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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mai 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, MUTUELLE ASSURNCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF -, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/266
AFFAIRE N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KE3
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1937
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
MUTUELLE ASSURNCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF -
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 775 709 702
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [P] [L], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2022, Mme [N] [H], promenant son chien en laisse près de son domicile, a rencontré M. [Z] [V] avec son propre chien, tenu en laisse. Le chien de ce dernier est venu vers le chien de Mme [H]. La laisse du chien de M. [V] s’est enroulée autour des jambes de Mme [H], la faisant chuter. Transportée aux urgences, Mme [H] a été opérée et hospitalisée pour une fracture du col du fémur ; elle est restée hospitalisée 8 jours (du 24 octobre 2022 au 2 novembre 2022) et a intégré un centre de rééducation et de réadaptation pendant un peu plus d’un mois (du 2 novembre 2022 au 6 décembre 2022). Mme [H] a conservé les séquelles suivantes : des douleurs au niveau de la hanche droite et de son genou droit, des déplacements limités avec une canne.
Mme [H] a saisi son assureur, la MACIF, pour obtenir la prise en charge complète de ses préjudices. Dans un courrier du 29 novembre 2022, la MAIF, assureur responsabilité civile de M. [V] a proposé une prise en charge partielle, à hauteur de 50%.
Une expertise médiale a été réalisée le 16 juin 2023.
Le 23 mai 2024, Mme [H] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers pour voir engagée la responsabilité de ce dernier et obtenir réparation intégrale de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses écritures notifiées le 7 mars 2025 par voie électronique, Mme [H] sollicite :
— de voir ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— de voir engagée la responsabilité civile délictuelle pour faute et, cumulativement, du fait de son animal, de M. [V] ;
— de voir condamnés, in solidum, M. [V] et son assureur, la MAIF, à lui payer les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice : 248,73 euros au titre du prix d’achat des dépenses de santé actuelles ; 291,80 euros au titre des frais de transport ; 2688 euros au titre des frais de l’assistance par tierce personne temporaire ; 85,40 euros au titre des frais de logement adapté ; 19189,63 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère ; 2632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7000 euros au titre des souffrances endurées ; 15600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4500 euros au titre du préjudice esthétique ; 6000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— de voir statué sur la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
— de voir condamnées, in solidum, M. [V] et son assureur, la MAIF au paiement des entiers dépens ;
— de voir condamnées, in solidum, M. [V] et son assureur, la MAIF au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir prononcée l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Mme [H] soutient qu’elle a pris des conclusions récapitulatives le jour de la clôture, suite à la réception des conclusions adverses. Ces conclusions tendent à l’actualisation des demandes notamment au regard de la dernière jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 10] sur le barème de la capitalisation applicable.
Au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité de M. [V], sur le fondement de la responsabilité pour faute et, cumulativement, sur le fondement de la responsabilité du fait de l’animal. Mme [H], se fondant sur l’article 1240 du Code civil soutient que Monsieur M. [V] une faute en ne retenant pas son chien, en ne le gardant pas à distance du sien et en tirant brutalement sur la laisse occasionnant sa chute. Sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, Mme [H] soutient que seul le comportement du chien de M. [V] est à l’origine de l’accident.
Dans leurs écritures notifiées le 2 décembre 2024 par voie électronique, M. [V] et son assureur, la MAIF sollicitent :
— de voir jugé que la responsabilité de M. [V] dans la survenance du dommage subi par Mme [H] le 24 octobre 2022 ne saurait être totale et de voir, en conséquence, prononcé un partage de responsabilité entre Mme [H] et M. [V] à hauteur de 50% chacun ;
— de voir jugé que M. [V] et son assureur, la MAIF, ne seront tenus d’indemniser Mme [H] qu’à hauteur de 50% du préjudice subi par cette dernière ;
— de voir liquidé le préjudice subi par Mme [H] ainsi : 145,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 1442,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 85,40 euros au titre des frais de logement adapté ; 12 504 euros au titre de l’assistance par une tierce personne (viagère) ; 2350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 5000 euros au titre des souffrances endurées ; 12870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— de voir déboutée Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— de voir jugé qu’ils ne sauraient être tenus au-delà de 50% des sommes réclamées par la CPAM ;
— de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de voir jugé que la responsabilité de M. [V] dans la survenance du dommage subi par Mme [H] ne saurait être totale et de voir, en conséquence, prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun, M. [V] et la MAIF soutiennent que le chien de M. [V] s’est rapproché du chien de Mme [H], et que, c’est dans cette action de jeu, partagée par les deux chiens, qu’ils se sont « mélangés les laisses » autour des jambes de Mme [H]. Les chiens tournant autour des jambes de Mme [H], celle-ci est tombée par terre. Aucune faute de M. [V], à savoir, tirer la laisse brutalement, n’est démontrée.
