Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 3
I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.
L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « que la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 du Code de la sécurité sociale ; […] dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse […] Selon l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation aux adultes handicapés par l'article R. 821-4, II, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 21 novembre 2012, auquel il est empressement renvoyé , le Tribunal , au visa des articles L 821-3 et D 821-2 du Code de la Sécurité Sociale a débouté Monsieur B C de sa demande. […] Attendu que les ressources du demandeur au bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé s'apprécient non pas dans les conditions de l'article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale comme le prétend Monsieur B C (lequel article concerne la prestation d'accueil du jeune enfant ) mais dans les conditions fixées par les articles R 821-4 et suivants du même Code ,lesquels sont d'interprétation stricte et ne contiennent aucune référence quant à la prise en compte d'éventuelle dette alimentaire de l'intéressé ;
[…] alors, selon le moyen, que, suivant les articles R.821-4 et R.821-12 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application des articles L.821-1 et suivants du même Code, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH est évalué selon les modalités fixées aux articles R.531-10 à R.531-14 du même Code ; que les ressources prises en considération s'entendent donc du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et après certaines déductions ; que, par suite, […]
[…] Vu l'article R821-4 du code de la sécurité sociale qui précise que la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 ; […] Pour l'année 2013 les appelants, sur la base d'un déficit foncier de 1 049,50 € pour chacun des deux époux, fixent l'assiette de ressources à la somme de 12 366 € ainsi décomposée : [ 4 536 € (salaires M. B X après les trois abattements) + 3 670 € (pension M. B X après les deux abattements) + 3 420 € (autres revenus imposables de M. B X) ' 1
Ainsi, les ESAT sont fortement invités à renforcer leur politique d'intéressement à leurs excédents d'exploitation, en versant notamment la prime d'intéressement mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles et dont l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale exclut son montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'AAH. […] Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, les bénéficiaires de l'AAH peuvent travailler simultanément et à temps partiel en ESAT et en milieu ordinaire de travail en vertu de l'article 136 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. […]
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