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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 nov. 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01795 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ABG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01721
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
ET :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 20 octobre 2025, la SCI SAMSON SQUARE a assigné devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, par acte du 21 octobre 2025, Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y], aux fins de voir, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile:
— Juger irrégulière l’occupation par les défendeurs du terrain lui appartenant situé à [Adresse 4],
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion des défendeurs et de toute personne présente sur les lieux de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Commettre un commissaire de justice pour y procéder et dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de la présente décision, celui-ci est autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite,
— Exclure les défendeurs du bénéfice des dispositions des articles L.412-2 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’enlèvement des caravanes et véhicules trouvés sur place,
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 5] a maintenu ses demandes.
Régulièrement cités, Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un des défendeurs ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la SCI SAMSON SQUARE justifie être propriétaire du terrain situé à SAINT DENIS, [Adresse 1].
Il est par ailleurs établi par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 1er juillet 2025 que :
— L’accès au terrain est protégé au moyen de grilles métalliques ;
— Il a rencontré sur place les trois défendeurs qui lui ont indiqué qu’ils ne disposent d’aucun contrat de location et qu’une vingtaine de personnes vivent sur le terrain ; ils ont précisé avoir accédé au terrain en sectionnant un pan du grillage métallique ;
— Il a constaté la présence sur le terrain d’au moins 4 cabanons de fortune, ainsi que de nombreux déchets.
Il en résulte que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation du propriétaire, et qu’ils y sont entrés par voie de fait, circonstances qui constituent un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif, et sans qu’il soit besoin de rappeler les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il appartiendra à la société demanderesse de faire appel au commissaire de justice de son choix en vue de l’exécution de cette décision.
Par ailleurs, en application de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution, " si l’ex-pulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la pro-cédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’ar-ticle 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’amé-nagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui or-donne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
Et l’article L.412-6 du même code dispose que " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque an-née jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la me-sure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domi-cile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
Eu égard à l’entrée dans les lieux par voie de fait, les délais prévus par ces dispositions ne sont pas applicables.
Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI [Adresse 5] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y], occupent, sans droit ni titre, le terrain situé à [Adresse 4] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y], et tous occupants de leur chef, hors de ce terrain, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons la SCI SAMSON SQUARE à procéder, après l’expulsion, à l’enlèvement de tous ouvrages, caravanes ou cabanes demeurés sur les lieux;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [O], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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