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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 3 juin 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
20L
[14]
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/01793
N° Portalis DBXA-W-B7I-F2BZ
— ------------
[O] [P] [M] [C] [G] [J] épouse [B]
C/
[K] [N] [A] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires à Mme [J], M [B]
copies certifiées conformes à Me BERNERON, Me CAMUS
extrait exécutoire à l’A.R.I.P.A.
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 11 Mars 2025
Jugement prononcé le 13 Mai 2025 prorogé au 03 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [O] [P] [M] [C] [G] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2024-00287 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DEMANDERESSE représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [K] [N] [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR représenté par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’article 233 du code civil,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 février 2025 fixant la clôture de l’instruction au 03 mars 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [P] [M] [C] [G] [J]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11],
et de
Monsieur [K] [N] [A] [B]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20],
Lesquels se sont mariés [Date mariage 8] 2005 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 17] (Charente), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 janvier 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom patronymique du conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [O] [J] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts matrimoniaux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs [R], [U] et [I] est exercée de manière conjointe par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [U] et [I] au domicile maternel ;
DIT que concernant les enfants mineurs, Monsieur [K] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à mutuelle convenance entre les parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures 30 au dimanche 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines non consécutives pour les vacances d’été ;
ORDONNE un partage matériel des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, à savoir que Madame [J] accompagnera les enfants le vendredi à 19 heures 30 devant l’hôtel de ville de [Localité 19] et Monsieur [B] les y reconduira le dimanche à 18 heures ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que les enfants seront au domicile du père durant le week-end de la fête des pères, et au domicile de la mère durant le week-end de la fête des mères, et ce sans échange ni compensation ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu où sont scolarisés les enfants ;
FIXE à la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 450 euros par mois, la contribution de Monsieur [K] [B] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs :
— [R], [G], [F] [B] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 15],
— [U], [E], [L] [B] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18],
— [I], [H], [D],[U] [B] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [B] à verser à Madame [O] [J] la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 450 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [R], [G], [F] [B] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 15],
— [U], [E], [L] [B] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18],
— [I], [H], [D],[U] [B] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [B], [U] [B] et [I] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] [M] [C] [G] [J] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour les enfants communs [R], [U] et [I] et engagés après accord préalable entre les parents, à charge pour celui qui en aura fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent qui lui en devra alors remboursement à hauteur sa quote-part ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [B] aux dépens de la présente instance, et ce à hauteur de la moitié pour chacun, étant précisé que Madame [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que chacun conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, étant précisé que Madame [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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