants, le tableau des activités des enfants établi par Madame [P] énumère celles de l’année scolaire 2021-2022, c’est à dire celles prises en compte par la cour d’appel pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le tableau des dépenses 2022-2023 (page 61 des conclusions de Madame [P]) reprend chaque chef de dépenses pour les enfants, il en résulte des montants globalement du même ordre que ceux de l’année 2021-2022, hormis pour le « soin » qui passe de 360 euros par an en 2021-2022 (six séances de 60 euros pour [F] chez un psychologue) à 7 594 euros en 2022-2023 (suivi hebdomadaire psychologique de 3 960 euros : 90 euros par semaine pour les deux enfants ; suivi orthophoniste de 972 euros : 25,5 euros puis 27 euros par séance pour [F] ; orthodontie [F] de 3 469 euros : reste à charge de 2 66,50 euros).
Après analyse des pièces, seules trois factures de 19,95 euros, 189,90 euros et 150 euros sont versées aux débats concernant les frais d’orthodontie (pièce 122), quelques extraits de compte bancaire confirment les virements au psychologue des deux enfants (pièce 133) et quatre justificatifs concernant les frais d’orthophoniste (pièce 135).
En outre la pièce 34 versée par Monsieur [N] au sujet de la prise en charge des dépenses notamment extra-scolaires des filles montre qu’il y participe et souhaite faire des avances de frais à Madame [P]. Une décision a été rendue sur le partage des frais par moitié et Madame [P] dispose donc d’un titre exécutoire en cas de difficultés.
Il est constant que les besoins des enfants ont augmenté depuis la précédente décision intervenue en 2022. Monsieur [N] s’engage à reprendre le paiement intégral du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à charge de récompenses. Dans la mesure où la contribution à l’entretien et à l’éducation n’a pas à être « compensée » par cette prise en charge qui n’a aucun lien et qui sera à charge de récompense, il convient de tenir compte de l’évolution des revenus/charges des parties ainsi que des besoins des enfants uniquement.
Au regard de l’ensemble de ces critères, il convient de maintenir la contribution à la somme fixée par la cour d’appel, soit 500 euros par enfant, les besoins des enfants ayant certes augmenté, mais le niveau global de charges de Monsieur [N] aussi.
Il sera dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants comprend les frais de cantine des enfants et que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié, cela représentant un poste très conséquent, sans nécessité d’une rétroactivité sur l’année 2022-2023 dès lors que la cour d’appel s’est prononcée sur ce point.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de condamner Monsieur [N] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 600 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1200 euros.
Monsieur [N] sera également débouté de sa demande de réduire le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien à la somme de 400€ par mois et par enfant.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il convient donc de dire que Monsieur [N] supportera l’entière charge des dépens
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 février 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2022 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas demandé leur audition ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DECLARE recevables les prétentions des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats de rejeter des débats les pièces visées par Monsieur [N] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W] [D] [P]
née le 11 juin 1983 à PARIS (13)
et de Monsieur [B] [R] [A] [N]
né le 29 novembre 1982 à LONGJUMEAU (91160)
mariés le 02 octobre 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fontenay-aux-Roses (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 02 octobre 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fontenay-aux-Roses (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2016 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
AUTORISE Madame [P] à conserver après le prononcé du divorce, son nom d’épouse [N] ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande d’ordonner la restitution des effets personnels ;
DONNE ACTE Monsieur [N] de ce qu’il reprend le paiement intégral du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à charge de récompenses
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [V] et [F] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ainsi que la religion, la santé ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
ACCORDE à Monsieur [B] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées le samedi matin, au dimanche 20 heures, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de prendre et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent (ou de faire chercher ou faire reconduire).
Pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires (et inversement pour la mère), le passage de bras entre les deux semaines s’effectuant le samedi à 18 heures sauf meilleur accord ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de fixer la résidence des enfants en alternance du jeudi soir sortie des classes jusqu’au mercredi matin 8h30 entrée des classes (ou chez Madame [P] avant leurs entrées au collège), une semaine sur deux ;
PRECISE que :
— la première fin de semaine commence le premier samedi du mois ;
— si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois ;
PRECISE que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie de congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les documents d’identité des enfants, ainsi que les carnets de santé, devront suivre les enfants dans leurs déplacement
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros (MILLE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants que Monsieur [B] [N] devra verser à Madame [W] [P] épouse [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de condamner Monsieur [N] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 600 euros par mois et par enfant ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de réduire le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien à la somme de 400€ par mois et par enfant ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants comprend les frais de cantine des enfants ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de ceux-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 12 MAI de chaque année et pour la première fois le 12 MAI 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais d’activité extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif ; et au besoin les y condamne ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé seul la dépense ou ne la justifiant pas devra en assumer intégralement le coût ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande que chaque parent garde à sa charge les frais liés à la garde des filles pendant sa semaine de résidence ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [N] ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 09 juillet 2024 et la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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