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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la société SOLAR ENER JADE, S.A AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALTER CITES |
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/123 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3C
N° de minute : 25/241
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société SOLAR ENER JADE,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Nicolas JONQUET, Avocat au barreau de NIMES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 9] (49) est propriétaire de l’école publique Jean de la [Localité 7] située au [Adresse 1].
Le 14 juin 2012, un bail emphytéotique a été consenti à la société Anjou Energies Renouvelables, devenue la société Alter Energies, afin que cette dernière puisse y construire et exploiter une centrale photovoltaïque et ses aménagements de raccordement sur la toiture de l’école.
Afin de garantir les installations, la société Alter Energies a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA France IARD.
C.EXE : Maître [H] [N]
Maître [T] [B]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Les opérations de construction de la centrale photovoltaïque ont été confiées aux intervenants suivants :
— le groupement conjoint composé de la société Libre Energie, assurée auprès de la société AXA France IARD, et de la société Ascia Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, pour une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, suivant marché en date du 25 novembre 2011 ;
— la société Solar Ener Jade, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la conception et la réalisation de la centrale photovoltaïque, suivant marché en date du 08 juin 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2013.
Le 21 juin 2023, un incendie est survenu au niveau de la toiture de l’école Jean de la [Localité 7].
Un litige est alors né entre les parties, la société Alter Energie et son assureur considérant que le feu se serait déclaré au niveau des panneaux photovoltaïques.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 23 juin 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/429, la société Alter Energies a fait assigner la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Alter Energies, de la société Solar Ener Jade et de la société Libre Energie, la société Ascia Ingénierie, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ascia Ingénierie, la société Libre Energie, ainsi que la société Dekra Industrial, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/430, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Alter Energies, a fait assigner les sociétés Ascia Ingénierie, Libre Energie, Dekra Industrial et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ascia Ingénierie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que soit établie la cause de l’incendie.
Les deux instances ont été jointes sur le siège à l’audience du 20 juillet 2023, sous le seul numéro de RG 23/429.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 (n°RG 23/429), le juge des référés a notamment débouté la société Dekra Industrial de sa demande de mise hors de cause, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et commis M. [O] [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 (n°RG 24/506), à la demande de la société Alter Energies, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 10], propriétaire de l’établissement scolaire, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, ès-qualités d’assureur de la commune de [Localité 11], à la société Ener 24, mainteneur de l’installation, à la compagnie d’assurance MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ener 24 et à la société Socotec, société ayant réalisé les contrôles réglementaires des installations électriques de l’école.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, a fait assigner la société Alter Cités devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement, notamment des dispositions des articles 331 et 145 du code de procédure civile, aux fins voir :
— ordonner communes et opposables à la société Alter Cités les décisions confiant à M. [C] une mission expertale ;
— condamner la société Alter Energies à produire aux débats le CCAP, le CCTP, les offres de prix produites par la société Solar Ener Jade pour les besoins de sa réponse à l’appel d’offre relatif à la réalisation du lot n°7 du programme fonctionnel intéressant la fourniture et la mise en oeuvre de champs solaires photovoltaïques sur la couverture de l’école primaire de la commune de [Localité 12], au bénéfice de la société AXA France IARD et dans l’intérêt de connaître précisément les prestations confiées à son assurée, la société Solar Ener Jade, aujourd’hui liquidée ;
— juger qu’à défaut de communication spontanée de ces pièces dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard durant un délai de 3 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
— condamner la société Alter Cités au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir que la société Sodemel, devenue la société Alter Cités, serait intervenue en tant que maître d’ouvrage délégué et comme
initiatrice et porteuse du projet réalisé par la société Alter Energies.
Elle reproche la mise en oeuvre d’une centrale en intégration totale au bâti alors qu’elle soutient qu’il aurait été prévu par le programme fonctionnel, une intégration simplifiée au bâti de la centrale photovoltaïque, soit une mise en oeuvre par surimposition sur une couverture préalable en bac acier. Elle fait ainsi valoir que cette substitution, sans modification préalable du marché et sans avenant, lui permettrait de dénier sa garantie au motif que seule la pose d’une centrale en intégration simplifiée serait couverte pas ses garanties.
*
Par voie de conclusions, la société Alter Cités sollicite du juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle conteste les affirmations de la demanderesse et qu’elle présente ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise;
— débouter la société AXA France IARD de l’intégralité de sa demande dirigée contre la société Alter Energies ;
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Alter Cités soutient que la société Alter Cités, venant aux droits de la société Sodemel, ne serait intervenue qu’en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, la société Alter Energies, en vertu d’une convention de mandat du 21 février 2012. Elle ajoute que seule le maître d’oeuvre, la société Libre Energies, aurait rédigé le programme fonctionnel de l’installation photovoltaïque. Elle réfute toute modification de ce programme dès lors qu’il aurait prévu une pose intégrée en toiture et non en surimposition.
En outre, la société Alter Cités déclare avoir transmis les pièces sollicitées par la société demanderesse, par un dire n°5 du 14 janvier 2025.
*
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société AXA France IARD a déclaré n’avoir reçu aucune des pièces sollicitées, à l’exception de l’acte d’engagement. Elle a ajouté que les documents fournis par la demanderesse ne concerneraient pas le marché de travaux litigieux.
La société Alter Cités a réaffirmé avoir communiqué l’ensemble des documents sollicités, par un dire n°5 du 14 janvier 2025.
Les parties ont réitéré le surplus de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Alter Cités, intervenue sur les marchés de travaux litigieux.
II.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, la société Alter Cités justifie avoir communiqué à la société AXA France IARD l’acte d’engagement, le Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), relatifs au marché de la société Solar Ener Jade, par un dire n° 5 du 14 janvier 2025.
La société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces manquantes et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AXA France IARD assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient ainsi de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Alter Cités de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [C] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 26 octobre 2023 (n° RG 23/429) et 14 novembre 2024 (n° RG 24/506), à la société Alter Cités ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, aux dépens ;
Déboutons la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Alter Cités de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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