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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVE
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [6]
— [8]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son président M. [L] [M]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 23 mai 2024
Plaidoirie : 04 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] (la société [7]) a conclu le 13 septembre 2023 un accord d’intéressement collectif pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Cet accord a été déposé auprès de l'[9] le 18 septembre 2023.
Le 9 octobre 2023, l’organisme chargé du recouvrement a adressé à la société [7] une lettre d’observations aux termes de laquelle il était considéré que cet accord d’épargne salariale ne présentait pas un caractère aléatoire. La société [7] était invitée par l'[9] à mettre son accord d’intéressement en conformité avec la législation par voie d’avenant.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'[9]. Le 26 avril 2024, la commission a rejeté ce recours préalable et confirmé la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 23 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la société [7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que son accord d’intéressement du 13 septembre 2023 est conforme à la législation en vigueur et reconnaître le caractère aléatoire de sa formule de calcul,
— Ordonner à l’URSSAF de lui délivrer un accord de conformité de l’accord d’intéressement du 13 septembre 2023,
— Condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la requérante expose que la formule de calcul de l’intéressement figurant dans l’accord du 13 septembre 2023 respecte les prescriptions de l’article L.3314-2 du code du travail. Elle soutient que le caractère aléatoire de la formule doit être appréhendé globalement. Elle ajoute que l’application de la formule aux semestres civils précédant son entrée en vigueur montre que le résultat de la formule peut être nul. S’agissant du résultat de l’enquête de satisfaction, elle soutient qu’il s’agit d’un critère classique permettant d’apprécier la qualité de la prestation et donc la performance de l’entreprise et que celui-ci est déterminé dans l’accord d’intéressement.
L'[9] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [7] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme chargé du recouvrement expose que la formule de calcul de l’intéressement de la société [7] ne présente pas de caractère aléatoire en ce que la formule repose notamment sur le chiffre d’affaires ce qui implique que le montant de l’intéressement ne peut être nul. Elle ajoute que la prise en compte de charge fixes ne permet pas d’assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement. Elle fait valoir que l’accord ne fait pas référence à des éléments objectivement quantifiables et vérifiables s’agissant de l’appréciation de la performance de l’entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable dans les deux mois de la décision et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la société [7] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de l'[9].
La saisine de la juridiction est intervenue dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’accord d’intéressement du 13 septembre 2023 :
L’article L.3312-1 du code du travail énonce que l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Le texte précise qu’il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Le caractère aléatoire de l’intéressement implique que son montant soit non seulement variable mais aussi incertain.
En l’espèce la formule de calcul de l’intéressement est la suivante : Intéressement global = (chiffre d’affaires global de la période de calcul – masse salariale globale de la période de calcul – coût du logiciel SILAE de la période de calcul – charges fixes forfaitairement fixées à la somme de 80 000,00 euros par semestre) x résultat de l’enquête de satisfaction clients de la période de calcul.
L’intéressement repose donc sur les résultats et sur les performances de l’entreprise.
S’agissant de la partie de la formule reposant sur les résultats de l’entreprise, il est exact, comme le soutient l'[9], qu’une formule reposant sur le seul chiffre d’affaires de l’entreprise exclut tout caractère aléatoire. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le montant du chiffre d’affaires est diminué :
— Du montant de la masse salariale globale,
— Du coût du progiciel utilisé pour la gestion des paies,
— Des charges forfaitairement fixées à la somme de 80 000,00 euros par semestre.
Ainsi, la formule repose en réalité sur une appréciation du résultat de l’entreprise calculé selon une formule simplifiée.
Ce résultat peut être négatif ainsi que cela ressort des exemples reposant sur les chiffres des 2e semestre 2022 et 1er semestre 2023 présentés à l’audience par la société [7]. Il s’en infère que l’intéressement peut ne pas exister. Le caractère aléatoire de l’intéressement apparaît ainsi respecté.
Sur ce point, il sera relevé que le précédent accord d’intéressement de la société [7] prévoyait par pôle la formule suivante : Intéressement de l’unité de travail = (chiffre d’affaire de l’unité de travail de la période de calcul – masse salariale globale de l’unité de travail de la période de calcul – coût du logiciel SILAE dans l’unité de travail de la période de calcul – charges fixes forfaitairement fixées à la somme de 10 000,00 euros par semestre) x 25% et que le caractère aléatoire de cet accord n’avait pas été remis en cause par l'[9] qui l’avait au contraire considéré comme conforme à la règlementation en vigueur.
S’agissant du critère reposant sur les performances de l’entreprise, il procède du « résultat de l’enquête de satisfaction client de la période de calcul ». Sur ce point, le tribunal relèvera que ce critère est précisément défini par l’accord d’intéressement.
Il résulte de ce qui précède que l’accord d’intéressement du 13 septembre 2023 est conforme aux prescriptions légales. Il sera ordonné à l'[9] de délivrer à la société [7] un accord de conformité concernant cet accord d’intéressement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l'[9] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [6] ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
ORDONNE à l'[9] de délivrer à la SAS [6] une attestation de conformité relative à l’accord d’intéressement du 13 septembre 2023,
DEBOUTE la SAS [6] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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