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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGC6
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGC6
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL [U] [G]
à Me Cécile GUILLARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée par LRAR le
à la SARL [U] [G]
à Me Cécile GUILLARD
à la SARL ATDC
à l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL ATDC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE MURETAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste GINIES de la SELARL SAGITTARIUS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société ATDC fournit depuis plusieurs années l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE, qui est un club de football en régionale 1, en vêtements de sport (maillot/ shorts, chaussettes) et accessoires.
Ces entités sont liées par une convention n° AV09959 tripartite applicable du 01 juillet 2022 au 30 juin 2025 dans laquelle :
— la société JAKO AG est présenté comme le fabriquant de marchandises de sport,
— la SARL ATDC est présentée comme le distributeur qui fourni les marchandises à l’association sportive,
— l’association sportive est l’acquéreur qui s’engage à commander des volumes de marchandises sportives
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, la société ATDC a assigné l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
La société ATDC demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles1103 et 1104 du code civil, de :
In limine litis,
dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé est compétent pour statuer sur le litige opposant la société ATDC à l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE,dire et juger que l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE est débitrice de la somme de 73.777,96 euros TTC au profit de la société ATDC,dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,dire et juger qu’il y a urgence afin de ne pas mettre en péril la situation financière de la SARL ATDC,En conséquence,
condamner l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE au paiement de la somme provisionnelle de 73.777,96 euros au titre des factures impayées N°20220352, N0°20220415, N°20220416, N° 20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021 au profit de la SARL ATDC,condamner l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE au paiement de la somme provisionnelle de 3.688,89 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société SARL ATDC,débouter l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de l’intégralité de ses demandes en ce sa demande subsidiaire visant à obtenir des délais de paiements,condamner l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de la société SARL ATDC.
De son côté, l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction :
se déclarer incompétent pour juger de l’affaire dont litige, inviter la société ATDC à mieux se pourvoir, débouter la SARL ATDC de sa demande de paiement par provision de la somme de 73.777,96 euros au titre des factures impayées N°20220352, N°20220415, N°20220416, N°20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021, débouter la SARL ATDC de sa demande de paiement par provision de la somme de 3.688,89 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SARL ATDC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Baptiste GINIES, avocat au Barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
débouter la SARL ATDC de sa demande de paiement par provision de la somme de 73.777,96 euros au titre des factures impayées N°20220352, N°20220415, N°20220416, N°20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021, en ce qu’elle prévoit un montant excessif au vu de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL ATDC, ordonner l’échelonnement d’un paiement résultant d’une condamnation éventuelle à l’encontre de l’association AS MURETAINE sur 24 mois à compter de la signification de toute ordonnance à intervenir, En tout état de cause,
condamner la SARL ATDC au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la demanderesse sollicite le rejet des conclusions de la partie défenderesse notifiées le 04 novembre 2024 à 18h30 ainsi que de la pièce 12 sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de rejet des conclusions de la partie défenderesse
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, la défenderesse a transmis ses dernières conclusions ainsi que sa pièce n°12 la veille de l’audience.
La procédure de référé étant une procédure d’urgence et orale, il convient de considérer que la partie défenderesse a bien fait connaître ses moyens de défense en temps utiles. Il ne sera pas fait droit à cette demande de voir ces pièces être écartées des débats.
* Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux acte de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 110-1 du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre.
En l’espèce, l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE considère que la convention tripartite, qui est la seule source contractuelle conclue entre les parties, constitue un acte de commerce, qui justifie que le juge des référés du tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce.
Il est constant que l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE procède à la revente aux membres du club, des marchandises de marque JAKO AG, distribuées par la SARL ATDC. Les volumes importants d’approvisionnement à échéances régulières de matériels sportifs ont justifiés la souscription de cette convention tripartite dont les clauses sont dénuées de toutes mentions au droit civil, comme étant pour certaines exorbitantes de ce droit.
Il est également constant que malgré l’activité déclarée sous l’intitulé « activités de clubs de sports » au répertoire SIRENE, l’association ne revend pas les machandises à prix coûtant. Elle tire des bénéfices de chaque vente à tel point que la convention tripartite prévoit qu’elle aura droit à une remise de 40 % sur les valeurs du catalogue « si l’association réalise un chiffre d’affaire EUR 54.000 euros ».
Il en résulte que l’objet du litige lié aux factures prétendument impayées, trouve sa source dans l’exécution ou l’inexécution d’un contrat qui organise des achats de biens meubles destinés à être revendus, ce qui présume leur nature commerciale au sens de l’article L.110-1 du code de commerce.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'‘elle a attrait l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE devant une juridicition incompétente pour connaître de l’instance, la SARL ATDC sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE MURETAINE ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour statuer sur l’action introduite par la SARL ATDC, formée à l’encontre de l’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE MURETAINE, et portant le n° RG 24/01622 ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, matériellement compétent pour statuer sur l’action introduite par la SARL ATDC, formée à l’encontre de l’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE MURETAINE, et portant le n° RG 24/01622 ;
DISONS que le dossier de l’affaire, avec une copie de la présente décision, sera aussitôt transmis au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse à défaut d’appel dans le délai légal ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demande et notamment celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ATDC aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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