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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00857 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDS2
AFFAIRE : [I] [G] C/ [M] [K] Entrepreneur exploitant sous l’enseigne 2 M MENUISERIE, SIRET 504 237 009
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Me PAGNOU avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] Entrepreneur exploitant sous l’enseigne 2 M MENUISERIE, SIRET 504 237 009
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle Madame BUSTREAU a été entendue en son rapport oral.
Maîtres PAGNOU, DESCHAMPS DE [Localité 6] ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a fait réaliser par M. [K], exerçant sous l’enseigne 2M Menuiseries, le changement de 14 fenêtres, de la porte d’entrée et de 9 volets roulants dans sa maison d’habitation située [Adresse 3].
Les travaux se sont déroulés du 26 au 30 octobre 2020, puis en mai et juin 2022.
Un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été dressé le 10 juin 2022.
Les travaux ont été intégralement réglés par M. [G] selon facture du 10 juin 2022 pour un montant total de 14.781,59 euros HT.
Une expertise amiable a été diligentée. Les opérations d’expertise, auxquelles M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiseries ne s’est pas présenté, ont eu lieu le 31 janvier 2022.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 1er février 2023.
M. [G] a assigné M. [K] en référé expertise par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, il a été fait droit à sa demande.
M. [Y] expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 M. [G] a fait assigner M. [K] au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [G] sollicite :
Juger recevables et fondées les demandes de Monsieur [G]
En conséquence, A titre principal,
Juger que Monsieur [K] engage sa responsabilité décennale dans les désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés.
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [K] engage sa responsabilité contractuelle.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [G] :la somme de 7.638,54 € TTC au titre des travaux de reprise,la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [G] une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les menuiseries trouvent leur origine dans leur pose réalisée par Monsieur [K], de sorte qu’il engage donc sa responsabilité décennale dans les désordres affectant les travaux qui lui étaient confiés ; à défaut, sa responsabilité contractuelle doit être engagée puisque pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dans le cadre des travaux de construction ou de rénovation. En conséquence M. [K] doit être condamné à réparation au titre des travaux de reprise, outre la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance de M. [G] et la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Par ses dernières conclusions, M. [K] sollicite du Tribunal :
DECLARER mal fondées les demandes de Monsieur [I] [G], tant sur le fondement de la responsabilité décennale de Monsieur [M] [K], que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier,
Les REJETER,
DONNER ACTE à Monsieur [M] [K] de sa proposition, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, tendant à procéder à une intervention gracieuse au domicile de Monsieur [G] pour procéder aux reprises estimées nécessaires par l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire, LIMITER à la somme de 4.318 € le montant des travaux de reprise,
DEBOUTER Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes, lesquelles sont soit excessives, soit totalement infondées,
DEBOUTER Monsieur [I] [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Il soutient que sa responsabilité décennale n’est pas établie, aucun désordre n’ayant été constaté par l’expert qui s’est contenté de relever des non-conformités. En outre, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de M. [K]. En tout état de cause, M. [K] a formulé une proposition de reprise, amiablement, et à titre commercial. Ces travaux de reprise devront être limités à la somme de 4.318 €, suivant devis établi par Monsieur [K] et repris par l’expert. Enfin M. [G] ne justifie ni d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiseries
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application de cet article, l’engagement de la responsabilité décennale suppose la réunion de trois éléments :
— l’existence d’un désordre affectant un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage ; le désordre peut également affecter un élément d’équipement dissociable dès lors que cette défaillance rend l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux
— le désordre doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux effectués par M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiseries ont fait l’objet d’une réception par M. [G] avec les réserves suivantes, le 10 juin 2022 :
« Volet roulant salon et chambre rez-de-chaussée : les rails sont inversés (mauvais sens)Porte cuisine : porte fermée, le joint latéral gauche n’est pas compressé sur toute la hauteurChambre Lucie : rail volet roulant inversé (mauvais sens)Général : le joint du vitrage mis en place lors de la fabrication ne fait pas son rôle d’étanchéité à l’eau, présence de moisissures sur quelques fenêtres entre le verre et le jointMoins-value due au manque d’une ventilation hydro-réglable de 65 euros TTC Réparation de trous sur menuiseries dû à un forage excessif du PVCChambre droite escalier : manque un cache bas du vanteau de droite (chambre d’amis)Volet roulant de porte donnant sur jardin descend avec quelques saccades »
Ces réserves n’ont pas été levées.
Postérieurement, M. [G] indique avoir découvert en plus de ces réserves différents désordres entourant les menuiseries, dont des problèmes d’étanchéité à l’air.
Le rapport d’expertise amiable du 1er février 2023 relève un défaut de préparation des encadrements préalablement à la pose des menuiseries, entraînant des problèmes d’étanchéité et d’aplomb, voire de centrage des menuiseries, outre des problèmes au niveau des joints (pâtés de mastic placés autour des ouvrants pour rattraper la maçonnerie, par exemple).
