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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/14229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC5U
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[X] [R]
[C] [R]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14229 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, M. [C] [R] a, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société DBT PRO Energies Renouvelables, un contrat de fourniture et de pose d’onduleurs pour un montant TTC de 9 200 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [C] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] auprès de la société Sofemo d’un montant de 9 200 euros au taux débiteur fixe de 3,68 %, remboursable en 156 mensualités de 76,72 euros hors assistance facultative.
Par acte du 2 mai 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente et de juger, qu’ayant commis une faute dans le déblocage des fonds, l’établissement de crédit doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté et condamné à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté et des intérêts conventionnels réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [R] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevables,à titre principal, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 11 968,32 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi et des fautes qu’elle a commises dans l’octroi du crédit litigieux, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et la condamner à leur payer les sommes suivantes :9 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,2 768,32 euros au titre des intérêts trop perçus,en tout état de cause, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer, à titre principal, les demandes irrecevables, subsidiairement non fondées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
RG : 24/14229 PAGE
En matière d’installation de biens d’équipement de type onduleur solaire, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’électricité ou de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures d’électricité et/ou de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, M. et Mme [R] ne versent aucune facture. Néanmoins, la S.A Cofidis produit l’attestation de livraison et d’installation du matériel signée par M. [R] le 11 janvier 2018.
Il convient, dès lors, de retenir comme point de départ de la prescription le 1er janvier 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 2 mai 2024, la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à cette demande.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
M. et Mme [R] agissent en responsabilité contre la société Cofidis à qui ils reprochent d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte sur les irrégularités affectant le bon de commande et sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2018.
L’action en responsabilité introduite le 2 mai 2024, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. et Mme [R] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 20 décembre 2017.
La demande formée à ce titre le 2 mai 2024 est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter in solidum la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE M. [C] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SA Cofidis ;
REJETTE la demande de M. [C] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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