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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [O] C/ [4]
24/02382 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWPL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 20 Mai 1969
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [R], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [O]
Me Amaury CANTAIS – T 2915
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [O] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources depuis 2016.
Son époux [Y] [O] était connu comme étant en maladie non indemnisée depuis le mois d’août 2019.
Par suite de la détection d’une divergence entre les revenus déclarés à l’administration des finances publiques et les ressources déclarées à la [3], une vérifiation de la situation professionnelle a été faite auprès de M. [O] (pièce 4 [3]).
Il s’est avéré qu’il percevait depuis 2019 des revenus en tant que président d’une SAS dénommée [7] immatriculée le 21/10/2018, ce qui a conduit la [3] a un recalcul des droit du couple et à la notification le 04/10/2023 d’un indu d’un montant de 7.636,77 €uros pour la période du 10/2021 au 12/2022 (dans la limite de la prescription biennale).
Par courrier du 01/12/2023, M. [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur le fond et d’une demande de remise de dette.
Les deux demandes ont été rejetées par décision notifiée le 29/06/2024.
Par requête arrivée le 19/08/2024 au greffe, M. [O] a saisi le pôle social du TJ de [Localité 6] de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2025.
A cette audience M. [O] représenté par Me [C] a déposé son dossier sans autre explication ni écritures de sorte qu’il convient de s’en tenir à sa requête initiale par laquelle il conteste la décision de la commission de recours amiable.
La [3] a également déposé son dossier et a renvoyé à ses écritures, par lesquelles elle demande la confirmation de sa décision et le rejet du recours.
Elle fait valoir que M. [O] n’a pas contesté avoir perçu les sommes de 19.538 €uros bruts en 2020, 13.848 €uros bruts en 2021 et 10.802 €uros en 2022 au titre de son activité professionnelle, et que ces revenus ont affecté le calcul du droit à AAH et à complément de ressources de son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.821-3 du CSS “ l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge (…) ”
En application de l’article D.821-2 dans sa version en vigueur du 14/10/2019 au 1er/10/2023: “La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1.”
Selon l’article R821-4 du Code de la Sécurité Sociale :
« Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article. II. La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D821-10(…) "
En vertu de l’article R532-3 “Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence . L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ” (soit N-2).
Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2023, l’AAH est calculée uniquement en fonction des ressources de la personne handicapée concernée, sans tenir compte des revenus de son conjoint.
En l’espèce, M. [O] ne conteste pas les versements perçus en 2020, 2021 et 2022 mais leur nature, prétendant qu’il était en arrêt maladie et a “juste débloqué” des sommes de la trésorerie de sa société parce qu’il se trouvait sans ressources. Pourtant d’après la [3], ces sommes ont été prises en compte comme des revenus professionnels par la direction des finances publique puisque c’est à l’occasion d’une communication par ce service que l’organisme social a décidé de procéder à un contrôle des droits du couple [O].
La [3] prétend quant à elle qu’il a perçu 15.079 €uros de revenus professionnels en 2019 et 20.566 €uros en 2020. Non seulement elle ne justifie pas de ces informations étant précisé que M. [O] n’a pas été interrogé sur les revenus perçus en 2019, mais surtout elle indique dans ses conclusions que le plafond retenu est celui d’un couple sans enfant à charge, alors qu’il semble que les époux [O] ait un enfant handicapé à charge.
S’il est un fait que c’est sur [Y] [O] que pèse la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à l’instance, il demeure qu’il revient néanmoins au tribunal de vérifier les éléments qui lui sont soumis de part et d’autre. Or, en l’espèce, force est de constater que les éléments avancés par la caisse sont contradictoires et insuffisants.
Il y a donc lieu de surseoir à statur dans l’attente de la fourniture par l’organisme social :
1/ de l’information reçue de la [5] relativement aux revenus perçus par M.[O] au titre des années 2019 et 2020,
2/ du mode de calcul précis de l’indu et notamment du plafond retenu (avec un enfant avec charge ou non?)
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur le litige dans l’attente de la fourniture par la [4] :
1/ de l’information reçue de la [5] relativement aux revenus perçus par M.[O] au titre des années 2019 et 2020,
2/ du mode de calcul précis de l’indu et notamment du plafond retenu (avec un enfant avec charge ou non?)
RESERVE les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 14 heures (salle 7) pour communication par la [3] à la juridiction et au demandeur des pièces sollicitées.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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