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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QL
AFFAIRE : [C] [K], [M] [Z] C/ [J] [R], [S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [V] de la SELARL ASTERIO – 45 (grosse + expédition)
Maître [G] GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS – 2356 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 13 février 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [J] [R] et Madame [S] [W] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les requises, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder :
* à la mise en conformité de l’ensemble de leurs plantations avec l’article 671 du code civil et à leur élagage ou leur arrachage de sorte à ne plus envahir et dégrader leur propriété, à la restauration du mur de clôture séparatif dégradé par ces plantations et de faire constater sa remise en état par une personne compétente,
* au retrait de l’installation fixée sur la façade Nord de leur maison, à la restauration de ce mur privatif ainsi dégradé et de faire constater sa remise en état par une personne compétente,
— les condamner solidairement à verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal du 8 décembre 2022.
En défense, Madame [J] [R] et Madame [S] [W] demandent au juge des référés de :
— à titre principal, de débouter Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la suppression de l’ouverture illicite créée sur la maison d’habitation de Madame [Z] et de Monsieur [K],
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— leur allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] dans des écritures qualifiées de récapitulatives, tout en maintenant leurs demandes, s’opposent à celles reconventionnelles de Madame [J] [R] et Madame [S] [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] arguent de l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison notamment du non respect par leurs voisins des dispositions de l’article 671 du Code civil et de dégradations sur le mur de clôture séparant les deux fonds.
Attendu que trouble manifestement illicite consiste en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Que tel est bien le cas en l’espèce, le constat du Commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 ayant mis en exergue le fait que les arbres (cyprès) et arbustes situés sur le terrain de Mesdames [R] et [W] sont situés à moins de deux mètres de limite séparative d’avec Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] et ont une hauteur supérieure à deux mètres.
Attendu que Madame [J] [R] et Madame [S] [W] ont entendu vainement se prévaloir de la prescription trentenaire en produisant diverses attestations alors même qu’au vu des photographies annexées au constat, il apparaît que ces végétaux n’ont manifestement pas trente ans.
Qu’il a déjà été jugé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du Code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum requise.
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [J] [R] et Madame [S] [W] à procéder à la mise en conformité de l’ensemble de leurs plantations avec l’article 671 du Code civil, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte ou de faire constater la remise en état par une personne compétente.
Attendu que Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] ont fait valoir par ailleurs que le mur de clôture séparatif avait été dégradé par les plantations.
Que sur ce point, le procès verbal de constat du 8 décembre 2022 comme celui du 30 juillet 2024 ne permettent pas à la juridiction de se prononcer sur l’imputation des dégradations, les clôtures étant manifestement vétustes et non entretenues.
Que Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Que s’agissant enfin de l’installation (coffret électrique) fixé sur pignon Nord, constatée par commissaire de justice, il convient d’ordonner son enlèvement, à l’exclusion de toute remise en état du mur qui ne paraît pas dégradé, sans qu’il soit besoin là encore d’ordonner une astreinte ou de faire constater la remise en état par une personne compétente.
Attendu s’agissant de la demande reconventionnelle de Mesdames [R] et [W], que le Commissaire de justice dans son procès verbal de constat du 30 juillet 2024 après avoir mesuré précisément, a indiqué que l’ouverture et la fenêtre de l’immeuble de Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] étaient placées à 70 cm de la limite de propriété.
Qu’il n’est dès lors pas justifié d’une violation des articles 678 et 679 du Code civil, ni d’un trouble anormal de voisinage, la vue existante sur leur jardin remontant à 1965, date de la construction de Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z].
Que pour les mêmes raisons, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Madame [J] [R] et Madame [S] [W].
Attendu que le litige s’inscrit dans un contexte ancien, de mauvaises relations entre voisins.
Qu’une tentative de conciliation en Maison de Justice et de Droit le 30 août 2023 s’est soldée par un échec.
Que l’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Condamnons solidairement Madame [J] [R] et Madame [S] [W] à procéder à la mise en conformité de l’ensemble de leurs plantations avec l’article 671 du Code civil et au retrait de l’installation (coffret électrique) fixé sur la façade Nord de la maison de Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ou à la désignation d’un constatant sur l’effectivité des travaux ;
Déboutons Monsieur [C] [K] et Madame [M] [Z] pour le surplus de leurs demandes ;
Déboutons Madame [J] [R] et Madame [S] [W] de leurs demandes reconventionnelles (suppression d’une ouverture illicite créée sur la maison d’habitation de Madame [Z] et de Monsieur [K], trouble anormal de voisinage) en ce compris la désignation d’un expert ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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