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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [P] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PATOUILLET
c/
S.A.S. PAP
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 52.1la SARL [Localité 8] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [P] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PATOUILLET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S. PAP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Etablissements Patouillet est propriétaire d’un local situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Le 1er février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a admis la société Etablissements Patouillet au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné la liquidation judiciaire de la société Etablissements Patouillet et désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Patouillet, a assigné la SAS PAP en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action introduite es qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements Patouillet ;
en conséquence,
— constater que la société PAP est occupante du local situé [Adresse 6] à [Localité 10], sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS PAP et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 6] à [Localité 10], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS PAP à la somme de 9 600 € par mois à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la SAS PAP à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS PAP aux entiers dépens.
La SELARL Asteren expose que :
par acte du 27 décembre 2022, la liquidation de la société Etablissements Patouillet a donné à bail dérogatoire les locaux litigieux à la SAS PAP pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022. Ce bail prévoyait en outre une faculté de renouvellement pour une nouvelle durée de 6 mois ;
ce contrat de bail dérogatoire a fait l’objet d’un renouvellement de 6 mois pour se terminer le 31 mai 2023 ;
via un nouveau contrat de bail signé le 30 mai 2023, les parties ont décidé de maintenir leur relation contractuelle pour une durée de 12 mois avec faculté de renouvellement dans le respect des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce ;
par courrier en date du 17 avril 2024, la défenderesse a sollicité le renouvellement du bail pour une dernière durée de 12 mois entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 ;
par courrier du 10 avril 2025, la défenderesse s’est vue rappeler l’échéance du bail au 31 mai 2025. Elle s’est toutefois maintenue dans les lieux postérieurement à cette date et ce malgré la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 4 juin 2025 ;
la SELARL Asteren est donc fondée à solliciter l’expulsion de la société défenderesse des locaux ainsi que l’octroi d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL Asteren a maintenu ses demandes et a fait valoir que :
aucune contestation sérieuse ne vient se heurter à ses demandes. En effet, la défenderesse soutient à tort être bénéficiaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux depuis le 1er décembre 2022 ;
le contrat de bail signé le 27 décembre 2022 a été conclu par les parties pour couvrir la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et a donc été signé moins d’un mois à compter de son expiration. Ainsi, la défenderesse n’a pas été laissée en possession du local pour une durée supérieure à 30 jours ;
la SAS PAP ne peut prétendre avoir signé le second contrat de bail dérogatoire plus de 6 mois après l’expiration du premier alors que le bail du 27 décembre 2022 prévoyait la prolongation du bail jusqu’au 31 mai 2023 et que le second contrat a été régularisé le 30 mai 2023 ;
dès lors, la société défenderesse a expressément renoncé au bénéfice du statut de baux commerciaux et ce à plusieurs reprises en régularisant des contrats de bail dérogatoire.
À l’audience du 27 août 2025, la SELARL Asteren a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS PAP demande au juge des référés de :
— dire et juger qu’elle bénéficie d’un bail commercial soumis aux dispositions générales du statut des baux commerciaux, depuis le 1er décembre 2022 ;
— dire et juger qu’en tous les cas, les demandes de la société Asteren se heurtent à des contestations sérieuses, en l’absence de dommage ou trouble imminent ;
— en conséquence, déclarer la société Asteren irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner la société Asteren à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même en tous les dépens.
La SAS PAP soutient que :
le contrat conclu rétroactivement le 27 décembre 2022 avec la demanderesse l’a été un mois après l’expiration de son terme. Dès lors, en vertu de l’article 145-5 alinéa 2 du code de commerce, elle est devenue bénéficiaire d’un bail soumis au régime des baux commerciaux d’une durée de 9 années ;
de plus, le second contrat de bail du 30 mai 2023 est intervenu plus de 6 mois après l’expiration du premier contrat. Il doit donc être considéré qu’elle bénéficiait déjà du statut des baux commerciaux à cette date ; dès lors, la SELARL Asteren devra être déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
L’article L145-5 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux » tandis que son alinéa 2 précise que : « Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier contrat de bail dérogatoire est en date du 27 décembre 2022, donnant rétroactivement à bail dérogatoire le local litigieux à la défenderesse pour une période de six mois entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022 ; il convient de constater que dans son jugement sur le plan de cession du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon avait pris acte de ce que la société Etablissements Patouillet et les organes de la procédure avaient accepté de consentir à la société PAP un bail dérogatoire d’une durée de six mois renouvelable une fois.
Ce contrat, en date du 27 décembre 2022, stipule clairement en sa page 4 que : « Les PARTIES précisent que le renouvellement est intervenu et que le bail est prolongé pour une nouvelle durée ferme de 6 mois jusqu’au 30 mai 2023. Aucun autre renouvellement ne pourra donc intervenir à terme ».
Dès lors, le contrat du 27 décembre 2022 a été conclu 27 jours après l’expiration des 6 mois du bail dérogatoire avant renouvellement , de sorte que la SAS PAP ne peut se prévaloir du délai d’un mois prévu à l’article 145-5 al 2 du code de commerce.
Il ne peut non plus être utilement prétendu que la SAS PAP serait restée en possession des lieux sans contrat pendant les 6 mois ayant précédé la signature du second contrat de bail à courte durée le 30 mai 2023.
Il est constant que le dernier bail dérogatoire ayant lié les parties, conclu le 30 mai 2023, est arrivé à son terme à la date du 31 mai 2025 et que la durée totale des baux successifs n’est pas supérieure à trois ans.
Il convient également de constater que les termes des contrats conclus entre les parties sont particulièrement clairs et exempts de toute ambiguïté sur la nature des baux de courte durée consentis.
La SAS PAP ne saurait en conséquence se prévaloir du bénéfice d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux qu’elle invoque.
Dès lors, l’obligation de la SAS PAP d’avoir à libérer les lieux à compter du 1er juin 2025 ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; la SELARL Asteren lui a rappelé cette obligation de quitter les lieux par courrier d’avocat du 10 avril 2025 et lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse le 4 juin 2025.
Il en résulte que la SAS PAP occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 1er juin 2025, que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La SAS PAP sera donc condamnée à libérer les lieux objets du litige et il sera dit qu’à défaut d’exécution spontanée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique si besoin est.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte des motifs ci-dessus que la SAS PAP est occupante sans droit ni titre du local ; il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’elle soit redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel, soit la somme de 9 600 € TTC, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération complète et effective du local.
La SAS PAP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement d’une somme de 1 200 € à la SELARL Asteren au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PAP, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article L145-5 du code de commerce,
Constatons que la SAS PAP occupe sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 le local situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
Ordonnons à la SAS PAP et à tous occupants de son chef de libérer les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 10] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS PAP et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Fixons l’indemnité d’occupation due par la SAS PAP à la somme de 9 600 € par mois à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
Condamnons la SAS PAP à payer à la SELARL Asteren, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Patouillet, la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS PAP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PAP aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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