Dans ses écritures notifiées le 18 mars 2023 par voie électronique, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite :
— de voir condamnés in solidum M. [V] et son assureur, la MAIF, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 9579,93 euros correspondant au montant des débours servis dans l’intérêt de la victime selon une attestation en date du 15 novembre 2024, les intérêts légaux, ainsi que la somme de 1191 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire ;
— de voir prononcée l’imputabilité poste par poste ;
— de voir condamnés solidairement M. [V] et la MAIF à payer les entiers dépens ;
— de voir condamnés solidairement M. [V] et la MAIF à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025. Mme [H] a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I – Le rabat de l’ordonnance de clôture :
Il conviendra d’accueillir la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la demande de Mme [H], avec l’accord de M. [V] afin notamment d’actualiser les demandes concernant le barème de capitalisation applicable.
Le tribunal reçoit la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée par Mme [H] et fixe la nouvelle date de clôture à la date de l’audience de plaidoirie.
II – Les responsabilités engagées :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, le 24 octobre 2022, Mme [H] promenait son chien, en laisse, à proximité de son domicile. M. [V] faisait de même. Le chien de M. [V] s’est rapproché de celui de Mme [H], ce que reconnait M. [V] par attestation manuscrite. La laisse du chien de M. [V] s’est enroulée autour des jambes de Mme [H]. Lorsque M. [V] a souhaité retirer son chien, il a occasionné la chute de Mme [H].
Mme [T], témoin de l’accident, confirme dans son attestation du 31 janvier 2023, l’enroulement de la laisse du chien de M. [V] autour des jambes de Mme [H] et la chute de Mme [H] qui s’en est suivie.
L’expertise médicale du 16 juin 2023 atteste que la fracture pertrochantérienne du fémur droit constitue la lésion directement et certainement imputable au traumatisme du 24 octobre 2022. La date de consolidation a été fixée au 5 juin 2023. Des répercussions sont soulignées quant aux activités d’agrément : la marche est limitée car « elle n’est possible qu’avec une canne de marche à terrain plat » ; « l’activité de l’aquagym n’apparaît pas impossible mais limitée ».
Plusieurs soins médicaux après consolidation, ou frais futurs sont énoncés : aménagements au sein du domicile dans la salle de bain, aide-ménagère hebdomadaire.
S’il reconnait sa responsabilité dans la chute et dans les dommages subis par Mme [H], M. [V] sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50% invoquant une action de jeu partagée par les deux chiens et ayant entrainé un mélange des laisses conduisant à la chute de Mme [H]. Il indique que Mme [H] n’aurait rien fait pour prévenir et empêcher la rencontre. M. [V] reconnait par attestation manuscrite une action positive en indiquant que c’est son chien qui est allé vers le chien de Mme [H] et qui souhaitait jouer avec ce dernier. Mme [H] confirme cet élément en indiquant que M. [V] a laissé son chien se rapprocher du sien et d’elle-même. Elle indique s’être inquiétée et avoir demandé à M. [V] de le retenir.
En ne retenant pas son chien s’approchant de celui de Mme [H], en laissant la laisse s’enrouler autour des jambes de Mme [H], puis en le retirant, M. [V] a commis plusieurs fautes consécutives, qui ont directement concouru à la chute de Mme [H] et en répercussion directe à celle-ci, à ses dommages.
