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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04306 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OP2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à Heures,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [E] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [T]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [E] [T] le 21 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 13 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le 12 septembre 2025 ; que l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de l’intéréssé ont été transmis le 29 septembre 2025, qu’une relance a été effectuée le 08 octobre et le 07 novembre 2025 ; que la demande préfectorale demeure en attente de réponse depuis deux mois, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé ; que les multiples relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 3ème prolongation ;
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
Qu’en l’espèce, le conseil de [E] [T] soulève l’absence de menace à l’ordre public en ce que l’intéréssé n’a jamais été condamné et que la préfecture fait uniquement référence à une garde à vue et des signalisations dans des fichiers de police pour soutenir que la menace à l’ordre public est établie ;
Qu’il est exact qu’aucune condamnation pénale de [E] [T] n’est mise en avant par la préfecture pour caractériser la menace à l’odre public ; qu’en l’état, le motif relatif à la menace à l’ordre public est allégué par l’administration qui indique que [T] [E] a fait l’objet d’une garde à vue le 09 septembre 2025 pour des faits de port d‘arme de catégorie [1] et qu’il est en outre signalisé à douze reprises dans les fichiers de police ;
Que, toutefois, il convient de rappeler que [E] [T] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention ; que cet élément, au regard du faisceau d’indices dont dispose le juge des libertés et de la détention pour apprécier in concreto la menace à l’ordre public que représente un individu, laisse penser que l’intéréssé n’est pas dans une volonté d’insertion en ce qu’il n’est pas en mesure de respecter une convocation judiciaire, celui-ci refusant de comparaître devant le juge à une audience ; que ce refus de comparution, associé à cette garde à vue récente, permettent à eux deux de caractériser la menace à l’odre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Novembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [E] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [T] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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