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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01584 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 23/01584 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOOB
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 août 2023, M. [J] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042373868 délivrée le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant de 63 783 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020, de septembre à novembre 2021, de février à août 2022 et de février à avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [J] [P] ;
— valider la contrainte n° 0042373868 signifiée le 22 juin 2023 au titre de la régularisation 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020, de septembre à novembre 2021, de février à août 2022 et de février à avril 2023 ;
— condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 19 179 euros outre les frais de signification de 72,38 euros ;
— rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
— Contrairement à ce qu’affirme M. [J] [P], le recours devant la commission de recours amiable n’est pas de nature à interrompre le délai de forclusion, la jurisprudence qu’il cite ne s’appliquant pas au cas d’espèce mais à l’hypothèse où un cotisant a saisi une administration incompétente au lieu d’une autre administration. Seule la saisine du tribunal était de nature à interrompre ce délai de quinze jours, déjà acquis lors de la requête. En outre, l’acte de signification précisait les délais et voies de recours ainsi que l’adresse du tribunal compétent.
— L’acte de signification de la contrainte a été régulièrement signifié à domicile selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
— La contrainte permet de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de M. [J] [P] conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle reprend six mises en demeure différentes, étant précisé que les montants relatifs aux années 2021 et 2022 ont été annulés compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [9] au 7 avril 2020. Le montant est donc de 19 179 euros.
— La mise en demeure du 14 avril 2020 a bien été distribuée contrairement à ce qu’affirme M. [J] [P] et il lui appartenait de signaler son changement d’adresse dès le 19 novembre 2019.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [P], demande au tribunal de :
— juger l’opposition à contrainte recevable,
— juger nul et de nul effet l’acte de signification du 22 juin 2023 avec toutes conséquences de droit,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020 avec toutes conséquences de droit,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener les effets de la contrainte à 11 925 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, il développe les arguments suivants :
— Il avait introduit un recours dans les temps devant la commission de recours amiable, ce qui a interrompu le délai de forclusion aux termes de l’article R. 142-18 ancien du code de la sécurité sociale, les décisions citées par l’URSSAF ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
— L’acte de signification, lorsqu’il indique les modalités de recours en page 2, ne mentionne pas l’adresse du tribunal judiciaire de Lille, alors que les informations exigées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale impliquent une mention unique et claire.
— L’acte de signification à domicile est d’ailleurs lui-même entaché de nullité dès lors que le commissaire de justice aurait dû indiquer de façon précise les raisons pour lesquelles la remise à personne était impossible. Or le commissaire de justice a rédigé deux actes différents, l’un remis à l’URSSAF où il s’est contenté d’écrire que la signification à personne était impossible « pour des raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées » alors que la compagne de M. [J] [P] était au domicile, l’autre où il a affirmé que la signification à personne était impossible dès lors que le lieu de travail était inconnu. Cette contradiction de mentions démontre qu’aucune diligence n’a été faite.
— La mise en demeure du 14 février 2020 a été adressée au [Adresse 2] à [Localité 10] et a été réexpédiée à l’URSSAF, M. [J] [P] vivant à [Localité 7], là où ont été adressées toutes les autres mises en demeure. L’adresse d'[Localité 10] ne correspondait plus au siège social de la société de M. [J] [P], ce qui était publié au BODACC depuis le 1er janvier 2020.
— Sur le fond, la mise en demeure du 5 avril 2023 porte sur un montant de 21 524 euros que la contrainte ramène à 14 270 euros sans explication, ce qui lui permet pas de connaître le montant des sommes qui lui sont réclamées et l’étendue de ses obligations et justifie la nullité de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal observe que les arguments relatifs à la forclusion de l’opposition à contrainte impliquent de vérifier au préalable que l’acte de signification de la contrainte, qui précisait notamment les modalités et délais du recours, n’est pas entaché de nullité. Il est rappelé à cet égard que la nullité éventuelle de l’acte de signification de la contrainte n’a pas pour effet d’annuler la contrainte elle-même mais de la rendre inexécutoire et de ne pas faire courir le délai d’opposition.
