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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOMEBY inscrite au RCS sous le numéro 751, S.A.S. SOMEBY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [F]
C/ S.A.S. SOMEBY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OBP
DEMANDERESSE
Mme [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOMEBY inscrite au RCS sous le numéro 751 570 003
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a, concernant l’appartement loué sis [Adresse 5] à LYON 3ème, condamné la SAS SOMEBY à " remettre le bien dans l’état dans lequel il lui a été délivré lors de la prise de possession des lieux, et ce sous astreinte provisoire de 300 (trois cents) € par jour de retard, cette astreinte prenant effet deux mois après la signification du présent jugement, et arrivant à terme quatre mois après ".
La décision a été signifiée à la SAS SOMEBY le 7 octobre 2024
Par acte en date du 20 février 2025, [B] [F] a donné assignation à la SAS SOMEBY à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 10 septembre 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile et à son 3°, la demande initiale formée par assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun du demandeur.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SAS SOMEBY soulève la nullité de l’assignation, au motif que, pour ne pas préciser la profession de la demanderesse, elle la prive d’un indice sur son caractère averti ou non en matière juridique et de travaux d’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que l’assignation n’indique aucune profession pour la demanderesse, qui est retraitée. Alors qu’être retraité ne constitue pas une profession, force est de constater par ailleurs que la SAS SOMEBY, qui connaissait au demeurant la demanderesse pour avoir conclu un bail locatif avec elle, ne prouve pas le grief que lui a causé l’absence de renseignement de la rubrique « profession » de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception de nullité de l’assignation.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction du fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a, concernant l’appartement loué sis [Adresse 5] à LYON 3ème, condamné la SAS SOMEBY à " remettre le bien dans l’état dans lequel il lui a été délivré lors de la prise de possession des lieux, et ce sous astreinte provisoire de 300 (trois cents) € par jour de retard, cette astreinte prenant effet deux mois après la signification du présent jugement, et arrivant à terme quatre mois après ".
La décision ayant été signifiée le 7 octobre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 7 décembre 2024 et ce jusqu’au 7 avril 2025 inclus. L’assignation dans le cadre de la présente instance est intervenue alors que la période de liquidation de l’astreinte courait encore. Au jour de l’audience, la période de liquidation de l’astreinte était arrivée à échéance,
Concernant la nature de l’obligation de remise en état de l’appartement loué dans l’état dans lequel il a été délivré lors de la prise de possession à la charge de la SAS SOMEBY, d’une part, force est de constater que le jugement du 10 septembre 2024 relève que :
— l’appartement, pour être passé de 3 à 5 chambres et permettre son occupation par 8 colocataires disposant chacun d’un espace de colocation, a subi une modification de sa structure avec la création d’un petit espace sanitaire près de la cuisine, la création de portes thermoformées et de cloisons ;
— la SAS SOMEBY a soutenu, sans néanmoins en rapporter la preuve, n’avoir procédé qu’à de simples aménagements et non à des transformations de l’immeuble, avec pose des cloisons légères en placoplâtres sur rails facilement amovibles et des sanitaires démontables.
D’autre part, l’obligation de remise en état de l’appartement a été prononcée par jugement mis à disposition le 10 septembre 2024, à l’issue de l’audience du 11 mars 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée. La SAS SOMEBY ayant rendu l’appartement le 9 juillet 2024 alors le délibéré était en cours, elle a donc quitté le logement sans avoir eu connaissance de la décision, et donc de l’obligation de remise en état assortie de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée. Il s’ensuit que l’obligation de remise en état assortie de l’astreinte nécessitait donc, pour être exécutée, un accord avec [B] [F], si elle souhaitait faire procéder elle-même aux travaux de remise en état pour pouvoir accéder aux lieux.
En outre, il échet de rappeler que les arguments de la SAS SOMEBY tirés de l’absence de transmission des éléments nécessaires à la réalisation des travaux dans les deux mois de la sortie des lieux, alors que l’astreinte assortissant l’obligation de remise en état commençait à courir le 7 décembre 2024, et liés à la vétusté des équipements, non corroborés par le procès-verbal d’entrée dans les lieux qui fait foi jusqu’à inscription de faux, sont inopérants.
