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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 19/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine |
|---|
Texte intégral
N° RG 19/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TYQB
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, venant aux droits du R.S.I. Aquitaine
C/
[W] [R]
__________________________
N° RG 19/02356
N° Portalis DBX6-W-B7D-TYQB
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, venant aux droits du R.S.I. Aquitaine
Mme [W] [R]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, venant aux droits du R.S.I. Aquitaine
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, venant aux droits du R.S.I. Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [Y] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [R]
15 allée des Floralies
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS
comparante en personne assistée de M. [E] [R] son conjoint
N° RG 19/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TYQB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 17 Octobre 2019, [W] [R] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d’une opposition à la contrainte établie le 24 Septembre 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 16 Octobre 2019 pour un montant de 1.097 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 3ème trimestre 2015, les 1er et 3ème trimestres 2016 et deux régularisations de l’année 2016.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 19 Janvier 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l’état. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse N°2 en date du 28 Décembre 2023, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours introduit par [W] [R],
— au fond l’en débouter,
— valider la contrainte pour un montant de 1.097 Euros soit 976 Euros en cotisations et 121 Euros en majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, [W] [R] au paiement de la somme de 1.097 Euros,
— condamner, à titre reconventionnel, [W] [R] au paiement des frais de signification de 40,09 Euros et 55,48 Euros de frais de citation pour l’audience du 10 Février 2023.
L’URSSAF expose que [W] [R] a été affiliée auprès du régime social des indépendants (RSI) du 31 Mai 1977 au 28 Avril 2016 en qualité d’associée gérante majoritaire de la SARL «Aquitaine Publicité Mobile» et qu’à ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur cette période. Elle précise que les sommes réclamées dans les 4 mises en demeure préalables et la contrainte portent sur le 3ème trimestre 2015 ainsi que sur l’année 2016. Concernant la prescription, elle fait valoir que, pour le recouvrement des cotisations réclamées dans les 2 mises en demeure antérieures au 1er Janvier 2017 la prescription est de 5 ans et qu’elle n’est pas applicable. Pour les 2 autres mises en demeure postérieures au 1er Janvier 2017, elle soutient que la prescription est de 3 ans et qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer non plus. Concernant la date de la radiation de [W] [R], elle fait valoir qu’elle doit être retenue comme étant au 28 Avril 2016, date de dissolution de la société mettant fin aux fonctions de liquidateur de la société, exercées par la requérante. Concernant la qualité de retraite active de [W] [R], elle soutient que cette dernière, bien que retraitée, a exercé une activité indépendante en tant que liquidateur de la société du 1er Février au 28 Avril 2016 sans empêchement sur son affiliation au régime des indépendants et sans que la radiation de son compte employeur au 31 Décembre 2015 ait une incidence. Sur le fond, elle rappelle que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale et que les modalités de calcul prévues induisent nécessairement une variation du montant des cotisations dans le temps selon qu’elles ont été calculées à titre provisionnel ou définitif. Elle expose ainsi qu’elle réclame des cotisations au titre de l’année 2016 et que lors de la fourniture des revenus définitifs de l’année 2016 égal à 0, les échéances appelées à titre provisionnel ont été revues à la baisse. Enfin, elle présente le détail, sous forme de tableaux, du calcul des sommes réclamées pour les différentes périodes.
****
[W] [R], présente à l’audience et assistée de son mari [E] [R], expose, à l’appui d’une note rédigée et de pièces régulièrement produites, qu’elle conteste formellement la contrainte. Elle fait valoir que l’URSSAF reconnaît dans ses écritures que les cotisations de l’année 2015 sont soldées et qu’en tout état de cause il ne peut pas lui être réclamé de régularisation 2015 dans deux échéances, celle du 3ème trimestre 2016 et celle de la régularisation 2016. En outre, elle indique que le montant de 98 Euros réclamée au titre de la formation professionnelle 2016 ne peut pas être réclamée par le biais de deux mises en demeure distinctes, qu’elle affirme ne pas identifier, et qu’il ne peut y avoir qu’un seul trimestre de régularisation. Elle précise également qu’un courrier du RSI du 16 Novembre 2016 parle de calcul définitif des cotisations avec un solde débiteur de 48 Euros de sorte qu’il ne peut pas lui être réclamé plus que cette somme. De même, elle indique que les mises en demeure des 8 Avril et 10 octobre 2016 ne sont pas recevables dans la mesure où elle soutient que le RSI avait, à cette époque, suspendu le recouvrement de ses cotisations tant que ces dernières n’étaient pas calculées de manière définitive. Elle ajoute qu’elle reconnaît au plus être redevable de la somme de 50 Euros (48 Euros de cotisations et 2 Euros de majorations) et qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure de payer cette somme de sorte qu’elle est prescrite.