Il y est préconisé la dépose des menuiseries afin de pouvoir préparer et isoler les encadrements ; avant de reposer les menuiseries.
Le rapport d’expertise judiciaire du 5 février 2024 confirme cette analyse et relève notamment, outre des défauts esthétiques relatifs aux amas de mastics :
Un « jeu important » autour de certains des ouvrants (porte d’entrée cuisine, porte fenêtre cuisine), voire des entrées d’air importantes (fenêtre cuisine)La nécessité de régler l’ensemble des baies La nécessité de déposer les vitrages pour reprendre les joints de battementLa nécessaire reprise des joints intérieurs.
Un constat d’huissier de justice daté du 4 décembre 2023 relève également des fuites d’air importantes au toucher sur le pourtour des menuiseries posées par M. [K], notamment sur la fenêtre de la cuisine, sur la porte d’entrée de la cuisine et sur la porte vitrée du salon.
L’expert judiciaire conclue que « 2M Menuiserie n’a pas terminé sa prestation, certains joints ne sont pas ou mal réalisés », que trois des baies posées étaient impropres à leur destination car non étanches à l’air, ainsi que la fenêtre de salle de bain du fait d’une grille de ventilation et mortaise réalisée dans la menuiserie.
Il ressort de ce qui précède que M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie n’a pas adapté les encadrements préalablement à l’installation des menuiseries de sorte que celles-ci présentent des défauts sur les pourtours, dont le défaut d’alignement, de centrage, d’étanchéité à l’air, et des amas de mastic visibles pour combler l’écart avec la maçonnerie.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne s’agit pas là uniquement de difficultés de réglage et d’esthétique et donc de défauts mineurs, mais bien de désordres nécessitant la dépose des menuiseries et donc les rendant en l’état, impropres à leur destination.
La nécessité de reprendre l’ensemble des encadrements des menuiseries posées par M. [K], pour en garantir l’étanchéité et l’alignement, n’était pas visible lors de la réception des travaux et ne figure pas sur la liste des réserves.
Si l’expert judiciaire chiffre à les travaux de reprise à 7.638,54 euros, il y a lieu de noter que M. [K] lui-même a proposé de reprendre ses travaux, intervention faisant l’objet d’un devis à hauteur de 4.318 euros.
Ce devis correspond au remplacement d’une des fenêtres (celle de la salle de bain), et la reprise des autres menuiseries mais sans dépose. Il en découle une reconnaissance de sa responsabilité par M. [K].
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale de M. [K] est engagée et qu’il sera tenu d’indemniser Monsieur [G] du préjudice subi.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les expertises amiables et judiciaires ont permis de déterminer que les désordres constatés avaient pour origine les encadrements des menuiseries lesquels, n’ayant pas été préparés convenablement, ne pouvaient, notamment, garantir l’étanchéité à l’air des menuiseries posées.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert comprennent la dépose des menuiseries et la réfection des encadrements, notamment via l’ajout d’isolant entre les encadrements et les menuiseries ; outre le remplacement de la fenêtre de la salle de bain qui est affectée d’une grille d’aération.
Il convient en conséquence de retenir, comme le propose l’expert judiciaire, une indemnisation sur la base du devis réalisé par l’entreprise JTM Menuiseries du 30 janvier 2024 chiffrant à 6.794,74 euros la dépose et repose des menuiseries et la réfection des encadrements, ainsi que le remplacement de la fenêtre de la salle de bain sur la base d’un devis établi par M. [K] (387,09 euros).
Contrairement aux calculs de l’expert il convient de retenir uniquement le prix de cette fenêtre, et non le coût de la main d’œuvre puisque le devis de la société JTM Menuiserie comprend la dépose et repose de l’ensemble des menuiseries.
Le préjudice matériel de M. [G] sera donc évalué à 6.794,74 euros + 387,09 euros soit la somme de 7.181,83 euros correspondant au coût des travaux de reprise outre le remplacement de la fenêtre de la salle de bain.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [G] a subi des contraintes du fait du défaut d’étanchéité des menuiseries qui laissaient passer l’air.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie est la partie perdante du litige.
M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure en référé, incluant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance de sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée. M. [K] sera débouté de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
DIT que la responsabilité décennale de M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie est engagée pour les désordres affectant les menuiseries,
CONDAMNE M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie à verser à M. [I] [G] une indemnité de 7.181,83 euros en réparation de son préjudice matériel,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
CONDAMNE M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie à verser à M. [I] [G] une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie à verser à M. [I] [G] la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne 2M Menuiserie aux dépens de la présente instance et de la procédure en référé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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