Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/712 – JLD hospitalisation
Mme [G] [N] née le 10/09/1980
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 24 février 2025 à 16h22
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 février 2025 à 15h51 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 24 février 2025 à 8h54, considérant que l’état de la patiente, Mme [G] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 21 février 2025 à 15h54;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] de Dieu le 24 février 2025, enregistrée le même jour à 12h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH du Vinatier permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [G] [N] le 21/02/2025 à 15h12, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 15h52 sans jutification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient;
Il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il apparait que la décision de placement à l’isolement de la patiente ne mentionne pas les éléments nouveaux susmentionnés, ni même l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [G] [N];
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] de Dieu pour notification à Mme [G] [N] le 24 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] de Dieu le 24 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 février 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Chine ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Contrainte ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Défaillant ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Audience ·
- Ressort
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie
- Assurance des biens ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Rente ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Aléatoire ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Centrale ·
- Référé ·
- Ingénierie
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.