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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [W]
C/ S.A. VILOGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RIU
DEMANDERESSE
Mme [U] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [U] [W] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 681,63€ au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2022 incus selon état de créance du 28 septembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société VILOGIA à Madame [U] [W] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [U] [W] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 51,80€, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant et la 33e correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Madame [U] [W] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [U] [W] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 juin 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [W] tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Madame [U] [W] à payer à la société VILOGIA, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre, qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 5 avril 2023 à Madame [U] [W].
Le 27 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [W] à la requête de la société VILOGIA.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [U] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [U] [W], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, qu’un protocole d’accord a été signé avec le bailleur et que la commission du fonds de solidarité pour le logement lui a accordé la somme de 3 000€.
En réponse, la société VILOGIA, représentée par son conseil, s’accorde sur la demande de délai de 12 mois conditionnée au respect du jugement du juge des contentieux et de la protection ainsi que l’échéancier mis en place au sein du protocole d’accord signé le 1er avril 2025 ; la demanderesse étant d’accord sur ce dernier point.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [U] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [U] [W] expose être sans emploi. Si elle justifie avoir perçu une pension d’invalidité d’un montant de 485,88 € brut par mois depuis le 2 avril 2024, elle ne justifie pas la perception actuelle de cette pension, qui lui a été attribuée à titre temporaire. De la même manière, elle énonce percevoir 600 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi de FRANCE TRAVAIL, sans produire aucun justificatif. Elle ajoute avoir deux enfants majeurs à charge, âgés de vingt-et-un ans et de dix-neuf ans.
Elle précise rencontrer des difficultés de santé, justifiant d’un suivi auprès du centre médico psychologique de CHAMPAGNE AU MONT D’OR depuis le 16 septembre 2021 en raison de troubles anxieux et de l’humeur chronicisés et invalidants liés à des violences conjugales et des menaces de mort de son ex-compagnon (versant aux débats le jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 21 août 2020 ayant déclaré ce dernier notamment coupable de violence conjugale et de menace de mort à l’encontre de la demanderesse), souffrant d’un état de stress post-traumatique aggravé d’un état dépressif sévère, selon le certificat médical du Docteur [Y] [L] en date du 23 janvier 2025.
Elle justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 22 mars 2025, effectuée pour la première fois le 9 septembre 2021.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 582,82 € charges comprises incluant le loyer du garage. Le décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur d’un montant de 4 839,54 € arrêtée au 13 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse hors l’octroi de la somme de 3 000 € dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, ce que confirme le courrier adressé au bailleur le 28 avril 2025 par la maison de la Métropole de [Localité 6], demandant la suspension des poursuites engagées à l’encontre de la demanderesse. De surcroît, Madame [U] [W] justifie de versements réguliers depuis le mois de janvier 2025 compris entre 150 € et 300€.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats la signature d’un plan d’apurement définitif entre les parties le 1er avril 2025 par lequel la demanderesse s’engage à rembourser la dette d’un montant de 4 091, 36€ par vingt-trois versements d’un montant mensuel de 110,57 € et le solde à la 24e.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Madame [U] [W] sont insuffisantes, ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai d’une année, soit jusqu’au 27 mai 2026.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [U] [W] un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 mai 2026, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 30 novembre 2022 ainsi qu’au respect du plan d’apurement définitif en date du 1er avril 2025, selon l’accord des parties sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [U] [W] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [U] [W] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 27 mai 2026 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 30 novembre 2022 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Constate l’accord des parties pour dire que ces délais sont également conditionnés au respect du plan d’apurement définitif signé le 1er avril 2025 entre les parties ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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