M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [H] pouvant l’exonérer partiellement de sa responsabilité. Aussi, le partage de responsabilité tel que sollicité ne peut être accueilli.
Le tribunal déclare M. [V] entièrement civilement responsable des préjudices subis par Mme [H].
Le tribunal rejette la demande de M. [V] et de son assureur de voir limiter leur responsabilité et l’indemnisation à hauteur de 50% des préjudices.
III – La liquidation du préjudice de Mme [H]
Les conclusions de l’expertise médicale amiable de Mme [H] réalisée par le Docteur [J] [A], médecin légiste expert, communiquées par la demanderesse, ne sont pas contestées par les défendeurs.
Le médecin expert a procédé à un examen complet et approfondi de Mme [H] et son rapport, corroboré par divers certificats médicaux, est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Le docteur [J] [A] retient les postes de préjudices suivants :
– Accident le 24/10/2022
– Hospitalisation du 24/10/222 au 3/12/2022
– GFTT du 24/10/2022 au 3/12/2022
– GFTP de classe III du 4/12/2022 au 31/12/2022 avec ATP 1 heure par jour
– GFTP de classe II du 01/01/2023 au 5/06/2023 avec ATP 4 heures par semaine
– Souffrances endurées : 3/7
– Consolidation le 5/06/2023
– AIPP : 13%
– Dommage esthétique : 2/7
– Soins médicaux post consolidation, frais futurs :
o [Localité 8] de maintien dans la douche et les toilettes
o Rehausseur de WC
o Prévoir une tierce personne 2 heures par semaine pour le gros ménage à titre viager
A) Les demandes de Mme [H]
1) Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles non prises en charge de Mme [H], s’élèvent, selon justificatifs communiqués aux sommes suivantes :
– 17,50 € de frais de télévision en centre de rééducation,
– 100,50 € des frais de télévision en centre de rééducation,
– 26,19 € des frais de pharmacie,
– 8,16 € de frais de radiologie,
– 55 € de frais de consultation,
– 40,38 € de frais d’ambulances,
soit un total de 248,73 €.
2) Les frais de transport
Mme [H] justifie que, pour se rendre à l’expertise médicale qui avait lieu à [Localité 10], elle a dû faire appel à la SARL ACSN AMBULANCES et s’acquitter en conséquence de la somme de 291,80 €.
Cette somme lui sera allouée à ce titre.
3) Les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Le médecin expert retient la nécessité d’une aide spécialisée pour les durées et les périodes suivantes :
• tierce personne 1 heure par jour 7 jours sur 7 du 4 jusqu’au 31 décembre 2022, soit 1 h x 28 jours = 28 heures
• tierce personne 4 heures par semaine du 1er janvier 2023 au 5 juin 2023, soit 4h x 21 semaines = 84 heures
soit un total de 112 heures.
S’agissant d’une aide humaine ponctuelle non spécialisée et non salariée il sera retenu un taux horaire à hauteur de 16 €, soit au total : 112 heures x 16 € = 1792 €.
4) Les frais de logement adapté
Ils seront retenus à hauteur de 85,40 € selon justificatifs de frais d’aménagement du logement à cette hauteur.
5) Les frais de véhicule adapté
Faute d’établir la nécessité constatée médicalement de conduire désormais une voiture avec une boîte de vitesses automatique du fait de son état de santé les demandes d’indemnisation présentées à ce titre par Mme [H] seront rejetées.
6) Les frais d’assistance par tierce personne
Le calcul s’effectuera sur la base d’un tarif horaire pour une assistance non spécialisée et non salariée de 16 € auquel sera appliquée le barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2022 au taux 0 %, soit un euro de rente viager à 88 ans de 5,607.
La victime ayant la qualité d’employeur, le calcul des heures d’assistance par tierce personne tiendra compte des congés payés et des jours fériés.
