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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3P
AS M N°: 2
Assignation du :
19 et 21 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par ses parents, Monsieur [G] [I] et Madame [X] [I]
représentés par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1933
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
Hôpital [22], [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL BIZET
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
Monsieur [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS – #E1485
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme et M. [I] et leur fille [Z] [I], née le [Date naissance 9] 2010, exposent qu’une scoliose de l’adolescent a été diagnostiquée chez cette dernière depuis 2022, et que l’enfant a été suivie par le Docteur [L] [U] chirurgien orthopédique et traumatologue de l’enfant et de l’adolescent, lequel lui a d’abord prescrit le 13 janvier 2022 le port d’un corset pour limiter l’aggravation de la scoliose, puis, lors de la consultation du 9 mai 2023, la réalisation d’une intervention chirurgicale a été préconisée afin de supprimer les compressions nerveuses et diminuer la douleur tout en redressant la colonne vertébrale.
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 24 novembre 2023 au sein du Centre médico-chirurgical Bizet consistant en une arthrodèse T2-L3 par le Docteur [U] et conduite sous anesthésie générale par le Docteur [N], médecin anesthésiste-réanimateur.
Les consorts [I] expliquent qu’au cours de cette intervention, une injection de morphine intrathécale aurait été réalisée qui se révélait d’un dosage excessif (1mg au lieu de 100 microgrammes) et que devant la persistance de l’absence de signal PES, il était décidé de procéder à l’ablation des tiges et de réveiller la patiente ; les suites étaient marquées par l‘apparition d’un choc hémorragique avec défaillance multiviscérale, justifiant le transfert de la patiente à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) où l’enfant restait hospitalisée jusqu’au 13 décembre 2023, elle y subissait une intervention pour la mise en place de tiges le 7 décembre 2023.
Les demandeurs soulignent que la jeune [Z] [I] présente différents troubles depuis ces interventions.
Ils précisent que le Centre médico-chirurgical Bizet a qualifié l’incident médical “d’événement indésirable et grave” et a proposé à la famille un rendez-vous de médiation qui n’a finalement pas eu lieu.
Soutenant qu’ils s’interrogent sur les conditions de déroulement de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2023 et les manquement pouvant être imputés aux praticiens et à la clinique, et au regard de l’importance des préjudices subis, Mme [X] [I], M. [G] [I] et [Z] [I] ont, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 février 2025, assigné en référé les Docteurs [L] [U] et [W] [N], le Centre médico-chirurgical Bizet et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais des défendeurs, afin de “déterminer les conséquences en lien avec les comportements fautifs commis par le centre médico chirurgical et les praticiens (…) plus particulièrement en lien avec la surdose de morphine, l’installation d’une vis mal positionnée et la perte des PES” (…)” ainsi que la condamnation solidaire du centre médico chirurgical Bizet, les Docteurs [N] et [U] à payer à M. et Mme [I] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [I] la somme de 50.000 euros, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 mars 2025.
Les consorts [I] ont, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et précisent qu’ils maintiennent leurs demandes de provision ; ils soutiennent que les manquements sont suffisamment établis (surdosage de morphine, absence de réactivité, mauvaise installation du matériel…).
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [W] [N] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en orthopédie traumatologie infantile et en anesthésie, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais des demandeurs et conclut au rejet de la demande de provision sollicitée ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [L] [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique infantile, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais des demandeurs et conclut au rejet de la demande de provision sollicitée ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le [Adresse 17], qui souligne que les Docteurs [N] et [U] exercent à titre libéral en son sein, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en orthopédie orthopédique spécialisé dans les pathologies du rachis, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais des demandeurs et conclut au rejet de la demande de provision sollicitée ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; elle a adressé au greffe du tribunal un courrier indiquant qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les consorts [I], et notamment le compte-rendu de séjour en unité de soins continus du 23 au 30 novembre 2023 au sein du Centre médico Chirurgical Bizet mentionnant les noms des Docteurs [U] en qualité de chirurgien et [N] en qualité d’anesthésiste réanimateur au bloc (pièces n°3 et 4), attestent de la réalité des soins prodigués et de l’intervention pratiquée par ces praticiens au sein de l’établissement de santé visé et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. Et Mme [I] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement des praticiens ou de l’établissement de santé assignés, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. L’expertise judiciaire ordonnée aura notamment pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles l’intervention chirurgicale a eu lieu en particulier sur l’éventuel surdosage de morphine injecté à cette occasion et sur l’absence de réactivité invoquée par les demandeurs “pendant 45 minutes”.
Par ailleurs, le fait que le Centre médico-chirurgical ait régularisé une déclaration d’un événement indésirable et grave ne peut être considéré comme établissant un manquement à la charge de l’établissement de santé pouvant fonder une condamnation provisionnelle.
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à ce stade, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. Et Mme [I], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Les demandeurs ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame [R] [C] [K]
CHU [Localité 16] – Service de Neurochirurgie
[Adresse 24]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui en assurera la coordination, et
Monsieur [F] [D]
C.H.U. Nord d'[Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel collège d’experts pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons au collège d’experts (ci-après “l’expert”) la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la jeune [Z] [I] ;
— établir l’état médical de celle-ci avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si [Z] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [Z] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
— donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les parents d'[Z], M et Mme [I] ;
Disons que si Mme [Z] [I] n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 24 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 20] au plus tard le 25 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. et Mme [G] et [X] [I] ;
Rejetons la demande formée par M. et Mme [G] et [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [G] et [X] [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 20], le 23 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [R] [C] [K] et Monsieur [F] [D]
Consignation : 4000 € par Madame [X] [I]
Monsieur [G] [I]
le 25 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 24 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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