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne doivent être décrites de manière suffisamment précise. Ainsi, la signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’une observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charges pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que les causes irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
*
En l’espèce, l’annexe remise au défendeur précise que l’acte a été remis à la compagne de M. [J] [P] « qui a accepté de recevoir la copie de l’acte et qui m’a confirmé que le destinataire était toujours domicilié à cette adresse. Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avère impossible pour la ou les raisons suivantes : lieu de travail inconnu ».
Cependant, l’acte qui a été remis à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] précise que « selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées, la copie du présent a été remise à Mme [W] [M], compagne du signifié ainsi déclaré, qui l’a accepté, sous pli cacheté ».
Il y a donc une incohérence entre ces deux mentions rédigées par le commissaire de justice s’agissant des circonstances rendant impossible la remise à personne, alors même que l’acte qu’il a remis à l’URSSAF mentionne des circonstances particulièrement peu précises.
Toutefois, M. [J] [P] ne s’est prévalu d’aucun grief, alors même qu’il ne conteste pas que l’acte lui a été remis rapidement et qu’il a d’ailleurs saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2023, moins de quinze jours après la signification irrégulière.
Par conséquent, en l’absence de grief, M. [J] [P] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
M. [J] [P] se prévaut de l’absence de mention du tribunal judiciaire de Lille dans l’acte de signification et de l’interruption du délai de forclusion par la saisine de la commission de recours amiable.
Sur la mention du tribunal compétent dans l’acte :
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 juin 2023 à domicile, l’irrégularité précédemment relevée ne justifiant pas l’annulation de l’acte de signification.
Cet acte précisait en fin de page n°1 :
« faute de règlement des sommes portées à la contrainte, ou d’opposition devant LE TRIBUNAL JUDICIAIRE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 211 –16 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE SITUÉE [Adresse 1] »,
et dans la continuité, dès le début de la page n° 2 :
« [Localité 8]-ci sera exécutée comme un jugement en application des articles L. 244 –9 et R. 133 –3 du code de la sécurité sociale. Le débiteur peut former OPPOSITION par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date de signification.
L’OPPOSITION doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat la juridiction informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Ces mentions étant particulièrement claires et lisibles, il s’ensuit que le cotisant a été informé en temps utile de la juridiction devant laquelle il pouvait former opposition et qu’il a formé cette opposition devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur l’effet interruptif de la saisine de la commission de recours amiable :
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2019, l’article R. 142 –18 du code de la sécurité sociale disposait :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant de la procédure prévue à la section deux du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressé au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142 –6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 juin 2023 à domicile et M. [J] [P] n’a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Lille que le 21 août 2023, plus de quinze jours après. Par l’intermédiaire de son conseil, il avait dans un premier temps envoyé un courrier du 23 juin 2023 à la commission de recours amiable de l’URSSAF dans lequel il indiquait former opposition à la contrainte pour différents motifs repris par la suite lors de son opposition devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le tribunal relève que la version de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dont se prévaut M. [J] [P] n’était applicable que jusqu’au 1er janvier 2019 et que les décisions de jurisprudence dont le cotisant fait état sont toutes antérieures à cette date.
Aucun texte spécifique ne prévoit donc que la saisine de la commission de recours amiable interrompe le délai de forclusion.
Par ailleurs, la saisine de la commission de recours amiable n’était pas en l’occurrence un préalable obligatoire et ne peut s’assimiler à une demande en justice, même devant une juridiction incompétente.
Par conséquent, M. [J] [P] sera déclaré forclos et la contrainte reprend ainsi tous ses effets sans qu’il y ait lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [J] [P] ne prétend pas s’être acquitté des sommes qu’il n’est plus fondé à critiquer compte tenu de la forclusion retenue.
Il convient donc de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 19 179 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnée par la contrainte signifiée le 22 juin 2023. Il sera rappelé que la présente décision et la contrainte constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance qui ne peuvent donner lieu à une double exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [J] [P].
M. [J] [P], qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [J] [P] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte,
DÉCLARE FORCLOS le recours de M. [J] [P],
VALIDE la contrainte la contrainte n°0042373868 délivrée le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant ramené à 19 179 euros,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à l'[12] en deniers ou quittances valables la somme de 19 179 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0042373868 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [J] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [J] [P] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE M. [J] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6]
— 1 CCC à Me [B] et à M. [J] [P]
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