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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mars 2026, n° 23/39657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39657 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Brigitte LAFRANCE, Avocat, #P0302
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U], [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] – ISLANDE
Ayant pour conseil Me Sophia BINET, Avocat, #B0217
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 11 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du 17 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [T] [U] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 décembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que Madame [F] bénéficiera, à titre de prestation compensatoire, de la jouissance gratuite du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, jusqu’au 30 septembre 2027 inclus et dit que les charges récupérables (taxe foncière et charge de copropriété) resteront à la charge de Monsieur [S] ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (les frais de scolarité et d’hébergement des enfants majeurs à la charge de Monsieur [S] et les billets d’avion lors des retours en France, frais relatifs à leur entretien pendant ces périodes, à la charge de Madame [F]) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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