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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE-GARONNE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWD
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE HAUTE-GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 janvier 2026 au 16 janvier 2026
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWD
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 25 août 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [D] [I], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM DE HAUTE-GARONNE auprès duquel Mme [I] est immatriculée pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2024 et demande en outre à titre de provision ad litem la somme de 2000 euros.
Elle réclame, en outre, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD estime irrecevables les demandes. Subsidiairement, elle réclame débouté et fait des protestations et réserves.
La CPAM DE HAUTE-GARONNE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Une ordonnance du 25 juin 2025 a déjà été rendue par le juge des référés concernant les mêmes parties et quasiment les mêmes demandes (expertise, provision ad litem, provision).
L’objet de l’assignation est donc le même ce jour.
L’ordonnance du 25 juin 2025 avait rejeté la demande d’expertise dans la mesure où les justificatifs étaient insuffisants pour établir un motif d’expertise. Etait également constaté que l’assignation avait été délivrée avant l’expertise médicale à laquelle elle avait été conviée.
En l’espèce, ce jour, on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de la convocation en expertise amiable du 16 juin 2025 ni de l’expertise à laquelle la demanderesse a encore été invitée le 23 septembre 2025.
Plusieurs courriels d’avocats (septembre, juillet 2025) témoignent de ce que l’assureur a souhaité organiser une expertise via le docteur [X].
Le Dr [X] a lui même indiqué qu’il prendrait attache avec la victime.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme [I] aurait refusé l’expertise en contestant les compétences du docteur désigné par l’assurance, ce qui aurait d’ailleurs pu faire l’objet d’une discussion avec l’assureur.
Concernant les pièces, aucun élément nouveau ne permet d’envisager une demande de rétractation qui n’est pas formulée d’ailleurs, en l’absence d’appel.
Les pièces sont toutes les mêmes (la pièce 4 est illisible par ailleurs), à l’exception d’un résultat d’IRM de la cheville en date du 14 mai 2025 et d’un scanner du 3 juin 2025 qui n’apportent pas d’éléments supplémentaires aux arrêts de travail et compte rendu d’hospitalisation déjà transmis antérieurement, lesquels faisaient état d’une fracture de la paroi postérieure avec fragment non synthésable.
Aussi, la demande se heurte t elle à l’autorité de la chose jugée.
Il convient de la déclarer irrecevable.
Concernant la demande de provisions ad litem, le juge des référés a accordé 4 500 euros de provision mais rejeté la demande de provision ad litem. Les motifs développés à travers cette nouvelle assignation, sont les mêmes.
Aussi convient il également de rejeter cette demande.
Aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile n’est justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons les demandes irrecevables,
Rejetons la demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [I] aux entiers dépens
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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