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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 avr. 2024, n° 22/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 22/08305 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFMR
N° de minute :
Affaire : [O] / [O]
ORDONNANCE
Ordonnance du 30 Avril 2024
le:
Expédition et copie à :
Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI – 195
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
Le 30 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 195
DEFENDEUR
Monsieur [P], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [N] [C] et de [V] [O] sont nés trois enfants :
— [T] [O]
— [P], [M] [O]
— [R] [O].
[N] [O] est décédée le [Date décès 4] 2019 et [V] [O] le [Date décès 3] 2019, laissant leurs trois enfants pour leur succéder.
Arguant du fait d’avoir cessé son activité professionnelle en mai 2007 pour s’occuper de ses parents malades, [T] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [P] [O], au visa des articles 205 et 1303 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer une somme au titre de sa créance d’assistance.
Le 4 septembre 2023, le conseil de [P] [O] a déposé des conclusions d’incident, aux termes desquelles il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 205 et 1303 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [T] [O] épouse [W] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 25.819 € au titre d’une créance d’assistance,
CONDAMNER Madame [T] [O] épouse [W] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [P] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & Associés.
[P] [O] précise qu’un acte de liquidation et partage de la succession de [N] [C] épouse [O] a été signé par les héritiers le 22 juin 2023.
Or, l’enrichissement injustifié dont il est sollicité le paiement concerne le parent, la créance revendiquée étant ainsi une créance de succession.
Ainsi, selon lui, la clôture de la succession rend irrecevable, pour défaut d’objet, l’action intentée à son encontre, qui porte sur une créance de succession.
Le conseil de [T] [O], par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la prétention de fin de non-recevoir et d’irrecevabilité formulée par Monsieur [P] [O].
Débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes, fins et conclusions d’incident.
Déclarer recevable la demande de Madame [T] [O] épouse [W] au titre de sa créance d’assistance.
Débouter Monsieur [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [T] [O] épouse [W] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le même aux entiers dépens.
[T] [O] invoque une jurisprudence constante selon laquelle, « même après le décès du créancier, celui qui a exécuté l’obligation alimentaire dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’il a payées, excédant sa part contributive calculée en tenant compte des facultés respectives de chacun ». Elle en déduit que son action, exercée comme créancière de ses parents, n’entre pas dans les opérations permettant d’aboutir à un partage.
Elle ajoute que son assignation a été délivrée antérieurement à la procédure engagée par [P] [O] et à la régularisation de l’acte de partage, lequel n’indique pas qu’elle se désiste de la présente procédure.
Elle précise que des conclusions de désistement et d’action de désistement ont été notifiées dans l’instance engagée par [P] [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mars 2024, à laquelle les conseils ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que [T] [O], qui invoque l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [P] [O], ne développe aucun moyen d’irrecevabilité, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle soutient en réalité le rejet de la fin de non-recevoir.
L’article 789 6°) du code de procédure civile, dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [P] [O] fait valoir que l’action de [T] [O] est dépourvue d’objet à raison de la signature de l’acte de partage, empêchant la fixation d’une créance de la succession.
Or, [T] [O] a assigné [P] [O], sur le fondement de l’article 1303 du code civil, aux fins de le voir condamner en qualité d’héritier à lui payer une somme au titre de la créance d’assistance de [T] [O] vis à vis de leurs parents.
Cependant, un acte de liquidation et partage a été signé le 22 juin 2023 devant Me [S] [U].
S’il n’est pas contesté par [P] [O] qu’au moment où [T] [O] a introduit son action celle-ci avait intérêt à se prévaloir d’une créance d’assistance et à solliciter que soit fixée sa créance à l’encontre de la succession, la signature de l’acte de liquidation et partage, intervenue le 22 juin 2023, empêche désormais toute fixation de créance à l’encontre de la succession, de sorte que l’action introduite par [T] [O] est devenue sans objet et que celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir.
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par [P] [O] et de déclarer irrecevable l’action de [T] [O] au titre de sa créance d’assistance sur la succession.
Demandes accessoires
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [O], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce et la nature familiale du litige s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par [T] [O];
Mettons les dépens à la charge de [T] [O] ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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