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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNH
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Isabelle FAIVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CHENE VERT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordre de service en date du 22 décembre 2020, la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a confié à la société CHENE VERT CONCEPT, anciennement nommée la société ADH CONCEPT, la réalisation de travaux d’aménagement de cuisines, dans le cadre d’un projet de construction sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 131.000 euros HT.
Par la conclusion d’avenants, le marché était finalement porté à la somme de 134.757,86 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la société CHENE VERT CONCEPT a assigné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée la société CHENE VERT CONCEPT en l’intégralité de ses demandes,En conséquence,
condamner à titre provisionnel la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser à la société CHENE VERT CONCEPT la somme de 17.318,72 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 21 janvier 2024 date de la première mise en demeure, condamner la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
De son côté, le jour de l’audience, la SCCV SAINT ORENS DE GAMEVILLE est représentée par l’intermédiaire de son Conseil. Ce dernier déclare ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne formule ainsi aucune observation. Il s’en remet à justice.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, par contrat en date du 22 décembre 2020, la société CHENE VERT CONCEPT s’est vu confier la réalisation des travaux d’aménagement de cuisines, pour un montant de 131.000 euros HT.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés, portant le montant du marché à la somme de 134.757,86 euros HT.
La société CHENE VERT CONCEPT ayant effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE au regard des échanges de courriers versés aux débats, a communiqué à cette dernière le décompte général définitif en date du 03 mars 2023.
Il ressort de ce dernier que la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE reste redevable de la somme totale de 17.318,70 euros.
Ainsi, la société CHENE VERT CONCEPT rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE.
Selon l’article 1353 du code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Plus encore, en ne formulant aucune observation, elle est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
Elle sera donc condamnée à payer à la société CHENE VERT CONCEPT une provision de 17.318,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade des référés, de prévoir un taux d’intérêt majoré. La société CHENE VERT CONCEPT sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à payer la somme de 1.000 euros à la Société CHENE VERT CONCEPT, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à payer à la SAS CHENE VERT CONCEPT la somme de 17.318,70 euros (DIX SEPT MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS et SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre du solde de marché de travaux ;
CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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