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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01228 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKRF
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [M] [F] [E]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COPPENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constiuée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.R.L. [M] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constiuée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 05 novembre 2025, Madame [K] [L] épouse [E] et Monsieur [M] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS COPPENS et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [M] [N] et son assureur, la SMA COURTAGE, sollicitant, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils offrent de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [L] épouse [E] et M. [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] épouse [E] et M. [E] exposent avoir confié, d’une part, suivant devis du 11 mars 2021, à la SARL [M] [N] des travaux d’agrandissement et d’aménagement intérieur de leur maison individuelle située [Adresse 6] [Localité 15] et, d’autre part, parallèlement à la SAS COPPENS la réalisation des travaux de plomberie et d’installation du réseau sanitaire et du système de chauffage afférents à l’extension projetée. Ils font valoir que, dès le 1er trimestre 2023, ils ont constaté l’apparition de désordres consécutifs aux travaux réalisés par les sociétés mandatées, à savoir des infiltrations d’eau au niveau de la toiture de l’extension et des dysfonctionnements liés au système de chauffage. Ils rapportent que, malgré les mises en demeure adressées, la SAS COPPENS a abandonné le chantier tel que cela ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 04 septembre 2024 soulignant l’avoir convoquée à une réunion de réception des travaux à laquelle elle ne s’est jamais présentée. Ils précisent que l’expertise amiable réalisée à l’initiative de leur assureur protection juridique a permis de constater plusieurs malfaçons issues des travaux réalisés par la SARL [M] [N] ainsi que l’abandon du chantier par la SAS COPPENS qui n’a pas exécuté les prestations conformément au devis convenu entre les parties. Ainsi, malgré les démarches amiables engagées, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, les désordres s’aggravant, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS COPPENS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
La SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SARL [M] [N], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS COPPENS et la SARL [M] [N] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Mme [L] épouse [E] et M. [E] justifient par la production des devis établis les 11 mars 2021 et 24 février 2021 par les entreprises [M] [N] et COPPENS et des factures afférentes, des courriers valant mises en demeure adressés aux sociétés assignées, du rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 janvier 2024, des procès-verbaux de constats par commissaire de justice des 4 et 26 septembre et 11 décembre 2024, du rapport de recherche de fuite du 20 mai 2025, des déclarations de sinistre, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Mme [L] épouse [E] et M. [E].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront mis à la charge des parties demanderesses dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J]
Expert près la Cour d’appel de Versailles
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 12]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 16],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [L] épouse [E] et Monsieur [M] [E] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] épouse [E] et Monsieur [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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