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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XIL
N° Minute : 25/555
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. FRANS BONHOMME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. MEA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FRANS BONHOMME), en date du 1er juillet 2025, de la société à responsabilité limitée MEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MEA FRANCE), en vue de lui rendre communes les ordonnances de référé du 27 octobre 2023 et du 23 mai 2025 et opposables les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [B] [I], enfin de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 05 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MEA FRANCE, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS FRANS BONHOMME à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS FRANS BONHOMME, qui souhaite que les ordonnances de référé du 27 octobre 2023 et du 23 mai 2025 soient rendues communes à la SARL MEA FRANCE et que les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [B] [I] lui soient opposables, en outre de débouter la SARL MEA France de l’ensemble de ses demandes, et de la voir condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS FRANS BONHOMME ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SARL MEA France ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 octobre 2023, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant les consorts [P], d’une part et la SARL LG CONSTRUCTION ainsi que la SA AXA France, d’autre part.
En outre Madame [B] [I] a été désignée en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS FRANS BONHOMME, à Monsieur [Z] [F] et à la SA GAN ASSURANCES.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant le courriel de l’expert judiciaire en date du 12 juin 2025, il est apparu que la responsabilité de la SARL MEA France est susceptible d’être engagée en qualité de fabricant et concepteur des caniveaux litigieux.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire à son encontre, la SARL MEA France expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action au fond.
Or, en matière d’extension de la mesure d’instruction, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, il est démontré et non contesté que des désordres sont localisés sur les caniveaux fabriqués par la société défenderesse. En l’état de la mesure d’instruction, il y a lieu d’observer que l’expert judiciaire ne s’est pas positionné sur l’existence ou non d’un défaut des pièces objet du litige. Enfin, il doit être relevé que la SARL MEA France s’est d’initiative présentée à l’accedit du 10 juillet 2025 et que ses observations peuvent utilement éclairer l’expert judiciaire dans ses investigations. Enfin, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable que la responsabilité de la société défenderesse ne puisse pas être engagée dans le cadre d’une instance au fond, en ce que certains points, peuvent a minima faire l’objet d’un débat au fond.
Dès lors, il convient de constater que les arguments de la SARL MEA France sont inopérants, en ce qu’ils apparaissent prématurés.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 (RG n° 23/00490), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 23 mai 2025 (RG n° 25/00216) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [B] [I].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS FRANS BONHOMME supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 (RG n° 23/00490), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 23 mai 2025 (RG n° 25/00216) et opposables à la société à responsabilité limitée MEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [B] [I] ;
Disons que la société à responsabilité limitée MEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Madame [B] [I] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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