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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 avr. 2025, n° 21/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 21/02415 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NF3Z
Pôle Civil section 3
Date : 11 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013723 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée,
Madame [Y] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2015, une altercation violente est intervenue entre madame [S] [V] et mesdames [Y] [O] et [A] [D] et le tribunal de Police de Montpellier a été saisi de ces faits tant sur saisine de monsieur le procureur de la République que sur citation directe de madame [S] [V] .
Selon jugement du 8 juin 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2019, le Tribunal de Police de MONTPELLIER a :
• déclaré madame [S] [V] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et l’a condamnée au paiement d’une amende de 300 €,
• déclaré madame [Y] [O] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et a prononcé une dispense de peine,
• déclaré madame [A] [D] coupable des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et a prononcé une dispense de peine,
• déclaré madame [S] [V] responsable du préjudice subi par madame [O], et condamné madame [S] [V] à lui verser la somme de 200 € au titre de dommages et intérêts, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure civile,
• débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Selon ordonnance de référé du 12 décembre 2019, le président du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, a :
• déclaré l’assignation délivrée par madame [S] [V] nulle en ce qu’elle ne comporte aucun exposé des moyens de droit,
• condamné madame [S] [V] aux dépens,
• condamné madame [S] [V] à verser à Madame [O] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamné madame [S] [V] à verser à Madame [D] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon acte du 17 septembre 2020, madame [S] [V] a fait assigner mesdames [Y] [O] et [A] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de :
• condamner solidairement de mesdames [Y] [O] et [A] [D] à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur le préjudice qu’elle a subi de leur fait,
• ordonner pour le surplus une mesure d’expertise médicale de madame [V] aux frais avancés des défenderesses pour que soit défini l’ensemble des préjudices subis par elle du fait des violences dont elle a été victime le 13 novembre 2015,
• condamner mesdames [Y] [O] et [A] [D] à verser à la SCP DESSALCES & associés la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a renvoyé le dossier devant le pôle civil du Tribunal judiciaire.
Selon ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 15 avril 2022 sur des fins de non recevoir opposées à l’action et une demande d’expertise médicale judiciaire, il a été jugé :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les défenderesses et DECLARE l’action recevable,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [O] et madame [A] [D] à payer à madame [S] [V] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
ORDONNE une expertise médicale confiée au DR [H] [Z].
Le DR [H], assisté d’un sapiteur psychiatre a déposé son rapport le 20 juin 2023.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2024, madame [S] [V] demande de :
CONDAMNER solidairement Mesdames [D] [A] et [O] [Y] épouse [D] à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des violences perpétrées à son encontre en date du vendredi 13 novembre 2015 :
o 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
o 10 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Soit un total de 58 500 euros
DEBOUTER Madame [D] et Madame [O] de l’ensemble de leurs fins, conclusions et prétentions,
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Madame [D] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2023, mesdames [Y] [O] et [A] [D] demandent de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que la faute de Mme [V] s’analyse en une faute de provocation, qui exonère totalement Mesdames [D] et [O] de leur responsabilité à son égard.
DEBOUTER Mme [V] de toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal venait à considérer que la faute de provocation commise par Mme [V], n’exonère pas totalement Mesdames [D] et [O] de leur responsabilité :
DIRE que la faute de madame [S] [V]
RAMENER à de beaucoup plus justes proportions les demandes faites par Mme [V]
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [S] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires DIRE que Madame [S] [V] a commis un abus dans l’exercice de ses droits
STATUER ce que de droit sur une éventuelle amende civile
CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Madame [Y] [O] épouse [D] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Madame [A] [D] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Madame [O] et Mme [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [V] aux entiers dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute opposée
Le tribunal de Police selon jugement du 8 juin 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2019, le Tribunal de Police de MONTPELLIER a :
• déclaré madame [S] [V] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et l’a condamnée au paiement d’une amende de 300€,
• déclaré madame [Y] [O] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et a prononcé une dispense de peine,
• déclaré madame [A] [D] coupable des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et a prononcé une dispense de peine,
Mesdames [Y] [O] et [A] [D] s’opposent à l’indemnisation demandée par madame [S] [V] des préjudices corporels qui résulteraient des violences volontaires pour lesquelles elles ont été pénalement condamnées en faisant valoir que la faute de la victime les exonère totalement de toute indemnisation ou subsidiairement doit conduire à une partage de responsabilité les exonérant quasi totalement de leur responsabilité.
