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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 24/03417
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[G] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à la SELARL CABINET J M SERDAN
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS :
Par contrat du 1er juillet 1987, l’Office public d’HLM de [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] un appartement à usage d’habitation (n° 464) situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 1.191,05 francs, une provision sur charges mensuelle de 72,50 francs, une provision sur les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et droit au bail de 43,50 francs, une provision sur chauffage de 205,92 francs, une provision sur eau froide de 49 francs, une provision de TLU de 29,97 francs et enfin une provision sur antenne télévision de 2,71 francs.
Selon un acte de la Mairie de [Localité 2] en date du 20 janvier 2022, Madame [F] [J] [N] est décédée.
Monsieur [G] [L] a présenté un dossier auprès du bailleur aux fins d’obtenir un maintien dans les lieux qui était refusé faute de justifier de l’occupation du logement depuis un an.
Par appel téléphonique du 27 juin 2023, Monsieur [G] [L] a signifié le congé du logement de sa grand-mère, Madame [F] [M] à effet au 13 juillet 2023.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, ce dernier s’est rendu sur les lieux et a dressé un procès-verbal de carence mentionnant que Monsieur [G] [L] se trouvait encore dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [L] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— l’expulsion de Monsieur [G] [L] de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] et de tout occupant introduit de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du CPCE,
— la suppression du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du CPCE,
— la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de fixer et ce aux frais et périls des défendeurs,
— la condamnation de Monsieur [G] [L] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 2] METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupant d’un montant mensuel de 473,98 euros à compter du mois d’avril 2022, date depuis laquelle il a reconnu occuper le logement jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
— la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1000 euros à l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 2] METROPOLE HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [O] [I], valablement munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.441,20 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 19 août 2024, Monsieur [G] [L] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 5 I bis de la loi du 1er septembre 1948 énonce que nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. Cet article 5 I limite strictement le bénéfice du maintien dans les lieux en cas de décès de l’occupant de bonne foi au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité aux enfants mineurs.
Les fils majeurs du locataire défunt ne remplissent pas les conditions du droit au maintien dans les lieux.
En outre, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que "lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (…) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (…)"
L’article 40 de la même loi applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation, impose des conditions supplémentaires au transfert du bail.
En l’espèce, Monsieur [G] [L], petit-fils de la défunte locataire, s’est manifesté pour indiquer qu’il occupait l’appartement litigieux et obtenir le transfert du bail le 13 juin 2023 (pièce 3 demandeur) mais il ne justifie cependant pas d’une occupation des lieux depuis un an de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour le transfert du bail.
Le décès de Madame [F] [H] a donc entraîné la résiliation du bail, Monsieur [G] [L] est donc occupant sans droit ni titre et il convient donc d’ordonner son expulsion.
Compte-tenu du maintien de l’intéressé dans les lieux alors qu’il se savait occupant sans titre et menacé d’une procédure judiciaire d’expulsion, il y a lieu de faire droit à la demande de concours de la force publique au besoin, sans qu’il y ait lieu en revanche au prononcé d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes de suppression de délai :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement”.
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “ il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé en procédure que Monsieur [G] [L] n’était pas à jour des loyers et charges courants au 02 décembre 2024. Le défendeur justifie aussi de l’ouverture d’un contrat de fourniture d’énergie depuis le 26 avril 2022 pour le logement concerné.
Pour autant, Monsieur [G] [L] ne s’est pas introduit sans droit ni titre à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte dans le logement, ce dernier étant le petit-fils de la défunte [F] [M].
En outre, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [G] [L] pour organiser son départ et assurer son relogement.
De plus, Monsieur [G] [L] ne s’étant pas introduit sans droit ni titre à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte dans le logement, il n’y a pas lieu à supprimer le sursis prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les demandes de suppression des délais au titre des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront rejetées.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Le défendeur, étant occupant sans droit ni titre du logement, sera condamné à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 13 juin 2023, date d’entrée dans les lieux et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au regard des justificatifs versés et notamment du contrat de bail et du décompte locatif à la somme de 473,98 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [G] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle à la somme de 473,98 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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