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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PLANCHON |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00105
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHO2
[F] [L] [T]
ET :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PLANCHON
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [T]
né le 20 Juin 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. CITYA IMMOBILIER PLANCHON, RCS de [Localité 10] n°485 207 195, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6]
Représentée par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, RCS de [Localité 9] n°824 541 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
situé [Adresse 4]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la LCP LDGR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] a consenti, par acte sous seing privé du 27 mars 2016, à la SARLU Citya immobilier Planchon, un mandat d’administration de biens portant sur la gestion de la location d’un appartement constituant le lot n°24 de la résidence « L'[Localité 7] du temps » située [Adresse 3].
Un contrat de cautionnement Visale de garantie des loyers impayés a été conclu entre M. [F] [T], représenté par la SARLU Citya immobilier Planchon, et la SAS Action Logement Services, le 17 mai 2021.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, M. [F] [T] a donné à bail, via la SARLU Citya immobilier Planchon, à M. [X] [H], le lot n°24 de la résidence « L'[Localité 7] du temps » située [Adresse 2], pour une durée de 3 ans à compter du 22 mai 2021 et moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 28 euros au titre des provisions pour charges.
La SARLU Citya immobilier Planchon a procédé à une déclaration des impayés, dans le cadre de la garantie Visale, auprès de la SAS Action Logement Services.
Selon courrier du 31 janvier 2023, la SAS Action Logement Services a opposé un refus de garantie au motif que la déclaration effectuée a été réalisée au-delà du délai requis.
Un commandement de payer la somme de 2.212,70 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré à M. [X] [H] par M. [F] [T], le 20 mars 2023.
Par exploit du 5 juillet 2023, M. [F] [T] a assigné M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 mai 2023 ; constaté que depuis cette date M. [X] [H] est occupant sans droit ni titre du logement loué ; et lui a ordonné de libérer le bien et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.
Par requête déposée le 13 mai 2024, M. [F] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande indemnitaire formulée contre la SARLU Citya immobilier Planchon au titre d’un défaut de mise en jeu de la garantie “loyers impayés”.Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02200.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle, un renvoi a été ordonné à l’audience du 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, M. [F] [T] a assigné la SAS Action Logement Services devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de jonction avec l’instance introduite à l’égard de la SARLU Citya Immobilier Planchon. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/04546.
Selon mention au dossier du 27 novembre 2024, la jonction des procédures numéro RG 24/02200 et RG 24/04546 a été ordonnée sous le numéro le plus ancien RG 24/02200.
A l’audience du 19 mars 2025, M. [F] [T], représenté par son conseil, développe ses conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de :
Sur l’exception d’incompétence,
SE DECLARER compétent pour l’ensemble du litige ;Subsidiairement, RENVOYER l’ensemble des parties devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de ToursSur le fond,
A titre principal, CONDAMNER la SAS Action Logement Services à verser à M. [F] [T] une somme de 4.905,58 euros au titre des impayés imputables à M. [X] [H], outre 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement en exécution du contrat n°A10102794396 précité ;Subsidiairement, CONDAMNER la société Citya Immobilier Planchon à verser à M. [F] [T] une somme de 4.905,58 euros à titre de dommages et intérêts ;En toutes hypothèses, CONDAMNER in solidum la SAS Action Logement Services et la société Citya immobilier Planchon, et à défaut toute partie succombante, à verser à M. [F] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la SAS Action Logement Services et la société Citya immobilier Planchon de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples.
M. [F] [T] oppose à l’exception d’incompétence soulevée qu’il existe un lien de connexité évident entre l’action en responsabilité contractuelle visant la SARLU Citya immobilier Planchon et l’action en garantie visant la SAS Action Logement Services. Il explique que ce lien justifie que les deux aspects du litige soient traités simultanément devant la même juridiction et non devant le juge des contentieux et de la protection.
M. [F] [T] fait valoir que la SARLU Citya immobilier Planchon a bien réalisé une déclaration de sinistre dans le cadre du mandat de gestion qu’il lui avait confié ; que concernant le délai pour déclarer le sinistre, il fait sienne l’argumentation de la SARLU Citya immobilier Planchon.
