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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6] [Localité 9]
N° RG 21/01072 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3H4
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6] [Localité 9]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [M], intérimaire, a été embauché le 25 avril 2019 par la société [4] et a été mis à la disposition de la société [7] en qualité d’employé.
Le 13 juin 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 juin 2019 sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié conduisait une camionnette dans le cadre de sa mission ;
Nature de l’accident : il est entré en collision avec un usager en trottinette ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Accident de la circulation ;
Nature des lésions : Divers – choc psychologique suite à l’accident.”
Le certificat médical initial établi le 14 juin 2019 et rectifié le 15 juillet 2019 par le Docteur [U] fait état de “troubles anxieux post-traumatiques.”
La [5] [Localité 9], après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à la société [4] par courrier daté du 30 octobre 2019.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de Paris par courrier du 10 janvier 2020 puis, en l’absence de décision explicite de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 24 avril 2020.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [4] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 11 juin 2019.
Elle fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas l’avoir informée de la clôture de l’instruction en l’absence de production de l’avis de réception de cette notification ;
— que l’organisme a également omis de l’informer de la date à laquelle il prendrait sa décision, des éléments recueillis durant l’enquête susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision ;
— que la caisse n’a pas respecté le parallélisme des formes au regard des questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur ;
— que 200 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte employeur sans qu’il soit justifié d’une continuité de symptômes à défaut de production par la caisse du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation.
La [5] [Localité 9], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019.
Elle fait valoir :
— qu’elle a informé, par courrier du 10 octobre 2019, la société [4] de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte permettant de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, la [5] [Localité 9] verse aux débats un courrier daté du 10 octobre 2019 adressé à la société [3] l’informant de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle interviendra la décision, mais ne justifie pas de l’envoi de ce courrier par un moyen permettant d’en déterminer la date de réception au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.
La décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [4].
La [5] [Localité 9] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2019 de Monsieur [V] [M] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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