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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 juin 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 12 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01205 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ5O
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, lors des débats et de Madame Bartha BOUALAM, Greffier lors du prononcé dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [I] épouse [H] [U]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (BRESIL)
de nationalité Fançaise,
demeurant [Adresse 5]
non comparant ayant pour conseil Maître Romain FUGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant qui s’est déchargé
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Avril 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement 12 Juin 2025 et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 mai 2024,
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 14] est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable à la présente demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [Y] [D] [I] épouse [H] [U] née le [Date naissance 6] 1981à [Localité 11] (BRÉSIL) de nationalité brésilienne,
et de
Monsieur [F] [H] [U] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (Brésil) de nationalité française suivant décret de naturalisation française du 6 mai 2021 (JO du 08/05/2021),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] (30),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 Février 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que l’épouse ne formule aucune demande de prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer en application de la loi française à leur égard,
CONSTATE la majorité de l’enfant [M] [H] [I] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (30),
RAPPELLE que Madame [Y] [D] [I] et Monsieur [F] [H] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun encore mineur, [G] [E] [H] [I] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] [E] [H] [I] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (30) au domicile de la mère, Madame [Y] [D] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [F] [J] accueille l’enfant [G] et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : le 1er week end de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures avec un délai de prévenance d’une semaine avant en cas d’impossibilité pour le père d’exercer son droit,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de la mère ou, le cas échéant, de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ses droits,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
PRÉCISE que, durant les vacances scolaires, si un parent ne peut recevoir l’enfant pour la période qui lui est attribuée, les éventuels frais de garde seront mis à sa charge sur production d’un justificatif de paiement par l’autre parent,
MAINTIENT à la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) par mois et par enfants soit à la somme globale mensuelle de SIX CENTS EUROS (600,00euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [G] due par Monsieur [F] [H] [U] à Madame [Y] [D] [I],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [F] [H] [U] à payer à Madame [Y] [D] [I] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [Y] [D] [I] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([10]),
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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