Subsidiairement, il rappelle que l’agence Citya immobilier Planchon s’est vu confier les pouvoirs le plus larges pour assurer la gestion du bien en ce compris la gestion des impayés; que l‘obligation de déclarer le sinistre dans le temps imparti relevait de ses obligations; que si la déclaration a été tardive, elle aura eu pour conséquence directe la perte de chance pour lui d’être indemnisé par la société Action Logement Services.
A l’audience du 19 mars 2025, la SARLU Citya immobilier Planchon, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicite de :
Juger que l’EURL Citya immobilier Planchon n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;Débouter M. [F] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [F] [T] à verser à l’EURL Citya immobilier Planchon la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;En toute hypothèse, juger que la SAS Action Logement Services est responsable du préjudice subi par M. [F] [T] ;A défaut, condamner la SAS Action Logement Services à garantir et relever indemne l’EURL Citya immobilier Planchon de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;Condamner en tout état de cause tout succombant à verser à l’EURL Citya immobilier Planchon la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exception d’incompétence soulevée, elle s’en rapporte relevant que les deux contrats sont en lien avec la gestion locative d’un appartement. Elle conteste toute faute de gestion du mandat faisant avoir qu’elle a bien déclaré le sinistre auprès de l’assureur et ce alors que M. [F] [T] ne démontre en rien qu’elle avait l’obligation de le faire. Elle affirme qu’il ne démontre pas plus l’existence et l’opposabilité de l’assurance garantie locative.
Elle soutient que le preneur a connu des difficultés ponctuelles dans le règlement de son loyer mais que la période d’impayés dont il est question dans le cadre de la présente instance est relative aux impayés à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle il pouvait être constaté que le preneur avait manqué à deux reprises au règlement de son loyer.
Elle explique que, en application des stipulations de la garantie, le 1er décembre 2022 constitue le point de départ du délai de 60 jours pour déclarer le sinistre auprès de la garantie Visale. Elle ajoute qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 30 janvier 2023 pour déclarer la situation et qu’elle justifie s’en être acquittée dans le délai imparti.
Elle fait valoir que la SAS Action Logement Services a commis une erreur d’appréciation et, en allant plus loin, qu’elle a également manqué aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances. Elle précise que la caution n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice résultant de l’augmentation de la dette pendant le retard de la déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés.
Elle estime que l’action intentée par M. [T] est abusive alors qu’elle n’a eu de cesse de lui expliquer les diligences entreprises auprès de la SAS Action Logement Services.
A l’audience du 19 mars 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicite de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ;Subsidiairement,
Dire et juger que M. [F] [T] et la société Citya immobilier Planchon sont déchus de tous droits à l’égard de la société Action Logement Services ;Les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner M. [F] [T] et la société Citya immobilier Planchon à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [T] et la société Citya immobilier Planchon en tous les dépens.
Elle soulève l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. Elle invoque les dispositions des articles L. 213-4-1 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et soutient que la présente instance constitue une action dont le bail d’habitation consenti par M. [F] [T] à M. [X] [H] “est l’occasion”, si bien qu’il relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur le fond, elle réplique que, pour reprendre les termes du contrat de cautionnement, la survenance de l’impayé remonte en réalité au 1er mai 2021 et que la constitution de l’impayé date du 1er juin 2021 de sorte que le bailleur disposait d’un délai de 60 jours à compter du 1er juin 2021 pour régulariser la déclaration.
Elle explique qu’il est constant que la déclaration du 27 janvier 2023 a été effectuée hors délai de sorte qu’elle est recevable à se prévaloir d’une violation des conditions contractuelles de mise en jeu de sa garantie, laquelle entraîne de plein droit la déchéance du droit à garantie.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R. 213-9-7 du même code précise que, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il ressort de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s’agissant des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité contractuelle de la SAS Action Logement Services tirée du contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2021 et sur la responsabilité contractuelle de la SARLU Citya immobilier Planchon tirée du contrat de mandat de gestion locative du 27 mars 2016. L’action découle ainsi de la non prise en compte des impayés de loyés découlant d’un bail d’habitation soit en raison d’une faute de la société Citya immobilier Planchon (déclaration tardive) soit en raison d’un refus injustifié de la SAS Action Logement Services de garantir ces impayés en sa qualité de caution. Il s’agit donc bien d’une action dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de [Localité 10]. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare le Tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du Juge des contentieux et de la protection de Tours,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux et de la protection par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Rappelle que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
Réserve les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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