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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00557 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAMO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [E] [Z] épouse [I],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 13] 1000, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] ont fait assigner la S.C.I [Localité 13] 1000 devant Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 l’interruption des travaux portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 € par infraction constatée ;
— Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 la mise en œuvre d’un dispositif de bâchage de la couverture de l’extension nouvellement construire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] et de bâchage des murs en limite de propriété appartenant aux époux [I] et ce dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 la démolition sinon la démolition de l’extension nouvellement érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] du moins la suppression des appuis de cette extension sur les murs en limite de propriété appartenant aux époux [I] et ce dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— Condamner la S.C.I [Localité 13] 1000 à verser aux époux [I] une provision d’un montant de 5 797 € ;
Subsidiairement :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner la S.C.I. [Localité 13] 1000 à leur verser la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La S.C.I. [Localité 13] 1000 a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence, de l’absence de prévention de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par devant le Tribunal judiciaire de METZ ;
A titre subsidiaire :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Dire et juger les demandeurs à la présente procédure irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Débouter Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Prendre acte ce que la S.C.I. [Localité 13] 1000 décline toute responsabilité ;
— En tant que besoin, s’il est fait droit à la demande, réserver à la S.C.I. [Localité 13] 1000 tous ses droits, moyens et garanties accordés dans le cadre de la présente procédure ;
— Réserver la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 23 janvier 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] confirment leurs précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 11 février 2025, la S.C.I. [Localité 13] 1000 confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, s''il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 13] 1000 soulève, in limine litis, l’exception d’incompétence du Juge des référés au profit des Juges du fond.
Il convient cependant de relever qu’en l’espèce, le Juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, qui disposent que peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Par ailleurs, l’argument invoqué par la S.C.I. [Localité 13] 1000 consistant en l’absence d’urgence relève de l’examen des conditions au fond du référé de l’article 834 du Code de procédure civile et ne peut donc être soulevé comme exception d’incompétence du Juge des référés.
En conséquence, la compétence du Juge des référés est retenue.
Sur la démolition et interruption des travaux
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. La S.C.I. [Localité 13] 1000 est propriétaire de la parcelle adjacente, cadastrée section [Cadastre 10].
La défenderesse a fait réaliser une extension de leur immeuble. Suivant constat d’huissier du 18 octobre 2024, Maître [K] [X], commissaire de Justice, relate les éléments suivants:
« Je constate effectivement que le mur de la requérante a été cassé sur environ 15 cm et qui y est désormais apposée une charpente avec toiture et que l’ensemble des couvertines ont été retirées. Il m’est exposé par la requérante que le voisin a procédé aux modification et l’arrachement des couvertines présentes, lors de son absence. Je réalise une prise de vue de l’ensemble de l’extension. Je constate que le mur de la requérante a été abaissé sur environ 20 cm et que le crépi cassé apparaît crènelé.
Il m’est également exposé que le voisin a pris appui sur le mur porteur de la maison de la requérante. Cette dernière m’indique qu’une paroi a été posée en parallèle du mur porteur et que désormais l’eau s’écoule entre les deux parois, inondant le mur porteur. Je constate qu’un élément en acier a été posé grossièrement afin de faciliter l’écoulement d’eau et que de la mousse polyuréthanne a été appliquée entre le mur porteur et cet élément de manière grossière. Je constate notamment que l’élément est en deux parties avec un soulèvement entre ces deux parties.
Je constate également que la deuxième rangée des tuiles présente une pente inversée et note que de l’eau stagnante est présente sur l’ensemble des tuiles sur la deuxième rangée.
En soulevant les tuiles, je constate au niveau de l’angle formé avec le mur porteur de la requérante une importante quantité d’eau stagnante sous les tuiles et située sur la bâche, au niveau de la charpente.
Je poursuis mes constatations en partie basse, au niveau de la terrasse. Je remarque que cette partie du mur est humide et note une importante différence de coloration entre le mur humide et le mur sec situé sur le fonds de la requérante. Je poursuis mes constatations à l’intérieur de la maison, au niveau de la zone où se situe le mur porteur appartenant à la requérante et jouxtant les travaux réalisés par le voisin. Je note en partie basse du mur la présence de gondolements de la peinture sur toute la longueur, ainsi qu’une décoloration et une importante humidité sur environ 40 cm.
Je note également que le mur se poursuit notamment au niveau d’un escalier et constate en partie basse, sous l’escalier, que le crépi est gondolé et en tapotant dessus creux. Je note également la présence d’une tache jaunâtre d’humidité. Je note un décollement du crépi sur environ 2 m de longueur ".
Suivant courrier du service d’urbanisme de la commune de [Localité 15], il apparaît qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée en vue d’autoriser les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] ont mis en demeure la S.C.I. [Localité 13] 1000 d’avoir à démolir l’extension et à libérer les murs leur appartenant des appuis irréguliers.
Il apparaît, suivant déclaration préalable N° 36890 de la S.C.I. [Localité 13] 1000, qu’elle a fait une demande de régularisation auprès du service d’urbanisme.
Les époux [I] font valoir que l’extension prend appui sur leur mur privatif qui se situe en limite de propriété, tandis que la S.C.I. [Localité 13] 1000 fait état, suivant le Livre Foncier de la [Adresse 14] à [Localité 8] que le mur en question est en réalité un mur mitoyen.
Que les parties ne produisent aucun constat de bornage pouvant attester de la réalité des faits avancés. Le constat de commissaire de Justice se borne à s’appuyer sur les allégations des demandeurs, de sorte que la réalité de la situation du mur litigieux ne peut pas être vérifiée.
Dès lors, les demandes de Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] se heurtent à une contestation sérieuse, aucun élément ne permettant de justifier l’arrêt des travaux ou la démolition de l’édifice.
Les désordres allégués et les travaux de reprise fondent la demande de provision de sorte qu’elle souffre également d’une contestation sérieuse dans son principe.
En conséquence il n’y aura lieu à référé sur ces points.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Il est constant que la S.C.I. [Localité 13] 1000 a fait réaliser des travaux sur son terrain et qu’une partie de l’édifice prend appui sur le mur litigieux entre les deux propriétés ; qu’il existe des contestations quant à la nature de ce mur.
Les époux [I] disposent ainsi d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de laisser les dépens à Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de la mesure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] ;
ORDONNE une expertise des travaux effectués par la S.C.I. [Localité 13] 1000 et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [S]
ATELIER EKOSLOGIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Déterminer la nature du mur litigieux, au besoin avec l’aide d’un sapiteur, réaliser le bornage de la limite séparative des deux terrains ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I], avant le 13 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] sont tenus aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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