****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours de [W] [R] ni la régularité formelle de la contrainte ne sont contestées de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Il est constant qu’une fin de non-recevoir doit être présentée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il convient de relever que [W] [R] conteste en premier lieu le montant des sommes réclamées par l’URSSAF pour ensuite indiquer qu’elle ne serait redevable que de 50 Euros mais que cette somme serait prescrite à défaut d’avoir été réclamée dans une mise en demeure.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que [W] [R] ne soulève pas de fin de non-recevoir avant toute défense au fond tirée de la prescription des cotisations.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF en raison de leur prescription.
Sur la date de radiation de [W] [R] au régime social des indépendants
Conformément aux dispositions de l’article D.632-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 5 Mai 2007 au 6 Mai 2017 et applicable au litige «Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1° les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions,
2° les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale (…)».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [W] [R] était, depuis 1977, Gérante majoritaire (non salariée) de la SARL «Aquitaine Publicité Mobile» et se trouvait donc redevable, à ce titre (travailleur indépendant) de cotisations.
Son affiliation au Régime Social des Indépendants, gestionnaire de ce régime spécial entre 2006 et 2018, résulte ainsi du seul fait de son mandat, même non rémunéré, lui-même lié à l’existence de la société, et non à l’exercice d’une activité par la société et nonobstant l’absence de salariés.
De même, le fait qu’elle n’ait déclaré aucun revenu au titre de l’année 2016 est sans effet sur son obligation de régler des cotisations et contributions sociales à ce titre jusqu’à la dissolution de la société, l’affiliée étant alors tenue de contributions et cotisations minimales forfaitaires.
En outre, il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions des articles D.633-16 et L.613-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, les assurés titulaires d’une pension ou d’un avantage retraite ou d’une pension d’invalidité, qui exercent une activité professionnelle non salariée, sont assujettis au régime d’assurance vieillesse et cotisent au régime d’assurance maladie dont relève leur activité.
Ainsi, le fait que [W] [R] ait choisi de liquider sa retraite au 1er Janvier 2016 ne la dispense pas du paiement des cotisations afférentes à son statut de travailleur indépendant (non salariée) postérieurement à cette date au titre de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse
Dès lors, [W] [R] restait tenue, en sa qualité de gérant puis de liquidateur de la société, du paiement de ses cotisations jusqu’au 28 Avril 2016, date effective de la radiation de la société selon son Extrait K Bis (pièce 9 URSSAF), permettant sa radiation en sa qualité de travailleur indépendant.
Par conséquent l’URSSAF AQUITAINE est bien fondée à solliciter le règlement de cotisations et contributions sociales jusqu’au 28 Avril 2016 à [W] [R] en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2015 au 14 Juin 2018 applicable au litige, dispose que «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.»
Enfin, l’article R.131-4 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que «Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.»
En l’espèce, la contrainte émise le 24 Septembre 2019 porte sur les périodes suivantes : 3ème trimestre 2015, 1er et 3ème trimestres 2016 et régularisation 2016.
Elle renvoie à quatre mises en demeures en date des 8 Avril, 10 Octobre 2016, 10 Juillet et 8 Septembre 2017 que [W] [R] ne conteste pas avoir reçues et qui font référence aux mêmes périodes.
