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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPM
N° de MINUTE : 25/00384
Madame [F] [D]
née le 30 Août 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE , avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 840
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [J]
né le 29 Avril 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 840
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
La S.A.R.L. CHRONO DIAGNOSTIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 30 août 2021, Mme [D] et M. [J] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2], le diagnostic de performance énergétique (« lettre D » pour les consommations énergétiques) annexé ayant été réalisé le 1er avril 2021 par la SARL Chrono diagnostic.
Soutenant que la SARL Chrono diagnostic avait commis une erreur dans l’établissement du DPE, Mme [D] a, par acte d’huissier du 8 février 2024, fait assigner la SARL Chrono diagnostic devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [J] est intervenu volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [D] et M. [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [J] ;
— débouter la SARL Chrono diagnostic de ses demandes ;
A titre principal,
— condamner le défendeur à verser à Mme [D] et M. [J] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de négocier le prix de vente ;
— condamner le défendeur à verser à Mme [D] et M. [J] la somme de 9 245 euros au titre du préjudice tiré du coût des travaux de rénovation énergétique ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens et à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SARL Chrono diagnostic demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [D] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la SARL Chrono diagnostic en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
— débouter Mme [D] et M. [J] de leur demande d’expertise qui n’est justifiée par aucun motif légitime ;
— condamner solidairement Mme [D] et M. [J] au paiement à la SARL Chrono diagnostic de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [J].
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
Aux termes de l’annexe 2 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique, pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d’habitation, le diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire.
Le diagnostic de performance énergétique n’ayant qu’une valeur informative, en cas d’erreur du diagnostiqueur dans son établissement provoquant une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consiste pas dans le coût des travaux, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le diagnostiqueur technique a commis une faute en ce qu’il a retenu une surface habitable erronée (80 m2) alors qu’elle est en réalité de 64,1 m2.
A cette fin, ils ne produisent qu’un plan d’architecte, qui ne saurait être retenu comme une pièce probante dès lors d’une part qu’il s’agit d’une expertise unilatérale et non contradictoire, et d’autre part que la surface habitable du bien au sens de la réglementation DPE est une notion juridiquement définie, qui suppose des mesures précises.
Par ailleurs, le calcul de la note attribuée au bien litigieux repose sur une expertise d’assurance, établie dans un cadre non contradictoire, de sorte qu’elle ne peut fonder aucune condamnation.
Enfin et surtout, selon l’arrêté du 15 septembre 2006 appelé de part et d’autre au soutien des prétentions des parties, il n’entre pas dans la mission confiée au diagnostiqueur de déterminer la superficie du bien.
Ainsi, à supposer qu’une expertise judiciaire puisse établir que la surface habitable réelle du bien n’est pas celle retenue par le diagnostiqueur et qu’une erreur de calcul de performance énergétique aurait ainsi été commise, aucune faute ne pourrait être retenue contre lui dès lors qu’il n’était pas tenu de mesurer ladite surface.
Il s’ensuit que Mme [D] et M. [J] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [D] et M. [J], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [D] et M. [J], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SARL Chrono diagnostic une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [J] ;
DEBOUTE Mme [D] et M. [J] de leurs demandes principales en paiement ;
DEBOUTE Mme [D] et M. [J] de leur demande subsidiaire tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée ;
MET les dépens à la charge de Mme [D] et M. [J] ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] et M. [J] à payer à la SARL Chrono diagnostic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] et M. [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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