Vu l’article 1240 du code civil,
L’altercation qui est intervenue entre les 3 parties a pour origine un conflit de voisinage et leur version sur le déroulement des faits, résultant de leurs seules déclarations diffèrent.
En effet, tel que cela a été repris aux termes des décisions pénales, et tel que cela ressort de leurs auditions dans le cadre de l’enquête de police, sans que des témoins n’aient été présents ou entendus, les déclarations des parties sont en résumé les suivantes :
Madame [Y] [O] : explique qu’elle subit depuis quelques mois des nuisances sonores, qu’elle impute à la famille [V], si bien qu’elle donne des coups dans le plafond pour les faire cesser, notamment dans la soirée et le matin même ayant précédé les violences reprochées. Elle indique que peu après 7 heures du matin et après qu’elle ait donné des coups au plafond, on a sonné à sa porte et qu’une des filles de ses voisins, lui a donné un coup sur la joue avec son téléphone portable, puis l’a mordue à l’auriculaire gauche avant de la tirer dans le hall d’entrée pour la faire tomber dans les escaliers. Elle ajoute que cette personne qui l’agressait a été rejointe par deux autres femmes en même temps que ses propres enfants essayaient d’intervenir, et que les 3 femmes lui ont alors décoché des coups de pieds et tiré les cheveux.
Madame [A] [D] : explique qu’elle était couchée quand elle a entendu sa mère crier, et en se levant a vu que la porte de l’appartement était ouverte, et un peu de sang sur le sol, puis qu’elle a vu une des filles tirer sa mère dans le hall d’entrée de l’immeuble et le faire chuter dans les escaliers.
Voyant qu’elle ne parvenait pas à s’interposer seule, elle a été chercher son frère et à leur retour, ils ont vu que 3 femmes s’en prenaient à leur mère et ils sont parvenus à les séparer, mais les 3 femmes s’en sont aussi prises à elle et lui ont donné des coups de poings.
Madame [S] [V] : explique que partant de chez ses parents, elle a été abordée dans le hall par une voisine, madame [D] qui lui a dit qu’elle l’avait réveillée et qu’elle ne voulait plus qu’elle vienne ici, puis que madame [D] l’a projetée sur la boîte aux lettres en lui donnant un violent coup au visage, l’a attrapée par les cheveux lui enlevant son voile et que malgré l’intervention d’un voisin, elle lui a mis deux coups de poing et l’a faite saigner du nez. Madame [D] est rentrée chez elle et a appelé police secours mais la fille de madame [D] est alors arrivée et lui a mis un coup de poing au visage et au corps et madame [D] serait revenue à la charge avec une chaussure plus le fils de cette dernière qui lui donnait aussi des coups, alors qu’elle était au sol, ils continuaient de la frapper. Elle ajoute que pendant tout ce temps, elle tenait sa fille de 16 mois, qui a elle aussi reçu des coups.
Le tribunal de police selon décision du 25 septembre 2018 a considéré que les faits de violence à l’encontre des 3 prévenus étaient établis et précisant concernant madame [S] [V] que les violences qui lui étaient reprochées sont établis « par les déclarations constantes et réitérées des victimes sur le déroulement des faits et l’examen médical pratiqué sur Mme [D] [T] qui corrobore ses propos et que ne pourrait expliquer une simple chute dans un escalier tel que l’explique la prévenue, que les explications de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément probant ».
Les versions des parties sont totalement divergentes, étant précisé que madame [D] et sa fille donnent une version identique mais qu’aucun témoin ne vient conforter l’une ou l’autre de ces versions permettant d’affiner le rôle respectif de chacune dans ces violences réciproques.
Aucune des parties n’a relevé appel de la décision dans ses dispositions pénales.
Il sera précisé que le fait que les prévenues aient été condamnées à des peines différentes, 300 € d’amende pour madame [S] [V] et des dispenses de peine pour mesdames [Y] [O] et [A] [D] ne permet pas d’établir la faute de madame [S] [V] permettant d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation alors que le rapport d’expertise démontre un préjudice corporel important en considération des coups reçus qui va au-delà de la simple riposte qui est évoquée, à la suite d’une potentielle provocation.
Dans ces conditions et tenant les violences retenues à l’encontre de chacune, il n’est pas établi, alors que la preuve de la faute invoquée repose sur mesdames [Y] [O] et [A] [D], que dans le cadre de ces violences réciproques, pour lesquelles ces dernières ont été indemnisées dans le cadre de l’instance pénale, une faute de madame [S] [V] puisse venir les exonérer totalement de toute indemnisation ou subsidiairement devrait conduire à un partage de responsabilité les exonérant quasi totalement de leur responsabilité.