Il convient tout d’abord de relever que l’URSSAF sollicite une condamnation pour un montant total 1.097 Euros, tel que figurant dans la contrainte, mais qui ne correspond en réalité qu’au montant des cotisations et majorations portant sur le 1er trimestre 2016 (92 Euros) et la régularisation 2016 (1.005 Euros), les périodes des 3ème trimestres des années 2015 et 2016 faisant apparaître un solde à 0 Euro suite aux versements et déductions postérieurs aux mises en demeure.
En outre, il ressort des explications des parties que la période du 3ème trimestre 2015 n’est pas contesté comme étant soldé de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur cette période. Ainsi, le litige se trouve circonscrit aux échéances appelées au titre de l’année 2016.
Les explications développées par l’URSSAF ainsi que ses pièces démontrent que les cotisations au titre de l’année 2016 ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2015 transmis par [W] [R] le 28 Avril 2016 d’un montant de 22.429 Euros (pièce 11 URSSAF).
Pour tenir compte des revenus définitifs déclarés à zéro au titre de l’année 2016, les échéances initialement appelées au titre de cette année ont été recalculées et revues à la baisse.
Ainsi les cotisations définitives au titre de l’année 2016 représentent un montant de 976 Euros et sont constituées par la contribution à la formation professionnelle (2015 et 2016) et à la retraite de base. En effet, la régularisation de cette contribution de l’année 2015 n’a pu être calculée qu’une fois connus les revenus définitifs 2015, soit en Avril 2016.
Par ailleurs, les cotisations provisionnelles 2015 ayant été calculé sur un revenu de référence de l’année 2014, retenu par l’URSSAF comme étant de 19.165 Euros de fait inférieur à celui de 2015 (22.429 Euros), une régularisation débitrice d’un montant de 1.667 Euros a été opérée par l’organisme.
Contrairement à ce que soutient [W] [R], le fait que le montant des cotisations définitives au titre de l’année 2016 ait été diminué, ne signifie pas que l’URSSAF ne puisse pas appeler au titre d’une ou plusieurs régularisations 2016, des sommes restants dues, celles-ci pouvant concerner des régularisations liées à l’année précédente (2015) du fait même du calcul des cotisations en plusieurs étapes (provisionnelles puis définitives).
De même, si la pièce produite par la défenderesse intitulée «Appel de cotisations suite radiation» en date du 16 Novembre 2016 (pièce C) peut porter à confusion dans la mesure où elle indique que suite au calcul définitif des cotisations et contributions sociales pour 2016, il apparaît «un solde débiteur de 48 Euros déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées», laissant penser qu’il n’y a rien d’autre à régler, il n’est cependant pas mentionné dans le courrier de l’URSSAF qu’il s’agisse du solde définitif des cotisations 2016.
De la même manière, les courriers de l’URSSAF datés des 21 Septembre, 19 et 27 Octobre 2016 indiquant «la suspension du recouvrement des cotisations le temps de procéder à une vérification de leur calcul» indiquait également à [W] [R] que «le dispositif de recouvrement va désormais reprendre» de sorte que des sommes restaient nécessairement dues.
En tout état de cause, l’organisme explique dans un tableau page 9 de ses conclusions qu’elle a réclamé la somme de 2.643 Euros (976 + 1.667 Euros) réparties en 5 échéances de la manière suivante :
* 1er trimestre 2016 : 878 Euros,
* 2ème trimestre 2016 : 0 Euro,
* 3ème trimestre 2016 : 834 Euros,
* 4ème trimestre 2016 : 0 Euros
* Régularisation 2016 : 931 Euros,
Il convient de relever que [W] [R] ne remet en cause ni les revenus annuels pris en compte, ni les bases minimales obligatoires appliquées par l’organisme, ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations réclamées.
Concernant le 1er trimestre 2016, contrairement à ce qu’indique [W] [R] il s’agit bien d’un montant correspondant au fractionnement des cotisations définitives dues au titre de l’année 2016. D’ailleurs, l’URSSAF indique que compte tenu des versements opérés, le montant dû au titre de ce trimestre a été ramené à 92 Euros (45 Euros de cotisations et 47 Euros de majorations de retard).