* Arrérages échus (période du 5/6/2023 au 31/12/2024 soit 576 jours) :
( [(2 heures/7 jours) x 576 jours] + [(2 heures/7 jours) x 576 jours x 10 % ] ) x 16 € = 2896,32 €
* arrérages à échoir :
2 heures x 57 semaines x 16 € x 5,607 = 10 227,16 €.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé au total à hauteur de 13 123,48 €.
7) Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé sur la base d’un forfait journalier de 25 €, soit au total selon les périodes de DFT fixées par le médecin expert :
(41 jours x 25 €) + (28 jours x 25 € x 50 %) + (156 jours x 25 € x 25 %) = 2350 €
8) Les souffrances endurées
Ce chef de préjudice a été évalué à hauteur de 3/7 et ouvrira droit à une indemnisation d’un montant de 7000 € conformément aux données de la jurisprudence régionale habituelle.
9) Le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice a été évalué à hauteur de 13 % ; considérant l’âge de Mme [H] au jour de la consolidation, soit 86 ans, la valeur du point de DFP sera fixée à hauteur de 990 €,
soit au total : 990 € x 13 = 12 870 €
10) Le préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué ce poste à hauteur de 2/7. Il s’agit d’un préjudice esthétique léger.
Il est retenu à ce titre les cicatrices d’opération sur les jambes de Mme [H] et plus encore sa boiterie et la nécessité d’utiliser une canne pour ses déplacements.
Mme [H] était âgé de 86 ans au jour de la consolidation.
Ce chef de préjudice sera liquidé à hauteur de 3000 €.
11) Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus comme auparavant la perte de qualité de vie subie après consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
Mme [H] formule une réclamation à ce titre à hauteur de 6000 €.
Il lui appartient de démontrer l’impossibilité ou la limitation d’activités sportives ou de loisirs spécifiques, ne se confondant pas avec des activités de détente habituelles, exercées antérieurement à l’accident (licence sportive, attestation de témoin…) .
Mme [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier l’existence d’un préjudice d’agrément et sera déboutée de sa demande.
B) les demandes de la CPAM
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a servi des débours dans l’intérêt de la victime s’élevant à la somme totale de 9579,93 €.
Elle en justifie par une notification définitive des débours en date du 15 novembre 2024 et par une attestation d’imputabilité de ses débours par le médecin du recours contre tiers.
Ces débours comme leur imputabilité ne sont pas contestés par les parties.
Elle sollicite également la somme de 1191€ correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire et les intérêts légaux.
En application des dispositions de l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale, la CPAM sera admise au titre de son recours subrogatoire pour la totalité de sa demande, en conséquence le tribunal condamne in solidum M. [V] et la MAIF à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault les sommes de 9579,93 €, de 1191 € et les intérêts légaux.
IV Les demandes annexes
* Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [H] sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et son assureur la MAIF, condamnés aux dépens, seront de plus condamnés in solidum à payer à Mme [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 € et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1000 €.
*Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] et son assureur la MAIF, qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en l’espèce de constater l’exécution provisoire, non contestée et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 février 2025, accueille les dernières conclusions présentées par Mme [N] [H] et fixe la nouvelle clôture de l’affaire à la date de l’audience de plaidoirie,
DÉCLARE M. [Z] [V] entièrement civilement responsable des préjudices subis par Mme [N] [H] ,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et la MAIF à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [N] [H] et à lui verser les sommes suivantes :
– 248,73 € au titre des dépenses de santé actuelles,
– 291,80 € au titre des frais de transport,
– 1792 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
– 85,40 € au titre des frais de logement adapté,
– 13 123,48 € au titre de l’assistance par tierce personne viagère,
– 2350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 7000 € au titre des souffrances endurées,
– 12 870 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 3000 € au titre du préjudice esthétique,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et la MAIF à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault les sommes suivantes :
– 9579,93 € au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime, augmentés des intérêts légaux
– 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire ,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] [V] et la MAIF in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
– Mme [N] [H] la somme de 1500 €,
– la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1000 €,
CONDAMNE M. [Z] [V] et la MAIF in solidum aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître [X] [R] de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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