La SAS SOMEBY excipe du refus de [B] [F] de la laisse réaliser les travaux de remise en état, constitutifs d’un événement irrésistible l’empêchant d’exécuter l’obligation de remise en état à sa charge. Or il ressort de l’examen des pièces versées aux débats :
— au vu de l’état des lieux de sortie du 9 juillet 2024, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée et avec le procès-verbal de constat du 24 avril 2024, l’obligation de remise en état incluait, dans l’appartement :
✦des travaux nécessaires au remplacement du bloc serrure de la porte d’entrée, à la reprise des trous de cheville non bouchés, des traces de goulottes verticales et horizontales et des anciennes cloisons ;
✦la réparation des câbles électriques sectionnés à l’aplomb du tableau électrique et dans la salle de bains ;
✦la reprise suite à la pose de nouveaux points lumineux avec dépose de certains et de prises électriques et la réparation de points lumineux ne fonctionnant plus ;
✦dans la salle de bains, la dépose de la cabine de douche avec reprise ;
✦dans la cuisine la remise en état de carreaux de faïence cassés sur l’appui de la fenêtre intérieur et sur le mur de gauche suite à la dépose d’un interrupteur ;
— la SAS SOMEBY a contacté le mandataire de [B] [F] les 17 juillet, 13 août, 3 septembre et 1er octobre 2024 pour savoir s’il souhaitait qu’elle réalise les travaux ou s’il préférait réaliser un chiffrage ;
— le 3 octobre 2024 le mandataire de [B] [F] a communiqué à la SAS SOMEBY un devis concernant des travaux de « remplacement des câbles électriques sectionnés » pour un montant de 1.358,50 € TTC, dont la SAS SOMEBY, en même temps qu’un décompte des charges, s’est acquittée;
— le 8 octobre 2024 le mandataire de [B] [F] a communiqué à la SAS SOMEBY un second devis d’un montant de 27.638,60 €, avec un décompte sollicitant le règlement de la somme de 26.280,10 €, qui a été contesté par la SAS SOMEBY ;
— le conseil de [B] [F] a transmis à la SAS SOMEBY, par courrier officiel du 23 octobre 2024, une facture du 16 juillet 2024 de changement d’une serrure carénée d’un montant de 2.274,80 €, une facture du 30 janvier 2025 concernant des travaux sur le carrelage et la faïence pour un montant de 519,20 € et une facture du 29 janvier 2025 concernant des travaux électriques pour un montant de 11.024,23 €, réclamant le paiement de la somme totale de 12.691,83 € TTC au titre de ces travaux de remise en état ;
— la SAS SOMEBY a, par courrier du 24 octobre 2024, contesté ces travaux et refusé de les payer, considérant qu’ils ne faisaient pas partie des travaux de remise en état mis à sa charge.
Il s’ensuit que, si la SAS SOMEBY a réglé le 3 octobre 2024 les travaux de remplacement des câbles électriques sectionnés, elle a refusé néanmoins de s’acquitter de la somme de 12.691,83 € TTC réclamée le 23 octobre 2024 par le conseil de [B] [F] avec la transmission des factures de travaux correspondants, alors même que ces travaux, pour être compris dans l’obligation de remise en état dans le cadre de l’astreinte, sont à sa charge. Les arguments de la SAS SOMEBY tirés de la résistance de [B] [F] rendant impossible l’exécution de l’obligation sous astreinte et de la demande de prise en charge de travaux en dehors du périmètre de ceux ordonnés dans le cadre de la remise en état, doivent être écartés.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SOMEBY à verser à [B] [F] la somme de 13.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 7 décembre 2024 au 7 avril 2025 inclus.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS SOMEBY aux fins de voir " déclarer irrecevable et mal fondée Madame [B] [G] de sa demande de condamnation de la société SOMEBY à lui verser la somme de 13.424,28 € au titre des travaux prétendument réalisés depuis le départ de la société SOMEBY ", qui n’a finalement pas été formulée par la demanderesse.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS SOMEBY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SAS SOMEBY sera condamnée à payer à [B] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS SOMEBY ;
Condamne la SAS SOMEBY à payer à [B] [F] la somme de 13.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 7 décembre 2024 au 7 avril 2025 inclus fixée par le jugement en date du 10 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS SOMEBY à payer à [B] [F] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOMEBY aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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