En tout état de cause, il convient de constater que [W] [R] n’apporte aucun élément pour contester le montant réclamé par l’URSSAF au titre du 1er trimestre 2016 de sorte qu’il convient de déclarer bien fondé le montant réclamé pour celui-ci.
Concernant le 3ème trimestre 2016, visé dans la contrainte, mais pour lequel le solde restant dû apparaît à zéro suite à des versements opérés, il convient de rappeler que l’URSSAF réclamait initialement la somme de 834 Euros.
En effet, il ressort du tableau effectué par l’organisme que l’échéance calculée par l’URSSAF au titre du 3ème trimestre 2016 d’un montant de 834 Euros représente une partie de la régularisation calculée au titre de l’année 2015 (1.667 Euros). L’autre partie d’un montant de 833 Euros (1.667- 834) a été appelée au titre de la régularisation 2016 d’un montant de 931 Euros dans laquelle est également incluse 98 Euros au titre de la formation professionnelle 2016 (833 +98 soit 931 Euros).
Par ailleurs, il ressort des explications de l’URSSAF qu’elle a décidé, postérieurement à l’édition de la mise en demeure du 11 Juillet 2017 portant sur la régularisation 2016 et mentionnant un total à régler de 50 Euros (48 Euros de cotisations + 2 Euros de majorations) après prise en compte d’un versement de 883 Euros, d’affecter sur une autre période, en l’espèce le 3ème trimestre 2016, ce qui a permis de la solder.
Ainsi, l’organisme a émis une nouvelle mise en demeure le 9 Septembre 2017 portant sur la régularisation 2016 réclamant le montant initial de 931 Euros (outre 74 Euros de majorations de retard).
Il découle de ces explications que si le montant de la créance des cotisations appelées en 2016 a varié à plusieurs reprises, [W] [R] ne démontre toutefois pas le caractère erroné des calculs de cotisations de la caisse ni le montant des versements pris en compte par l’organisme.
Toutefois, si l’URSSAF peut décider d’un changement d’affectation des sommes perçues, rien ne démontrant, par ailleurs, que [W] [R] ait donné des instructions à l’organisme sur la destination des paiements effectués, elle ne justifie pas qu’elle puisse réclamer des majorations de retard de 72 Euros (figurant sur la mise en demeure du 9 Septembre 2017) en sus de celles initialement réclamées de 2 Euros (figurant sur la mise en demeure du 11 Juillet 2017).
Dès lors, l’URSSAF est bien fondée à réclamer à [W] [R] les cotisations restant dues au titre du 1er trimestre 2016 (45 Euros) et de la régularisation 2016 (931 Euros) outre les majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2016 (47 Euros) et celles portant sur la régularisation 2016 ramenée à 2 Euros.
En conséquence, il convient de condamner [W] [R] à verser à l’U.R.S.S.A.F AQUITAINE la somme totale de 1.025 Euros correspondant à 976 Euros de cotisations et 49 Euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016 et régularisation 2016.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 Septembre 2019 d’un montant de 40,09 Euros doivent être mis à la charge de [W] [R] ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens
[W] [R] succombant principalement à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais de citation d’un montant de 55,48 Euros à l’audience du 10 Février 2023.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations,
DIT que l’URSSAF est bien fondée à réclamer à [W] [R] un montant de 92 Euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (45 Euros) et majorations de retard (47 Euros) au titre du 1er trimestre 2016 ainsi qu’un montant de 931 Euros correspondant aux cotisations sociales au titre de la régularisation 2016,
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande de condamnation de [W] [R] au paiement de 74 Euros au titre des majorations de retard portant sur la régularisation 2016,
DIT que les majorations de retard portant sur la régularisation 2016 sont d’un montant de 2 Euros,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [W] [R] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— MILLE VINGT CINQ EUROS (1.025 Euros) au titre des cotisations (976 Euros) et majorations (49 Euros) portant sur le 1er trimestre 2016 et une régularisation 2016,
— QUARANTE EUROS et neuf centimes (40,09 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 Mars 2023 d’un montant de CINQUANTE-CINQ EUROS et quarante-huit centimes (55,48 Euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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