En l’absence de démonstration d’une telle faute, elles seront condamnées à indemniser madame [S] [V] de l’intégralité de ses préjudices corporels.
Dans la mesure où le droit à indemnisation de madame [S] [V] est admis, la demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une procédure soutenue comme abusive ne peut qu’être rejetée.
LES PREJUDICES
Vu le rapport du DR [H] et de son sapiteur le DR [B], psychiatre ,
L’expert a retenu comme imputable aux violences celles décrites dans le certificat médical initial du 13 novembre 2015 et celle résultant de l’attestation de madame [C], psychologue du 30 janvier 2019 à savoir :
— un hématome péri orbitaire droit,
— une déformation du nez avec épitaxie tarie évoquant une fracture du nez, qui conduira à une intervention chirurgicale pour réduire cette fracture, le 20 novembre 2015, et 5 interventions qui suivront,
— une impossibilité d’ouverture buccale complète avec douleur à la palpation du condyle mandibulaire droit,
— perte de substance inférieure à 1 cm au-dessus de la lèvre supérieure droite,
— une petite perte de substance de P2 du5ème doigt droite,
— une cervicalgie basse au niveau C7 environ, douleur à la palpation de l’épineuse.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 10 juillet 2020 et madame [S] [V] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière désormais habituellement retenu par ce tribunal.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours, un DFTP à 20 % de 768 jours et un DFPT de 10 % de 87 jours soit au total : 4 691,6 € (28x5) + (5,6 x768) + (87x2,8)
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 4 691,6 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient la prise en charge initiale par les pompiers puis transfert aux urgences avec bilan initial, réalisation d’un scanner du crâne et du rachis cervical, parage de plaie, suivi radioclinique spécialisé, 5 interventions chirurgicales du nez sous AG,kinésithérapie, prise d’antalgiques de niveau 1, anti inflammatoire LP, protecteur gastrique,antibiotiques et vécu également négativement des interventions dont la répétition remettait en jeu l’agression et les souvenirs avec vécu pénible avec suivi psychologique prolongé par psychologue.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8%, constitué d’un trouble de la ventilation nasale unilatérale permanente à droite, des manifestations anxieuses, une symptomatologie phobique, une hypervigilance, des remémorations sur déclencheurs et spontanément entraînant des crises d’angoisse
Madame [S] [V] était âgé de 40 ans au jour de la consolidation.
Il sera donc alloué la somme de 16 000 € pour ce poste.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice peut comprendre le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi , ce qui n’est pas le cas en l’espèce et le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir).
L’expert indique qu’elle allègue un blocage sur sa vie sexuelle si elle repense à l’agression sans cependant caractériser le trouble objectif qu’il en résulterait, et qui affecterait notamment sa libido ou la perte d’accéder au plaisir sexuel, alors même que le trouble que la victime est pris en compte au titre du DFP au regard des troubles psychologiques comme les remémorations ou des manifestations anxieuses.
La demande à ce titre sera rejetée.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 2/7 comme correspondant à la tuméfaction de la partie supérieure de la pommette à droite, la déviation du nez à droite et la protubérance de la columelle nasale visible au premier regard.
Il sera alloué pour l’indemnisation de ce préjudice la somme de 4000 €.
LA CREANCE DE LA CPAM
La CPAM n’a pas constitué avocat, si bien qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son bénéfice, en son absence étant précisé que sa créance n’est pas produite mais qu’il n’existe pas de postes de préjudices soumis à recours indemnisés.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Mesdames [Y] [O] et [A] [D], qui succombent à l’instance, seront tenues au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner mesdames [Y] [O] et [A] [D] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
La demande de mesdames [Y] [O] et [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que mesdames [Y] [O] et [A] [D] doivent intégralement indemniser madame [S] [V] des préjudices subis dans les suites de l’agression du 13 novembre 2015 sans qu’une faute ne puisse être opposée,
CONDAMNE in solidum mesdames [Y] [O] et [A] [D] à payer à madame [S] [V] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 4 691,6 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 € au titre des souffrances endurées
— 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
REJETTE les demandes au titre du préjudice sexuel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de mesdames [Y] [O] et [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum mesdames [Y] [O] et [A] [D] à payer à à la SCP DESSALCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE in solidum mesdames [Y] [O] et [A] [D] au paiement des dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
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